Cour de cassation, 29 octobre 2019. 19-85.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-85.518
Date de décision :
29 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 19-85.518 F-D
N° 2473
SM12
29 OCTOBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
M. P... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 31 juillet 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de produits stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants et délits connexes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M.V..., de nationalité albanaise, mis en examen des chefs précités, a été incarcéré provisoirement par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 22 novembre 2018 puis placé en détention provisoire. Le 12 juin 2019, le juge d'instruction de Versailles s'est dessaisi de l'information judiciaire suivie contre M.V... au profit du juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy, saisi de faits connexes.
3. Par télécopie en date du 8 juillet 2019, reçue au parquet de la juridiction interrégionale spécialisée précitée le 10 juillet 2019, l'avocat de la personne mise en examen a sollicité du juge d'instruction qu'il lui soit adjoint un interprète en langue néerlandaise afin de lui permettre de s'entretenir avec son client.
4. Lors du débat contradictoire en visioconférence en vue de la prolongation de la détention provisoire de M.V..., le 20 juillet 2019, l'avocat de la personne mise en examen, présent à ses côtés en maison d'arrêt, a fait valoir qu'il n'avait pu s'entretenir au préalable avec celui-ci en présence d'un interprète alors qu'il avait fait une demande en ce sens par télécopie et qu'il avait déjà fait état de cette difficulté lors de l'audience du 12 juillet 2019 à l'issue de laquelle le débat contradictoire avait été reporté, le dossier de la procédure mis à sa disposition étant incomplet.
5. Par ordonnance en date du 20 juillet 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen.
6. M.V... a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire alors que
la personne placée en détention provisoire ne comprenant pas la langue française a le droit, si elle en fait la demande, de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir, dans une langue qu'elle comprend, avec l'avocat commis ou choisi, pour préparer, en temps utile, sa défense ; qu'ayant constaté qu'en dépit de la demande que son avocat avait présentée à cette fin, M. V... n'avait pu bénéficier de l'assistance d'un interprète pour s'entretenir avec son avocat avant l'audience consacrée à la demande de prolongation de sa détention provisoire, la chambre de l'instruction, en se bornant à relever que l'avocat de M. V... avait refusé à l'audience l'invitation qui lui était alors faite de procéder à cet entretien avec l'assistance de l'interprète présent à l'audience le temps d'une suspension de celle-ci sans constater que cette solution aurait permis à l'intéressé de préparer en temps utile sa défense, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme et du III de l'article préliminaire du code de procédure pénale, et a méconnu, par là même, l'article 593 de ce code".
Réponse de la Cour
9. Pour écarter l'argumentation du mis en examen selon laquelle il n'avait pu s'entretenir avec son avocat en présence d'un interprète, préalablement au débat contradictoire, faute pour le juge d'instruction d'avoir répondu à sa demande de lui en adjoindre un, et rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance, l'arrêt attaqué énonce que lors du débat contradictoire du 12 juillet 2019, le conseil de la personne mise en examen n'a à aucun moment fait valoir qu'il était dans l'impossibilité de pouvoir échanger avec son client en présence d'un interprète, alors même qu'à ce débat, une interprète était présente.
10. Les juges ajoutent que lors du débat contradictoire du 20 juillet 2019, le juge des libertés et de la détention a proposé au conseil de M. V... de s'entretenir avec son client, durant le temps qu'il estimerait utile, en présence de l'interprète requise, ce que celui-ci a refusé en précisant qu'il devait voir un autre client et que les parloirs fermaient une quinzaine de minutes plus tard.
11. Ils en concluent que les dispositions de l'article D. 594-6 du code de procédure pénale ont été respectées.
12. En prononçant ainsi, et dès lors que la demande adressée au juge d'instruction tendant à la désignation d'un interprète chargé d'assister la personne mise en examen dans ses entretiens avec son avocat ne mentionnait pas qu'elle avait pour objet un entretien préalable au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
13. Dès lors, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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