Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2024
(n°682, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00682 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNW3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03740
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Décembre 2024
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS
représenté par Madame DE MOUSSAC, avocat général,
INTIMÉS
1°/ M. [S] [E] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 20/09/2003 à [Localité 6] (MALI)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 7] psychiatrie et neurosciences site [4]
comparant en personne / assisté de / représenté par Me Nora SARKISSIAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
représenté par Monsieur [R] [U], muni d'un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêtés du 5 et du 8 novembre 2024, le préfet de Police décidait d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [E] en application des articles L3213-1 du code de la santé publique, à la suite d'une agression au couteau et d'une tentative de viol.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prononcé la mainlevée de la mesure, suite à la demande d'abrogation des soins présentée par le directeur de l'hôpital le 15 novembre 2024.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance le 6 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 6 décembre 2024 préconise de maintenir la mesure en la forme.
L'avocat de Monsieur [S] [E] sollicite la mainlevée de la mesure en estimant que le certificat médical fait la démonstration de l'amélioration de son patient.
L'avocate générale estime que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure, en observant qu'à chacune de ses hospitalisations, le calme et la stabilité apparente du comportement de M. [E] sont constatés par avis médical, qui n'excluent pas pour autant un état de tension psychique très fort relevé par certificat médical du 12 novembre 2024. L'avocate générale souligne qu'il est risqué de considérer que le calme et le comportement adapté de M. [E], suffisent à exclure toute pathologique et tout risque de passage à l'acte. En effet, il est manifeste que M. [E] est imprévisible, cette imprévisibilité, assortie d'un délire de persécution ayant été soulignés lors de son hospitalisation. Cette imprévisibilité est d'autant plus latente que M. [E] est dans le déni de ses troubles et n'a aucun souvenir des faits à |'origine de son hospitalisation, pourtant récents. Ce déni et cette amnésie obèrent toute analyse et remise en cause des circonstances et des éléments déclencheurs des passages à l'acte.
Le préfet de police s'oppose à la demande d'abrogation formée par le directeur de l'établissement aux motifs du caractère très récent de la mesure de soins psychiatriques. Intervenue dans un contexte de rupture de suivi d'un trouble psychiatrique chronique et les termes du certificat médical du 12 novembre 2024, soulignant notamment "une tension psychique très forte",
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que "l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".
Sur le fond
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être ni admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Si dans ce cadre, il incombe au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier.
De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.
Vu le certificat du docteur [M] [W] du 6 décembre 2024 rapportant que : " ce jour, le patient est calme, de bon contact, accessible à l'échange, de présentation soignée, il est bien orienté. Le discours est clair, cohérent, sans aucun élément délirant verbalisé ni d'activité hallucinatoire rapportée. L'humour est neutre, sans franche tristesse ni d'exa1tation, il n'exprime pas d'idée suicidaire. Les fonctions instinctuelles sont préservées. Le patient présente un comportement adapté au sein de l'unité, il respecte le cadre, il ne présente pas d'agitation psychomotrice. Le tableau clinique stable et durable de ce patient ne nécessite aucun soin psychiatrique aigu ni hospitalisation en psychiatrie.'
Néanmoins ce certificat est ambigu puisqu'il conclut en indiquant que les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme.
Fort de ce constat, il incombe au juge d'interpréter les actes qui sont soumis à son contrôle sans les dénaturer.
Selon l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d'appel d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l' hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Ce certificat est rédigé par un médecin qui ne suit pas le patient afin de garantir son objectivité.
En l'espèce malgré le tableau clinique que le Dr [M] constate elle conclut sur la nécessité de poursuivre les soins en l'état donc sous le régime de l'hospitalisation sans consentement.
La Cour relève que Monsieur [S] [E] avait déjà rencontré un magistrat moins d'un mois avant la présente audience qui par ordonnance du 15 novembre 2024 avait autorisé la poursuite de l'hospitalisation. Cette décision était notamment fondée sur le certificat médical du 05 novembre 2024 délivré par un médecin de l'hôpital [5] (94) duquel il ressortait que M. [S] [E], amené aux urgences en raison d'une agression avec un couteau et tentative de viol, présente une incurie, une bizarrerie, une fuite du regard, une imprévisibilité et un déni ciel ses troubles, livre un discours diffluent avec barrages et délire de persécution, cet état clinique nécessitant la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Or, à cette audience Monsieur [S] [E] n'était pas présent puisqu'il avait fugué à l'occasion du transport qui l'amené au tribunal. Il était interpelé par la suite dans la Drome alors qu'il cherchait à se rendre en Espagne.
Aussi la Cour considère que compte tenu des faits à l'origine de son hospitalisation (agression avec un couteau et tentative de viol), du caractère très récent de la mesure de soins psychiatriques, intervenue dans un contexte de rupture de suivi d'un trouble psychiatrique chronique, que la présente hospitalisation s'inscrit dans la continuité d'autres hospitalisations puisque l'intéressé est suivi depuis 2022, qu'il présente toujours des addictions à l'alcool et aux drogues, qu'il n'a pas d'adresse stable mais seulement une boîte postale, qu'il a fugué le 15 novembre 2024 ce qui démontre sa non-adhésion aux soins et compte tenu des termes des certificats médicaux communiqués depuis son hospitalisation du 5 novembre 2024, soulignant notamment " une tension psychique très forte " des troubles des conduites, des difficultés de gestion de la frustration, une impulsivité marquée", et l'absence de critique des faits, il convient de suivre les conclusions de l'avis médical du docteur [M] et de maintenir le régime d'hospitalisation en l'état.
De sorte que les conditions des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 sont remplies pour ordonner la poursuite de l'hospitalisation.
Il conviendra d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance du juge,
ORDONNE la poursuite de l'hospitalisation,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 09 DECEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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