Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02280 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJOH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01092
APPELANTE
Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 693
INTIMÉE
Association [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
L'association [5], centre de formation aux arts graphiques et au multimédia, a employé M. [U] [D], né en 1986, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 septembre 2010. La relation de travail s'est poursuivie avec un contrat de travail écrit à durée indéterminée à compter du 31 mars 2011 en qualité d'intendant logistique avec une rémunération de 1 949,45 euros bruts mensuels pour 151H67.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation.
La rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 300,19 €.
En novembre 2015, M. [D] a été élu en qualité de membre titulaire du CHSCT. Le 25 novembre 2016, il a été élu membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel.
Par avis du 15 novembre 2017, réitéré le 24 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré M. [D] « apte avec aménagement de poste : Ne pas rester debout de façon prolongée ; Ne pas porter/manipuler les charges supérieures à 15,00 kg».
Du 9 avril 2018 au 16 novembre 2018, M. [D] a suivi une formation de technicien supérieur de support informatique. Pour pallier son absence, l'association a engagé un remplaçant, M. [R] [J].
M. [D] a réintégré l'association le 26 novembre 2018.
Le 5 décembre 2018, il a été déclaré apte sous réserve de ne pas porter de charge de 20 kgs.
Le 11 décembre 2018, M. [D] a sollicité un entretien avec son employeur en vue d'une rupture conventionnelle. Cette procédure n'a pas abouti.
Du 8 au 15 février 2019, M. [D] a été placé en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif.
Par courrier en date du 16 février 2019, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en ces termes :
« J'ai été engagé par l'association [5] en septembre 2010 au poste d'intendant logistique.
Dès mon premier entretien professionnel obligatoire du 28 octobre 2015, j'ai exprimé le souhait de rejoindre le service informatique et d'approfondir mes connaissances dans ce domaine à l'aide d'une formation. Lors de mes entretiens annuels, j'ai réitéré cette demande auprès de mon supérieur hiérarchique. Deux ans et demi plus tard, aucune formation en informatique ne m'avait été proposée par la Direction qui refusait de la financer.
C'est la raison pour laquelle je me suis tourné vers le FONGECIF et j'ai demandé un financement pour une formation de Technicien Supérieur du Support Informatique en vue de l'obtention d'un diplôme de niveau III équivalent à BAC +2.
J'ai obtenu l'accord de FONGECIF et j'ai pu suivre cette formation chez NEXTFORMATION pour une durée de 8 mois (du 9 avril 2018 au 16 novembre 2018) à l'issue de laquelle j'ai obtenu le diplôme correspondant.
Pendant mon absence, l'un de mes collègues qui occupait le poste d'administrateur technique système et réseau informatique a quitté l'entreprise, et une offre d'emploi pour ce poste a été affichée par le DRH, Monsieur [M], le 11 juillet 2018 en interne et sur les boites mails professionnelles des salariés. Ce poste correspondait à la qualification que j'étais en train d'acquérir et qui allait être reconnue par un diplôme quelques semaines plus tard. Cependant, j'avais dû, à la demande de la Direction, transférer à mon remplaçant mon téléphone portable professionnel et l'ordinateur portable avec lesquels je me connectais à ma boîte mail professionnelle pendant la durée de la formation de sorte que je n'avais plus d'accès à celle-ci (que je ne devais d'ailleurs pas consulter en dehors de mon travail) et que je n'ai pas eu connaissance de cette annonce à laquelle j'aurais bien évidemment postulé.
Le poste n'ayant pas été pourvu en septembre, il a été modifié pour un poste de technicien informatique réseau. Cette deuxième offre a été diffusée en interne à tous les salariés de l'entreprise mais je n'en ai pas été informé, pas même sur ma boîte mail professionnelle. Monsieur [R] [J], qui m'a remplacé en CDD pendant ma formation et qui n'a pas de compétence en informatique, a postulé sur ce poste et a été recruté en CDI.
C'est lors de ma reprise de travail en novembre 2018 que j'ai appris l'existence de ces deux offres. A aucun moment, la Direction, bien que parfaitement informée de la formation informatique que je suivais et bien que le poste d'administrateur réseau soit resté vacant plus de deux mois, ne m'a contacté pour me le proposer alors que j'avais toutes les qualifications requises pour y prétendre, pas plus qu'elle ne m'a informé du poste de technicien informatique.
Je suis au regret de constater que mon élection en qualité de membre du CHSCT en novembre 2015 et de membre de la Délégation Unique du Personnel depuis le 25 novembre 2016, ont bloqué toute évolution de ma carrière au sein du Campus de la Fonderie de l'Image.
Depuis, je fais l'objet d'une véritable discrimination syndicale, raison pour laquelle ma carrière et mon salaire stagnent (pas d'augmentation individuelle depuis 2014) et que je n'ai plus aucune perspective au sein de l'association.
Je suis en outre placardisé depuis de nombreux mois et un nombre important de tâches m'a été retiré peu à peu, de sorte qu'à ce jour ma charge de travail est de moins en moins importante et finit par se résumer à la distribution de papier dans les bureaux, ce qui génère une grande souffrance au travail.
A cela s'ajoute le fait que je suis en permanence l'objet d'attaques virulentes et de prises à partie lors des réunions du CHSCT et de la DUP par la direction et plus particulièrement le Directeur Général, Monsieur [X].
L'ensemble de ces faits me contraignent à vous notifier la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable à l'association [5] les faits précités constituant de graves manquements à ses obligations contractuelles.
Cette rupture prendra effet à la date d'envoi du présent courrier.
L'effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d'une requête devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi.
Je vous rappelle que vous devez établir une fiche de paie comportant mon solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi.'»
L'association [5] occupait à titre habituel au moins dix salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [D] a saisi le 3 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny et a formé les demandes suivantes':
«'Prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur
- Indemnité compensatrice de préavis': 4 600,38 €
- Indemnité de congé payé sur préavis': 460,04 €
- Indemnité de licenciement': 4 935,82 €
- Indemnité pour licenciement nul': 13 801,00 €
- Indemnité pour violation du statut protecteur': 21 391,76 €
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale': 13 801,00 €
- Bulletins de salaires conforme au jugement
- Attestation Pôle emploi conforme au jugement
- Article 700 du Code de procédure civile': 3 000,00 €
Exécution provisoire (article 515 CPC)
Dépens
Intérêts au taux légal.'»
Par jugement en date du 4 février 2021, le conseil de prud'hommes a:
Débouté M. [U] [D] de l'ensemble de ses demandes';
Condamné M. [U] [D] à vers à l'association CAMPUS DE L'IMAGE la somme de 4 600,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
Débouté l'association Campus de l'image de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles';
Condamné M. [U] [D] aux dépens.'
M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 février 2021.
La constitution d'intimée de l'association [5] a été transmise par voie électronique le 14 avril 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 26 avril 2021, M. [D] demande à la cour de :
«'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 4 février 2021.
Statuant à nouveau,
DECLARER Monsieur [D] recevable et bien fondé en ses demandes.
JUGER que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [D] aux torts de son employeur est justifiée et qu'elle produit les effets d'un licenciement nul.
En conséquence,
CONDAMNER [5] à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes :
- 4 600.38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents soit la somme de 460.04 euros.
- 4 935.82 à titre d'indemnité légale de licenciement.
- 13 801 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
- 21 391.76 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur.
- 13 801 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale.
JUGER que l'intégralité des sommes sus énoncées sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande.
VOIR ORDONNER à [5] la remise à Monsieur [D] d'un certificat de travail portant mention du préavis et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt.
JUGER que la Cour d'appel se réservera expressément le droit de liquider ladite astreinte.
DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaires en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modifications du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société intimée.
DIRE que les frais et dépens et éventuels frais d'exécution ainsi que les sommes retenues par l'huissier instrumentaires en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 seront à la charge de l'association [5].
CONDAMNER [5] à payer à Monsieur [D] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires d'exécution de la présente décision.'»
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 26 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association [5] demande à la cour de':
«'RECEVOIR l'Association [5] en ses conclusions, fins et prétentions ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 4 février 2021 (RG n°19/01092) en ce qu'il a :
- Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [D] aux torts de l'employeur n'est pas justifiée et qu'elle produit les effets d'une démission ;
- Débouté Monsieur [U] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné Monsieur [U] [D] à verser à l'Association [5] la somme de 4 600.38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- Condamné Monsieur [U] [D] aux dépens.
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 4 février 2021 (RG n°19/01092) en ce qu'il a débouté l'Association [5] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REQUALIFIER la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur
[D] en une démission ;
DEBOUTER Monsieur [U] [D] de l'intégralité de ses demandes à quelques fins qu'elles comportent ;
CONDAMNER Monsieur [U] [D] à payer à l'Association [5] la somme de 4.600,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNER Monsieur [U] [D] à payer à l'Association [5] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNER Monsieur [U] [D] à payer à l'Association [5] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [U] [D] aux dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF ASSOCIES représentée par Maître Stéphane FERTIER conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.'»
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 18 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2023.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L1154-1 dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Selon le descriptif de poste inclus dans le contrat de travail, M. [D] était chargé de l'intendance et de la logistique concernant le matériel informatique dans les salles de cours et les bureaux, la préparation du matériel, le montage et démontage, les déplacements, la gestion des stocks et les achats divers :
« A - MATERIEL INFORMATIQUE DANS LES SALLES DE COURS ET LES BUREAUX
1) Mise en place
2) Surveillance du bon fonctionnement de ces matériels
3) Contrôle de la présence de l'intégralité du matériel
B - REPARATION DU MATERIEL
1°) Commencer la procédure d'envoi des matériels à réparer ans les 48 heures ouvrables soit au responsable informatique si le matériel est hors garantie soit au fournisseur dans la période de garantie (...)
2°) Assurer le suivi de la réparation jusqu'au retour en salle ou en bureau (...)
C -MONTAGE ET DEMONTAGE
Montage et démontage des salons, journées portes ouvertes en salles de cours et nouveaux bureaux (...) Mise en place et dépôt des plaquettes (...)
D - DEPLACEMENTS
a- déplacement inter-centres
b- déplacements à l'extérieur (sujets d'examen et les mémoires de stagiaires à déposer dans des centres et les rapporter, courriers à déposer
c- livraisons mensuelles en Ile de France des plaquettes sur les points d'information en relation avec la responsable commerciale
E- GESTION DES STOCKS
1) gestion des consommables
2) gestion des stocks au rebut
3) dons et mises à disposition
F- ACHATS DIVERS
ces achats sont définis dans l'article 'procédures d'achat'».
M. [D] soutient que'la plupart de ses tâches lui ont été retirées, dont les tâches informatiques, pendant les 3 années précédant la rupture de son contrat de travail et que dans les dernières semaines de celui-ci, alors même qu'il avait suivi une formation de technicien supérieur en informatique, les tâches informatiques qu'il effectuait avant cette formation, étaient confiées à M. [J] qui l'avait remplacé à son poste pendant son congé formation ce qui a généré une grande souffrance morale pour le salarié. Il ajoute qu'il ne gérait plus le matériel audio et vidéo, que son employeur lui donnait des ordres contradictoires fréquents pour désorganiser son travail, que son rôle était réduit à celui d'un simple manutentionnaire.
Plusieurs de ses collègues attestent que les tâches d'installation de matériels informatiques, de réparation des sessions informatiques configuration des imprimantes, de remplacement de consommables informatiques, intervention sur les ordinateurs en défaut, résolution de problèmes liés au login, au mot de passe ou aux réseaux, étaient effectuées par M. [D] jusqu'à son départ en formation puis l'ont été par M. [J].
Les échanges de courriels versés aux débats établissent par ailleurs que lui a également été retirée lors de la prise de fonction du nouveau responsable des achats et du responsable des travaux en novembre 2017 la fonction de procéder aux achats de matériel qu'il exerçait sous visa de son supérieur ainsi que la gestion du matériel photo, ayant dû restituer les clés de l'armoire du matériel au responsable achats.
Il n'est pas contesté que M. [D] a été placé en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif du 8 au 15 février 2019.
Pris dans leur ensemble, ces éléments font présumer une situation de harcèlement.
L'employeur établit que le retrait de la tâche d'installation des salons de novembre 2017 à décembre 2018 était justifié par l'avis du médecin du travail qui avait interdit le port de charge de plus de 15 kgs.
Il en est de même s'agissant du retrait temporaire de la fonction de mise à disposition des besoins matériels des salariés qui n'a duré que pendant la restriction médicale de port de charges soit jusqu'au 5 décembre 2018. M. [D] a été rétabli dans l'intégralité de ses fonctions par courrier du 7 décembre 2018.
Il était par ailleurs de nouveau en charge de la gestion des stocks depuis son retour de formation.
L'association établit en outre avoir proposé à M. [D] par courrier du 15 janvier 2019 d'intervenir 'sur des domaines informatiques en complément de (son) activité afin d'occuper différentes activités requérant ses nouvelles compétences en informatique (élaboration des configurations informatiques d'ordinateurs types, pour les apprenants du campus, gestion des accès apprenants (préparation et génération des mots de passe), prise en charge de la connectique informatique pour les salles pédagogiques, travail supervisé par le responsable informatique'.
Sa reprise du travail après sa formation est intervenue dans un contexte modifié du fait du recrutement de nouveaux salariés avec lesquels il a dû se coordonner.
Au regard des justifications apportées par l'employeur à ses décisions et de l'ensemble des éléments débattus, la cour a la conviction que M. [D] n'a pas subi de harcèlement moral.
Sa demande indemnitaire est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la discrimination syndicale
En vertu de l'article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de (...) ses activités syndicales ou mutualistes (...).
L'article L1134-1 dans sa rédaction applicable dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Dans ses conclusions, M. [D] invoque les mêmes faits que ceux exposés au titre du harcèlement moral.
M. [D] soutient que'la plupart de ses tâches lui ont été retirées, dont les tâches informatiques, pendant les 3 années précédant la rupture de son contrat de travail et que dans les dernières semaines de celui-ci, alors même qu'il avait suivi une formation de technicien supérieur en informatique, les tâches informatiques qu'il effectuait avant cette formation, étaient confiées à M. [J] qui l'avait remplacé à son poste pendant son congé formation ce qui a généré une grande souffrance morale pour le salarié. Il ajoute qu'il ne gérait plus le matériel audio et vidéo, que son employeur lui donnait des ordres contradictoires fréquents pour désorganiser son travail, que son rôle était réduit à celui d'un simple manutentionnaire.
Plusieurs de ses collègues attestent que les tâches d'installation de matériels informatiques, de réparation des sessions informatiques configuration des imprimantes, de remplacement de consommables informatiques, intervention sur les ordinateurs en défaut, résolution de problèmes liés au login, au mot de passe ou aux réseaux, étaient effectuées par M. [D] jusqu'à son départ en formation puis l'ont été par M. [J].
Les échanges de courriels versés aux débats établissent par ailleurs que lui a également été retirée en novembre 2016 lors de la prise de fonction du responsable des achats et du responsable des travaux la fonction de procéder aux achats de matériel qu'il exerçait sous visa de son supérieur ainsi qu'en 2017 la gestion du matériel photo, ayant dû restituer les clés de l'armoire du matériel au responsable achats.
Si dans la lettre de prise d'acte, M. [D] soutient que son élection en qualité de membre du CHSCT en novembre 2015 puis comme membre de la délégation unique du personnel en novembre 2016 ont bloqué toute évolution de carrière et toute augmentation de salaire, il n'évoque pas ces faits dans ses conclusions.
Il fait toutefois valoir que si l'association Campus ne l'avait pas discriminé, le contrat à durée déterminée de M. [J] aurait été poursuivi en contrat à durée indéterminée au poste d'intendance et M. [D] aurait dû bénéficier du poste d'administrateur réseau ou à tout le moins de celui de technicien réseau, et ce d'autant plus que, contrairement à lui, M. [J] n'avait ni diplôme, ni compétence dans le domaine informatique.
Il expose également avoir fait l'objet d'attaques virulentes lors des réunions du CHSCT et de la DUP.
M. [W], salarié de l'association et élu à la DUP, témoigne d'une concomitance entre l'élection de M. [D] au CHSCT puis à la DUP et la modification des fonctions de M. [D] fin 2015 : « Le quotidien de Monsieur [D] s'est mis à se dégrader fin 2015 après sa prise de fonction au sein du CHSCT jusqu'à impacter le service informatique dans son quotidien. La venue d'un nouveau responsable des achats et la mise sous sa responsabilité de Monsieur [D], opérée sans modification ou avenant au contrat de Monsieur [D], a contribué à modifier en profondeur ses tâches au sein de mon équipe réduite au minimum.
Après son élection au sein de DUP, les conditions de travail de Monsieur [D] se sont considérablement dégradées une nouvelle fois, l'attribution des principales tâches comme la gestion et la commande de petite fourniture de bureautique informatique, la préparation ou la coordination logistique de salon ont été reportées en grande partie sur le nouveau Responsable des achats et sur la personne de la maintenance des travaux des bâtiments.
Les membres de la DUP se sont questionnés sur les nouvelles directives imposées à Monsieur [D] sans y trouver de réponse claire de la part de la Direction.
Également certaines réunions DUP ont été le théâtre de prise à partie vigoureuse et stigmatisante de la part de la Direction envers Monsieur [D] sur des questions ouvertes posées par les salariés, plusieurs enregistrements audios de réunion plénière en attestent ».
Mme [P], salariée et élue à la DUP, confirme qu'au fil des réunions de la DUP, les relations entre M. [D] et M. [X], directeur de l'association, se sont dégradées
Pris dans leur ensemble, ces éléments font présumer une situation de discrimination syndicale.
L'employeur établit que le retrait de la tâche d'installation des salons de novembre 2016 à décembre 2018 était justifié par l'avis du médecin du travail qui avait interdit le port de charge de plus de 15 kgs.
Il en est de même s'agissant du retrait temporaire de la fonction de mise à disposition des besoins matériels des salariés qui n'a duré que pendant la restriction médicale de port de charges soit jusqu'au 5 décembre 2018. M. [D] a été rétabli dans l'intégralité de ses fonctions par courrier du 7 décembre 2018.
Il était par ailleurs de nouveau en charge de la gestion de stocks depuis son retour de formation.
L'association établit en outre avoir proposé à M. [D] par courrier du 15 janvier 2019 d'intervenir 'sur des domaines informatiques en complément de (son) activité afin d'occuper différentes activités requérant ses nouvelles compétences en informatique (élaboration des configurations informatiques d'ordinateurs types, pour les apprenants du campus, gestion des accès apprenants (préparation et génération des mots de passe), prise en charge de la connectique informatique pour les salles pédagogiques, travail supervisé par le responsable informatique'.
L'employeur communique un courrier adressé à M. [D] le 17 décembre 2018 aux termes duquel le directeur de l'association expose les motifs pour lesquels M. [D] n'a pas été personnellement avisé de l'appel à candidature pour le poste d'administrateur réseau puis de technicien réseau dans la mesure où il était à l'époque en formation dans le cadre du Fongecip de sorte que son contrat de travail était suspendu. Ce courrier précise que M. [D] en tant que membre de la DUP, dont le mandat se poursuivait, avait été informé de ces appels à candidature et n'avait pas exprimé son intention d'y postuler. L'employeur apporte ainsi une justification objective aux modalités de recrutement excluant tout volonté de faire obstacle à une candidature de M. [D] en raison de son activité syndicale.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M. [D] n'a pas subi de discrimination syndicale.
La demande indemnitaire formulée à ce titre est en conséquence rejetée. Le jugement entrerpris sera confirmé de ce chef.
Sur la prise d'acte :
La prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d'une démission.
Au soutien de sa demande, le salarié invoque avoir subi un harcèlement moral et fait grief à l'association [5] d'avoir modifié ses conditions de travail sans son accord alors qu'il était salarié protégé en ne lui confiant plus que des tâches subalternes bien en dessous de son expérience et de son niveau de compétence.
Il a été jugé que M. [D] n'avait pas subi de harcèlement moral et que le retrait de certaines de ses fonctions n'avait été que temporaire et justifié par des restrictions médicales. Quant à la modification alléguée de ses conditions de travail sans son accord, elle n'est pas démontrée s'agissant du recrutement par l'association d'un nouveau responsable des achats en la personne de M. [B], décision relevant du pouvoir de direction de l'employeur et ce d'autant qu'il ne s'est agi que du remplacement d'un salarié ayant quitté l'association. Ni la durée du travail, ni la fiche de poste ni le lieu de travail de M. [D] n'ont été modifiés de sorte que la modification alléguée de ses conditions de travail sans son accord en qualité de salarié protégé n'est pas caractérisée.
Aucun des faits fautifs invoqués à l'encontre de son employeur n'étant caractérisé, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement nul.
Sur l'indemnité pour violation du statut protecteur :
Lorsqu'elle est justifiée, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié protégé, du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, produit les effets d'un licenciement nul et ouvre droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours.
En l'espèce, la prise d'acte produisant les effets d'une démission et non d'un licenciement nul, la demande M. [D] ne peut prospérer.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les dommages-intérêts sollicités par l'employeur pour exécution déloyale du contrat de travail par le salarié':
L'employeur reproche'à M. [D] d'avoir feint, au terme de 8 années d'emploi, de ne plus comprendre quelles étaient ses fonctions, d'avoir multiplié les courriels et demandes de rendez-vous à cet égard, d'avoir multiplié les échanges polémiques par courriels avec ses collègues, ergotant sur les termes employés par ces derniers pour les forcer à s'adresser à quelqu'un d'autre et, ainsi, tenter de prouver qu'on lui avait bel et bien retiré des tâches.
L'association communique des échanges de courriels entre son directeur et M. [D] en janvier 2019 relatifs aux contours des fonctions du salarié qui sollicitait des précisions à son retour après son arrêt de travail et sa formation.
Ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que M. [D] aurait agi de manière déloyale afin d'obtenir une plus forte indemnité de rupture et aurait agi de manière à tromper ses collègues et son employeur.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'indemnité de préavis due par le salarié démissionnaire :
En cas de prise d'acte jugée injustifiée, produisant les effets d'une démission, l'employeur peut réclamer au salarié une indemnité de préavis, sans avoir à démontrer un quelconque préjudice lié à son exécution.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] à payer à l'association [5] la somme e 4 600,38 euros à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [D] est condamné aux dépens d'appel. En application de l'article 699 du code de procédure civile, la selarl JRF en la personne de Me Stéphane Fertier est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.
L'équité commande de rejeter la demande formée par l'association [5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette la demande formée par l'association [5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] aux dépens d'appel,
Autorise la selarl JRF en la personne de Me Stéphane Fertier à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE