Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-20.583
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.583
Date de décision :
16 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ..., à la suite de la décision du Tribunal des conflits du 11 mai 1992, qui a annulé l'arrêt n° 422 D de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 21 mars 1988 ayant, sur le pourvoi n° T/85-18.043 formé par la MAIF et M. Jean-Michel X..., instituteur, demeurant école primaire Gambetta, rue Gambetta à Morlaix (Finistère), cassé, sans renvoi, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 8 octobre 1985 dans le litige qui les opposait à la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN) dont le siège est à Paris (9e), ..., requête tendant à la cassation dudit arrêt de la cour d'appel de Rennes ;
Les demandeurs ayant présenté à l'appui du pourvoi n° T/85-18.043 le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie GAN, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la décision du Tribunal des conflits du 21 mai 1992 ;
Vu la requête de la MAIF en date du 28 octobre 1992 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n T 85-18.043, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Attendu que, saisie d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 8 octobre 1985 qui a condamné la MAIF à rembourser au Groupe des assurances nationales (GAN) les sommes qu'il a versées à son assurée, la ville de Morlaix, à la suite d'un incendie survenu dans le logement de fonction, occupé par M. X..., instituteur, la cour de céans a, par arrêt du 21 mars 1988, cassé en toutes ses dispositions cet arrêt, au motif que le litige relevait de la juridiction administrative et a dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ;
Attendu que, par arrêt du 11 mai 1992, le tribunal des conflits a annulé l'arrêt du 21 mars 1988, en ce qu'il concernait l'action engagée par la compagnie GAN contre la MAIF et a renvoyé, dans cette mesure, la cause et les parties devant la Cour de Cassation ;
Attendu que, pour condamner la MAIF à rembourser au GAN le montant de l'indemnisation versé à la ville de Morlaix assorti des intérêts de droit, l'arrêt retient que M. X..., gardien du congélateur à l'origine de l'incendie, doit être déclaré responsable par application des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la responsabilité de M. X... ne pouvant être établie que par la juridiction administrative, la cour d'appel
- 3 411 ne pouvait statuer sur le recours du GAN contre la MAIF qu'après la décision de cette juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la MAIF à rembourser au GAN les sommes de deux millions trois cent soixante neuf mille six cent quatre-vingt un francs (2 369 681) et quatre cent vingt-trois mille sept cent soixante-dix-sept francs (423 777) avec intérêts de droit, l'arrêt rendu le 8 octobre 1985 par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la compagnie GAN, envers M. X... et la MAIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique