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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-15.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.253

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joachim Gabriel Prosper A..., demeurant Terre de Bas, Petite Anse, 97137 Les Saintes, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Robert X..., demeurant ..., 2 / de Mme Suzanne X..., 3 / de M. Désir X..., demeurant tous deux 97136 Terre de Bas, 4 / de Mme Justin X..., épouse Y..., demeurant ..., 5 / de Mlle Z... Bocage, demeurant cité Les Erables, 10, rue de Paris, 95500 Gonesse, 6 / de M. Roger X..., demeurant ..., 7 / de Mme Michelle X..., demeurant ..., Les Marronniers, 95500 Gonesse, 8 / de M. Claude X..., demeurant ..., 9 / de Mme Martine X..., demeurant 22, Corbet Drive Adderley NR Mfarset Drayton Shropshire (Angleterre), 10 / de M. Gustave X..., demeurant ..., 11 / de M. Frantz X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. A..., de Me Brouchot, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 décembre 1999), que M. A... a été condamné sous astreinte par un arrêt d'une cour d'appel, à la demande de ses voisins les consorts X..., à dégager les deux côtés d'un chemin de servitude lui bénéficiant ; que l'astreinte ayant été liquidée par une décision du juge de l'exécution confirmée par un arrêt définitif de la cour d'appel, les consorts X... ont demandé au tribunal d'instance la mise en oeuvre d'une saisie des rémunérations de M. A... ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir validé la saisie de ses rémunérations, alors, selon le moyen, qu'il avait obtenu le 29 juin 1999, ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusions, un jugement du tribunal administratif de Basse-Terre annulant la mutation cadastrale effectuée en 1979 sur la parcelle AB30 ; qu'ainsi, en ne faisant état que de l'introduction de l'instance en annulation pour apprécier la régularité de la procédure de saisie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, par un motif non critiqué dont il ne ressort pas que l'objet du litige ait été méconnu, que le sort de la procédure administrative diligentée par M. A... était sans influence sur le cours de la procédure civile d'exécution suivie sur le fondement d'un titre exécutoire ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer aux consorts X... la somme globale de 1975 euros ou 12 955,15 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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