Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 23/11/2023
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N° de MINUTE : 23/1008
N° RG 23/00698 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYCK
Ordonnance (N° 22/12805) rendue le 16 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Monsieur [Y] [B] [O] [R]
né le 25 Mai 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [Z] [I] épouse [R]
née le 04 Mars 1959 à Lille
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023000888 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Représentés par Me Virginie Stienne-Duwez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Vilogia prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 19 septembre 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui,, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2023
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Par acte sous seing privé en date du 2 avril 2007, la société SLE aux droits de laquelle vient la SA VILOGIA a donné à bail à M. et Mme [R] un logement n° 200257 situé [Adresse 1], de type 4, pour une surface habitable de 140m².
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré à M. et Mme [R] par acte d'huissier de justice en date du 15 décembre 2021.
Toutefois, M. et Mme [R] contestent la surface du logement indiquée au bail.
Par acte d'huissier en date du 18 octobre 2022, M. et Mme [R] ont fait assigner la SA VILOGIA devant le juge des référés le juge du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir:
- ordonner une mesure d'expertise,
- commettre pour y procéder M. [G] [O], [Adresse 4], avec mission tous droits et moyens des parties étant réservés, les parties entendues ainsi que tout sachant s'il y a lieu, connaissance prise de tous documents en s'entourant de tous renseignements à charge d'en indiquer la source de se rendre sur les lieux, les visiter, vérifier de manière précise et définir le nombre de mètres carrés de surface corrigée, recalculer le loyer, faire le compte entre les parties, dire que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois de l'acceptation de sa mission,
- dire n'y avoir lieu à fixation d'une provision, M. et Mme [R] étant bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale,
- dire que l'expert devra faire connaître dès la première réunion d'expertise le coût prévisible de ses débours et honoraires, dire que les opérations d'expertise s'effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille,
-dire qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête,
- réserver les dépens.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 16 janvier 2023, le juge des référés a :
- déclaré l'action de M. et Mme [R] recevable,
- débouté M. et Mme [R] de leur demande d'expertise,
- condamné M. et Mme [R] aux dépens,
- rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. et Mme [R] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 13 février 2023 déclaration d'appel critiquant les dispositions de la décision entreprise en ce qu'elle a en ce que le tribunal a rejeté demande d'expertise de M. et Mme [R] et les a condamnés aux dépens.
Par acte du 7 mars 2023, M. et Mme [R] ont fait signifié leur déclaration d'appel et leurs conclusions à la SA VILOGIA.
La SA VILOGIA a constitué avocat en date du 14 mars 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, M. et Mme [R] demandent la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des contentieux et de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 janvier 2023,
- ordonner une mesure d'expertise,
- commettre pour y procéder M. [G] [O], [Adresse 4], avec mission - tous droits et moyens des parties étant réservés, les parties entendues ainsi que tout sachant s'il y a lieu, connaissance prise de tous documents en s'entourant de tous renseignements à charge d'en indiquer la source de se rendre sur les lieux, les visiter, vérifier de manière précise et définir le nombre de mètres carrés de surface corrigée, recalculer le loyer, faire le compte entre les parties, dire que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois de l'acceptation de sa mission, dire n'y avoir lieu à fixation d'une provision, M. et Mme [R] étant bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, dire que l'expert devra faire connaître dès la première réunion d'expertise le coût prévisible de ses débours et honoraires, dire que les opérations d'expertise s'effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille, dire qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête, dispenser M. et Mme [R] de consignation, ceux-ci étant bénéficiaires de l'aide juridictionnelle,
- condamner la SA VILOGIA à payer à Me Virginie Stienne-Duwez la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamner la SA VILOGIA aux entiers dépens de la première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023 , la SA VILOGIA demande à la cour de:
- débouter M. et Mme [R] de leur appel, le déclarer mal fondé,
- débouter M. et Mme [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des contentieux et de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 janvier 2023,
- condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Au soutien de leur demande d'expertise, M. et Mme [R] font valoir que le décompte de la surface habitable du logement loué par la SA VILOGIA est inexact, le calcul de la surface pondérée produit par le bailleur n'étant pas correct, soutenant notamment que le logement litigieux est loué comme un type 4 donc un logement avec trois chambres et un séjour alors qu'une chambre est mansardée et ne peut être comptabilisée comme telle.
Si les appelants font état de ce que aucune surface sous plafond n'est indiquée par le bailleur, que les pièces de la maison n'ont pas le même ensoleillement ni la même exposition de sorte qu'elles ne peuvent avoir le même coefficient, qu'une pièce est notée comme chambre alors qu'elle ne fait que 6m² et doit être considérée comme une pièce annexe, force est de constater que les seuls éléments produits aux débats, s'agissant de l'état des lieux d'entrée et du rapport d'expertise concernant un autre immeuble situé dans la même rue sont insuffisants à rendre plausibles leurs allégations concernant l'inexactitude du calcul de la surface pondérée.
En conséquence, les époux [R] ne justifient pas d'un motif légitime à solliciter la réalisation d'une expertise judiciaire et la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté leur demande d'expertise.
M. et Mme [R], parties perdantes, seront condamnés à supporter les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne M. [Y] [R] et Mme [J] [I] épouse [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis
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