Cour de cassation, 20 février 1990. 87-14.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.208
Date de décision :
20 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard Z..., demeurant à Saint-Gervais-d'Auvergne (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1987 par la cour d'appel de Riom, au profit de Monsieur GUIDONI A..., demeurant à Durtol (Puy-de-Dôme), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Urtin-Petit et Roussean-Van Troyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
d d Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 16 mars 1987) que, par acte du 14 mars 1983, M. Y... s'engageait à céder à M. Z... 960 actions de la société d'exploitation du Casino de Royat pour le prix de 648 000 francs ainsi que la créance qu'il détenait sur cette société, sous forme d'avances en compte courant, pour le prix de 530 000 francs, tandis que M. Z... s'engageait à payer les sommes précitées, sous condition de son agrément en qualité de directeur des jeux ; que par télégramme du 14 avril 1983, le ministre de l'Intérieur accordait à M. Z... l'agrément sollicité cependant qu'une décision du même ministre lui retirait l'agrément le 3 mai 1983 ; qu'assigné en paiement du prix des cessions, M. Z... a fait valoir que la condition suspensive prévue au contrat ne s'était pas réalisée ;
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer le prix des cessions litigieuses, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, M. Z... faisait valoir que l'administration fiscale avait expressément admis qu'il n'avait jamais obtenu son agrément, en foi de quoi elle lui avait restitué la somme de 31 104 francs correspondant aux droits de cession acquittés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir l'absence totale d'agrément et donc l'imperfection de la vente à défaut de réalisation de la condition suspensive, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que la circonstance que l'administration fiscale ait pu considérer que les cessions dont s'agit avaient été anéanties du fait du retrait de l'agrément, était sans incidence sur la solution du litige ; qu'elle a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PARCES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d! Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.
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