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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/57660

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/57660

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/57660 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GRU N° :6/MM Assignation du : 05,06,07 Novembre 2024 N° Init : 24/50819 [1] [1] 3 Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 décembre 2024 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSES MARBLE HAUSSMANN [Adresse 1] [Localité 7] ORFEO DEVELOPPEMENT [Adresse 2] [Localité 8] représentées par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS - #L0159 DEFENDERESSES S.A.S. CREATIS [Adresse 9] [Localité 12] représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS - #P0531 S.A.S. INEO TERTIAIRE IDF [Adresse 5] [Localité 10] non constituée S.A. AXIMA CONCEPT [Adresse 4] [Localité 11] non constituée S.A.S.U. LINDNER FRANCE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître David h. HARTMANN de la SELEURL ALARIS, avocats au barreau de PARIS - #E0505 DÉBATS A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 05,06,07 novembre 2024 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 21 Mars 2024 par laquelle Monsieur [F] [R] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ; RENDONS COMMUNE à : - la S.A.S. CREATIS - la S.A.S. INEO TERTIAIRE IDF - la S.A. AXIMA CONCEPT - la S.A.S.U. LINDNER FRANCE notre ordonnance de référé du 21 Mars 2024 ayant commis Monsieur [F] [R] en qualité d’expert ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 31 décembre 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Fanny LAINÉ

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