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Cour de cassation, 14 juin 1994. 91-15.815

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.815

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre F..., demeurant plan de campagne, Chalet Les Rigons à Les B... Mirabeau (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit de : 1 ) Mme Irène X..., épouse A..., demeurant 6, les Bastidonne, Traverse de Clérissy, rue Saint-Jean du Désert à Marseille (12e) (Bouches-du-Rhône), 2 ) Mlle Colette E..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône), 3 ) Mlle Arlette E..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône), 4 ) Mme G..., née Simone E..., demeurant le Mas Ricard par mas Thibert à Arles (Bouches-du-Rhône), 5 ) M. Pierre C..., demeurant Hameau de Saint-Germain à Simiane Collongue (Bouches-du-Rhône), 6 ) Mme Paulette C..., son épouse née Michèle, demeurant Hameau de Saint-Germain à Simiane Collongue (Bouches-du-Rhône), 7 ) M. André Y..., demeurant Hameau de Saint-Germain à Simiane Collongue (Bouches-du-Rhône), 8 ) Mme Simone Y..., né Cusin, demeurant Hameau de Saint-Germain à Simiane Collongue (Bouches-du-Rhône), 9 ) M. Z..., Antoine Y..., demeurant Hameau de Saint-Germain à Simiane Collongue (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. F..., de Me Boullez, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le tracé de désenclavement par le Sud rendrait nécessaire des travaux de débroussaillage et une trouée à effectuer au "bulldozer" et constaté que le tracé par le Nord contournerait la butte artificiellement créée par M. F... pour implanter une piscine, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ce tracé était le plus court et le moins dommageable, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... à payer aux consorts D..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. F..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-14 | Jurisprudence Berlioz