Texte intégral
N° RG 22/01793 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JC4D
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 7 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/04372
Cour d'appel de Rouen du 16 mai 2022
APPELANTE :
S.N.C. DISTRIBUTION LEADER PRICE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Matthieu TORET de la SELEURL ENERLEX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES :
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE, et assistée par Me Nabil HARMACH, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Etablissement Public SERVICE CONTENTIEUX DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE, et assistée par Me Nabil HARMACH, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 avril 2023 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, présidente
Monsieur URBANO, conseiller
Madame MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 4 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023 puis prorogée à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme RIFFAULT, Greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SNC Distribution Leader Price (DLP) est une filiale du groupe Casino dont l'activité consiste à acheter auprès de différents fournisseurs des produits destinés à la grande consommation, les commercialiser ensuite au sein des différents hypermarchés/supermarchés des enseignes Leader Price sur le territoire métropolitain mais également en outre-mer et à l'étranger.
Au titre des produits achetés et commercialisés, les boissons alcooliques vins et bières entrent dans le champ d'application des droits d'accises, qui sont une taxation perçue par l'administration des douanes et des droits indirects pour toute denrée vendue et consommée en France.
Par courrier du 29 mai 2018, la société DLP a adressé à l'administration des douanes une demande de remboursement correspondant aux droits acquittés sur les produits exportés, à hauteur de 513 889,15 euros au titre de la période 2016, 2017 et 2018. Elle y exposait que les accises n'étaient pas dues sur les marchandises consommées hors du territoire national ; et que les droits avaient été acquittés deux fois pour celles faisant l'objet d'une expédition vers un DOM (une fois à l'acquisition et une seconde fois lors de l'introduction sur le territoire ultramarin) ; qu'il en résultait que les accises avaient été indument acquittées.
Le 10 juillet 2018, l'administration des douanes a rejeté cette demande.
Par acte du 27 septembre 2018, la société DLP a assigné l'administration des douanes en remboursement de la somme de 513.889,15 euros avec intérêt au taux légal.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a':
- rejeté la demande de nullité de la décision des douanes du 10 juillet 2018,
- débouté la SNC Distribution Leader Price de sa demande de remboursement,
- condamné la SNC Distribution Leader Price aux entiers dépens,
- condamné la SNC Distribution Leader Price à payer à la recette régionale de la Direction Régionale des Douanes de [Localité 3] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SNC Distribution Leader Price de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
La SNC Distribution Leader Price a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 24 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SNC Distribution Leader Price qui demande à la cour de':
- la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes,
- juger que la décision de rejet de l'administration des douanes a pour unique fondement l'article 302 Q du code général des impôts déclaré à plusieurs reprises illégal par plusieurs juridictions et ayant même nécessité l'intervention du Parlement pour le corriger,
- juger que la décision de rejet de l'administration des douanes aboutit à taxer des marchandises exportées, en violation du droit européen et de l'article 302 E du code général des impôts,
- juger que l'article 1965 FA du code général des impôts est applicable en l'espèce,
En conséquence :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen, rendu le 16 mai 2022,
- annuler la décision de rejet de l'administration des douanes,
- ordonner le remboursement de la somme de 513 889,15 euros, ainsi que les intérêts de retard au taux légal en vigueur, à compter de la date de la demande de remboursement formulée par la société DLP,
En tout état de cause,
- condamner la Direction régionale des douanes de [Localité 3] à payer la somme de cinq mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Direction régionale des douanes de [Localité 3] aux entiers dépens
Vu les conclusions du 22 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 3] et du Service du contentieux de la Direction Régionale des Douanes de [Localité 3] qui demandent à la cour de':
- confirmer les dispositions du jugement déféré en qu'il a :
- rejeté la demande de nullité de la décision des douanes du 10 juillet 2018,
- débouté la SNC Distribution Leader Price de sa demande de remboursement,
- condamné la SNC Distribution Leader Price aux entiers dépens,
- condamné la SNC Distribution Leader Price aux concluants la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société SNC Distribution Leader Price de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant en cause d'appel,
- condamner la société Leader Price Distribution à payer aux intimés la somme de
3 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION'
Sur la motivation de la décision du 10 juillet 2018':
Moyens des parties':
La société Distribution Leader Price soutient que':
* la décision de rejet est incompréhensible';
* elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle a pour unique fondement l'article 302Q du code général des impôts déclaré à plusieurs reprises illégal.
L'État répond que':
* la société DLP n'a invoqué aucune base légale au soutien que sa demande, ne se référant à aucun texte ; elle n'a pas communiqué les justificatifs indispensables au remboursement';
Réponse de la cour':
Aux termes de l'article 302 Q du code général des impôts, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020': «'I. ' L'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France métropolitaine est remboursé à l'opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, si les conditions suivantes sont remplies :
1° La demande de remboursement a été présentée avant l'expédition des produits hors de France métropolitaine ;
2° Le demandeur justifie par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits acquittés en France métropolitaine ;
3° Le demandeur présente un exemplaire du document d'accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l'administration fiscale du pays de destination qui certifie que l'impôt a été payé dans cet Etat ou, le cas échéant, qu'aucun impôt n'était dû au titre de la livraison en cause.
L'impôt est remboursé, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration des documents visés au 3° ci-dessus, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel, ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont depuis le plus longtemps dans son stock.
Lorsque des marques fiscales ont été apposées sur les produits à l'occasion du paiement de l'impôt en France, elles sont réputées détruites.
II ('.)'»
La société Distribution Leader Price a présenté une demande de remboursement d'une partie des accises acquittées au titre des années 2016,2017 et 2018. Elle a présenté sa demande sans aucune référence textuelle, expliquant uniquement qu'une partie des marchandises avaient fait l'objet d'un export ou d'une livraison intracommunautaire.
Dans sa décision du 10 juillet 2018, la direction générale des douanes a analysé la demande comme étant faite en application de l'article 302 Q-I du code général des impôts et l'a déclarée non recevable à défaut pour la société demanderesse d'y avoir joint':
- un relevé d'identité bancaire';
- les pièces justifiant de l'acquittement effectif des accises en France';
- les pièces justifiant que les marchandises ont quitté le territoire national.
Elle a ajouté «'sur le fond, votre dossier appelle à ce stade des éclaircissements réglementaires que je vous engage à soumettre à M. le directeur régional de [Localité 3] Pôle Action Economique (...)'»
Ainsi, la décision est parfaitement compréhensible en ce qu'elle rejette la demande pour un défaut de preuve, invitant la demanderesse à contacter l'autorité compétente sur le fond de la question soumise. De plus, elle présente une motivation qui donne à la société Distribution Leader Price tous les éléments de droit et de fait lui permettant de comprendre le motif du rejet. L'administration a indiqué la base textuelle qui fonde sa décision et la question de savoir si cette base est pertinente n'est pas une question de régularité formelle mais une question de fond.
La décision de rejet respecte ainsi l'obligation de motivation prévue à l'article L211-2 du code des relations entre le public et l'administration et le moyen tiré du défaut de motivation ne peut prospérer.
Sur la légalité de l'article 302 Q du code général des impôts':
Moyens des parties':
La société Distribution Leader Price soutient que':
* la condition d'antériorité de la demande de remboursement à l'exportation effective des marchandises était impossible à réaliser, ce qui était contraire aux article 11 et 33 de la directive 2008/11/CE. La loi 2019-1479 du 28 décembre 2019 a supprimé le 1°du I de l'article 302 Q du code général des impôts.
L'État répond que':
* la condition d'antériorité de la demande posée par l'article 302 Q du code général des impôts ne contrevient pas à la directive 2008/11/CE', cette condition d'antériorité résultait de la transposition de l'article 22 de la directive 92/12'; même si cette directive a été abrogée par la directive 2008/118/CE, l'article 11 qui invite les Etats membres à prévoir les conditions de remboursement ne permettent pas remettre en cause les dispositions de l'article 302 Q du code général des impôts.
Réponse de la cour':
La condition d'antériorité posée par l'article 302 Q du code général des impôts est issue de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en 'uvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C. E. E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C. E. E.) n° 77-388 et de la directive (C. E. E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise.
La directive (CEE) 92-12 a été abrogée par la directive 2008/118/CE du Conseil du 16'décembre 2008 mais les dispositions de l'article 302 Q I 1° sont restées en vigueur jusqu'à leur modification par l'article 186 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 qui les a abrogées. Cet article est resté en vigueur en ses autres dispositions jusqu'à son abrogation à compter du 1er janvier 2022 par l'ordonnance du 22 décembre 2021 qui a créé le code des impositions sur les biens et services.
Aux termes de l'article 11 de la directive 2008/118 CE': «'Outre les cas visés à l'article 33, paragraphe 6, à l'article 36, paragraphe 5, et à l'article 38, paragraphe 3, ainsi que ceux prévus par les directives visées à l'article 1er, les droits d'accise applicables aux produits soumis à accise qui ont été mis à la consommation peuvent, à la demande d'un intéressé, faire l'objet d'un remboursement ou d'une remise par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel les produits concernés ont été mis à la consommation, dans les situations définies par les États membres et selon les conditions fixées par eux afin de prévenir toute forme éventuelle de fraude ou d'abus.
Ce remboursement ou cette remise ne peut pas donner lieu à des exonérations autres que celles prévues à l'article 12 ou par l'une des directives visées à l'article 1er'»
Aux termes de l'article 33 de la même directive': «'Les droits d'accise sont remboursés ou remis, sur demande, dans l'État membre où a eu lieu la mise à la consommation lorsque les autorités compétentes de l'autre État membre constatent que les droits d'accise sont devenus exigibles et ont été perçus dans cet État membre.'»
En premier lieu, il ressort de la demande de remboursement du 28 mai 2018 que la société DLP faisait valoir que les marchandises avaient quitté le territoire français. La décision de rejet du 10 juillet 2018 n'est aucunement fondée sur le défaut d'antériorité de la demande mais sur le défaut de preuve de ce que les accises ont été effectivement acquittées en France et de ce que les marchandises ont quitté le territoire national'.
Et en tout état de cause, les dispositions de l'article 302 Q du code général des impôts ne sont pas contraires à celles de la directive 2008/118 CE qui laisse aux Etats membres la prérogative de fixer la mise en 'uvre du remboursement.
Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision administrative a été prise sur un fondement textuel illégal est inopérant.
Sur le droit de la société DLP à obtenir le remboursement des droits d'accise':
La société Distribution Leader Price soutient que':
* le droit européen interdit la taxation des marchandises exportées et prohibe la double taxation d'une même marchandise. La réglementation prévoit qu'une boisson alcoolique circulant d'un pays à un autre doit être exonérée dans le pays de départ et n'être taxée qu'une seule fois dans le second pays.
* les déclarations d'exportation sont consultables à tout moment par l'administration des douanes et les documents d'accompagnement administratif (DAA) sont requis uniquement pour des boissons circulant en suspension de taxe';
* seule la société DLP est fondée à obtenir le remboursement des droits d'accise supportés en France, et non le destinataire final';
* la procédure de remboursement prévue à l'article 1965 FA du code général des impôts s'applique à une société ayant supporté des droits d'accise sur des boissons exportées et les conditions d'application de cet article sont réunies.
L'État répond que':
* afin de déterminer si une taxe peut être remboursée, il est nécessaire que le demandeur produise au service': la copie de la comptabilité matière qui permet de déterminer le statut de la marchandise stockée dans l'entrepôt (en droits suspendus ou acquittés)'; les documents d'accompagnement en entrée et sortie de l'entrepôt'; les consignations réalisées'; toute information attestant que les droits ont été payés en France. En l'absence de ces documents la demande ne peut qu'être rejetée';
* la société DLP reçoit des marchandises en droits acquittés, dès lors que la sortie de l'entrepôt a eu lieu en droits acquittés, elle a reporté la charge des accises françaises au destinataire communautaire qui est le seul à pouvoir demander le remboursement des accises françaises. En outre la société DLP n'a jamais payé aucun droit d'accise, cette taxe ayant été payée par ses fournisseurs, elle a ensuite revendu ses boissons, répercutant le prix de la taxe au client final';
* en ce qui concerne l'exportation de produits vers les territoires ultramarins, l'acheteur des boissons doit les acquérir en droits suspendus et les expédier en droits suspendus s'il ne souhaite pas s'acquitter de la taxe en métropole. L'article 1965 FA du code général des impôts pose comme condition que la taxe ait été indûment payée et qu'elle n'ait pas été répercutée. Lorsqu'une personne qui n'est pas entrepositaire agréé achète des boissons soumises à accise, elle fait sortir du régime de suspension de droits et de ce fait les mets à la consommation, la taxe devient donc exigible. Il incombe à la société DLP qui n'est pas entrepositaire agréé de prouver que les droits n'ont pas été répercutés sur l'acheteur.
Réponse de la cour':
Sur les exportations vers un Etat membre de la communauté européenne':
Il ressort de la demande du 29 mai 2018 que les marchandises ont été stockées en droits acquittés. De ce fait, les dispositions applicables à la demande de remboursement sont celles de l'article 302 Q du CGI relatif au remboursement à l'opérateur professionnel de l'impôt qu'il a supporté pour les produits mis à la consommation. Il résulte des dispositions de cet article qu'il appartient au demandeur au remboursement de justifier par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits acquittés en France métropolitaine et de présenter un exemplaire du document d'accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l'administration fiscale du pays de destination qui certifie que l'impôt a été payé dans cet Etat ou, le cas échéant, qu'aucun impôt n'était dû au titre de la livraison en cause.
La société DLP verse aux débats en pièce 10 un tableau complet des boissons qu'elle a exportées entre le premier janvier 2016 et le 4 avril 2018, reprenant en six colonnes': la date d'exportation, le pays de consommation, le fournisseur, la référence du produit, le numéro de facture, le montant de la taxe. Elle produit également les attestations de paiement des droits aux divers bureaux des douanes délivrées par les fournisseurs Kronenbourg et Heinecken. Ces deux sociétés ne représentent pas la totalité des fournisseurs de la société DLP, mais en page 14 de ces conclusions, l'État convient que les droits d'accises ont été payés par les fournisseurs.
En revanche, contrairement à ce que soutient la société DLP en se prévalant de la capture d'écran de la page du site «'douanes.gouv.fr'», qui précise que le document d'accompagnement administratif (DAA) est obligatoire pour la circulation des produits en suspension de droits d'accises, les dispositions de l'article 302 Q imposent au demandeur, sans distinction entre régime de droits suspendus ou acquittés de présenter « un exemplaire du document d'accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l'administration fiscale du pays de destination qui certifie que l'impôt a été payé dans cet Etat ou, le cas échéant, qu'aucun impôt n'était dû au titre de la livraison en cause ».
La société DLP ne produit aucunement ce document, de sorte que ses demandes d'annulation de la décision de rejet et de remboursement ne peuvent être accueillies.
Sur les exportations vers un territoire ultramarin':
Il résulte des dispositions de l'article 302 D du code général des impôts en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022 que les droits d'accises sont exigibles lors de la mise à la consommation du produit, et que le produit est mis à la consommation lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises.
Il résulte des dispositions de l'article 302 E en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022 du même code, que l'exportation de produits placés sous régime suspensif d'accise met fin au bénéfice de ce régime. Elle s'effectue en exonération d'impôt. La société DLP ayant acquis ses produits en droits acquittés les dispositions de l'article 302 E ne sont pas applicables.
Aux termes de l'article 1965 FA du code général des impôts': «'Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits indirects régis par le présent code, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits n'aient été répercutés sur l'acheteur.'»
La preuve de la répercussion des droits sur l'acheteur doit être rapportée par l'administration. Mais dès lors que les produits acquis en droits acquittés ont cessé de bénéficier du régime suspensif le fait générateur des droits d'accises est intervenu lorsqu'ils ont été mis à la consommation , de sorte que les droits indirects étaient exigibles et n'ont pas été indûment acquittés au sens de l'article 1965 FA du code général des impôts.
Il en résulte que la société DLP ne peut se prévaloir de ces dispositions pour demander l'annulation de la décision de rejet et le remboursement des droits acquittés.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS'
La cour, statuant par arrêt contradictoire';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant';
Condamne la société Distribution Leader Price aux dépens en cause d'appel';
Condamne la société Distribution Leader Price à payer à l'État français, Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 3] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière, La présidente,