Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant à Chaumes en Brie (Seine-et Marne), Verneuil l'Etang, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1987 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la S.A.F.E.R. du CENTRE, dont le siège social est à Blois Loir-et-Cher, ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la SAFER du Centre, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 25 mai 1987) que, propriétaire exploitant d'un domaine agricole, M. X... a pris à bail d'autres terres à compter du 1er novembre 1970 ; que poursuivi en application de l'article 188-9 alinéa 3 du Code rural il a été relaxé le 18 octobre 1973 ; qu'une partie des terres, objets du bail, a été acquise par la SAFER du Centre ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du bail qui lui avait été consenti sur les terres devenues propriété de cet organisme alors, selon le moyen, "que, viole l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil l'arrêt attaqué qui prononce la résiliation du bail pour cumul irrégulier d'exploitation en méconnaissance de la décision du 18 octobre 1973 prononçant la relaxe pour cumul tacitement autorisé" ; Mais attendu que, sans violer l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a retenu que, s'étant désisté du recours qu'il avait formé contre un arrêté préfectoral du 9 mai 1978, prononçant contre lui la déchéance du droit d'exploiter les terres en cause, M. X... se trouvait en situation irrégulière, en vertu de cette décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment