Texte intégral
Société [5]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00730 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZ4G
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 23 Septembre 2021, enregistrée sous le n°19/00186
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [G] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O], engagé par la société [5] (la société) en qualité de maçon coffreur, a été victime d'un accident du travail le 7 novembre 2016, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse).
Par courrier du 8 décembre 2016, la caisse a notifié à la société la prise en charge de l'accident du travail subi par M. [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après le rejet de son recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par jugement du 11 février 2021, a déclaré la société recevable en son recours et a sursis à statuer sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 7 novembre 2016 de M. [O], ordonnant avant-dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces ' aux frais avancés de la société [5] ' confiée au docteur [Y] [F] avec la mission habituelle d'expertise.
Le rapport d'expertise du docteur [Y] [F] du 26 avril 2021 a été réceptionné au greffe du tribunal le 27 avril 2021.
La société demande au tribunal de déclarer recevable son recours, de dire que la date de consolidation de l'état de santé de M. [O] des suites de son accident du travail survenu le 7 novembre 2016 doit être fixée au 1er janvier 2017, de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts et soins de M. [O] à compter du 1er janvier 2017 et de condamner la caisse au paiement des entiers dépens.
Par jugement du 23 septembre 2021, le pôle social du tribunal :
- dit que la décision de la CPAM de Saône et Loire de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts de travail accordés à M. [O] est opposable à la société [5] pour la période du 7 novembre 2016 au 8 mai 2017 inclus,
- dit que la décision de la CPAM de Saône et Loire de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts de travail accordés à M. [O] est inopposable à la société [5] à compter du 9 mai 2017,
- rappelle que la CPAM de Saône et Loire devra transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux accident du travail concernés par l'accident du travail par M. [O] survenu en date du 7 novembre 2016,
- déboute la société [5] de sa demande de modification de la date de consolidation de l'état de santé de M. [O],
- dit que la CPAM de Saône et Loire et la société [5] supporteront la prise en charge de leurs propres dépens, à l'exception des frais d'expertise lesquels seront pris en charge par la CPAM en application de l'article L 142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui devra rembourser les frais d'expertise avancées par la société [5] pour un montant de 500 euros.
Par déclaration enregistrée le 3 novembre 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 5 octobre 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, en ce qu'il :
* a dit que la décision de la CPAM de Saône et Loire de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts de travail accordés à M. [O] lui est opposable pour la période du 7 novembre 2016 au 8 mai 2017 inclus,
* l'a débouté de sa demande de modification de la date de consolidation de l'état de santé de M. [O],
* a dit qu'elle supportera la prise en charge de leurs propres dépens,
- le confirmer pour le surplus,
partant, et statuant à nouveau,
- déclarer son appel recevable,
à titre principal,
- constater que la CPAM ne justifie pas de la continuité de symptômes et de soins sur l'ensemble de la durée d'arrêt de travail de M. [O],
- juger que la date de consolidation de M. [O] suite à l'accident survenu le 7 novembre 2016 doit être fixé au 1er janvier 2017,
- dire et juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, des arrêts de travail, soins et toutes autres prestations, prescrits après le 1er janvier 2017, des suites de l'accident du 7 novembre 2016, lui sont inopposables,
à titre subsidiaire,
- ordonner avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou de l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du 7 novembre 2016,
- nommer tel expert avec pour mission de :
1° prendre connaissance de l'entier dossier de M. [O] établi par la CPAM,
2° déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident,
3° fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ses lésions,
4° dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5° en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,
6° rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7° intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et juger inopposables à son encontre les prestations prises en charges au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 7 novembre 2016,
en tout état de cause,
- condamner la CPAM à payer les entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 13 octobre 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 23 septembre 2021 sauf en ces dispositions l'a condamnant au paiement des frais d'expertise de première instance,
- condamner la société [5] aux paiements des frais d'expertise de première instance,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande d'inopposabilité des arrêts et soins prescrits à la suite de l'accident de travail de M.[O]
- sur la présomption d'imputabilité
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
La présomption qui résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à la maladie professionnelle initialement reconnue de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident de travail ou maladie professionnelle, la présomption d'imputabilité peut s'appliquer à la caisse si celle-ci rapporte la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
En l'espèce, le certificat médical initial du 14 novembre 2016 mentionne :
"lombo-sciatique droite aigüe lors d'un port de charge" avec la date de l'accident du travail du 7 novembre 2016, et est suivi d'un arrêt de travail (pièce n°1).
La caisse produit les nombreux certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail du 14 novembre 2016 au 4 juilllet 2017(pièces n°3) puis des soins du 5 juillet 2017 au 31 août 2017 puis des arrêts de travail jusqu'au 2 juin 2019 avec toujours la même pathologie "lombalgie droite et sciatalgie droite".
Le médecin expert consultant du tribunal, le docteur [F], dans son rapport du 26 avril 2021, conclut : "que la durée des soins et arrêts de travail en rapport avec l'accident de travail du 7 novembre 2016 est de 6 mois, que les arrêts de travail du 8 novembre 2016 au 8 mai 2017 sont directement imputables à cet accident de travail, que l'assuré a été victime d'une lombalgie aigüe compte tenu des circonstances de l'accident, de son peu de gravité, on peut considérer qu'au bout de six mois son état est consolidé le 9 mai 2017".
Ces éléments permettent de démontrer la présomption d'imputabilité entre l'accident de travail de M. [O] et les arrêts et soins prescrits jusqu'au 9 mai 2017.
Pour renverser la présomption d'imputabilité démontrée par la caisse, la société fait valoir la contradiction de certains certificats médicaux (non professionnelle puis modifié par le même médecin), la longueur de la durée des arrêts de travail (deux ans et demi), les conclusions du médecin conseil de la société, le docteur [J], qui fixe un arrêt de travail de cinq semaines pour les lésions décrites avec une consolidation de l'état de santé de M. [O] au 1er janvier 2017 et que ce dernier travaillait pendant ses arrêts de travail.
Ces moyens sont insuffisants à renverser la présomption d'imputabilité dans la mesure où :
- le docteur [F] a tenu compte de la nature des lésions et de l'activité du salarié en précisant que pour un maçon, le temps d'arrêt de travail est entre deux mois et un an, et a ajouté que : "compte tenu des circonstances et de l'absence de conflit discal un arrêt de travail de six mois est justifié" et donc n'a pas suivi l'avis du médecin conseil qui avait arrêté la date de consolidation au 1er juillet 2019, soit plus de deux ans après l'accident de travail,
- le fait que M.[O] travaillait en tant que serveur pendant ses arrêts de travail ne permet pas de contredire les lésions constatées et imputables à l'accident de travail en tant que maçon coffreur portant des charges lourdes, ni de déduire une autre cause des lésions constatées,
- les conclusions du docteur [J] n'apportent aucun élément concret susceptible de rapporter que les lésions de M.[O] ont une cause exclusive d'une pathologie antérieure ou totalement étrangère au travail.
En conséquence, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail de M. [O] est rapportée ainsi que la date de consolidation de son état de santé au 9 mai 2017, et les conséquences de son accident, arrêts et soins du 7 novembre 2016 au 8 mai 2017 sont opposables à la société et ceux à compter du 9 mai 2017 lui sont inopposables.
Le jugement sera donc confirmé sur ces chefs.
- sur la demande d'une nouvelle expertise médicale
Il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale en l'absence de commencement de preuve de la part de la société fondant sa demande sur le fait que les témoignages produits aux débats révèlent que M. [O] exerçait un autre travail pendant ses arrêts de travail alors qu'il est rappelé qu'une relation causale même partielle suffit pour que les arrêts soient pris en charge au titre de l'accident du travail et que seuls les arrêts de travail et soins dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
- Sur les autres demandes
En ce qui concerne le paiement des frais d'expertise engagée en première instance :
La caisse sollicite l'infirmation du jugement en ce qui concerne les frais d'expertise à sa charge estimant que la durée des arrêts opposable n'a aucune incidence en matière de tarification (deuxième catégorie des coûts moyens).
La société ne formule aucune observation à ce titre.
La prise en charge des frais d'expertise et de consulation sont prises en charge par la caisse selon les dispositions de l'article L 142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et aucune dérogation n'est prévue par l'article précité.
La demande de la caisse sera donc rejetée.
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 23 septembre 2021,
REJETTE la demande d'une nouvelle expertise médicale,
Y ajoutant :
- Rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et Loire de sa demande de prise en charge des frais d'expertise et consultation engagées en première instance par la société [5],
- Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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