Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/ 74
Rôle N° RG 24/13979 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7MH
S.C.I. TROIS FRERES
C/
[O] [N]
[X] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/1689.
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.C.I. TROIS FRERES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Charlotte DESMON de la SELARL VERBATEAM LILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [O] [N]
né le 01 Mars 1989 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Marie-hélène BETHAN, avocat au barreau de GRASSE
Madame [X] [S], demeurant [Adresse 3] / france
Assignée le 20/07/2023 à personne
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement réputé contradictoire du 05 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*dit l'instance primitive introduite par la SCI TROIS FRERES selon acte de commissaire de justice du 28 février 2019 atteinte par la péremption biennale ;
*déclaré en conséquence l'instance réitérée par la SCI TROIS FRERES selon acte de commissaire de justice du 30 mai 2022 irrecevable ;
*condamné la SCI TROIS FRERES à payer à Monsieur [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné la SCI TROIS FRERES aux entiers dépens de l'instance.
Suivant déclaration au greffe en date du 27 janvier 2023, la SCI TROIS FRERES relevait appel de ladite décision en ce qu'elle a :
- dit l'instance primitive introduite par la SCI TROIS FRERES selon acte de commissaire de justice du 28 février 2019 atteinte par la péremption biennale ;
- déclaré en conséquence l'instance réitérée par la SCI TROIS FRERES selon acte de commissaire de justice du 30 mai 2022 irrecevable ;
- condamné la SCI TROIS FRERES à payer à Monsieur [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SCI TROIS FRERES aux entiers dépens de l'instance.
La SCI TROIS FRERES a notifié ses conclusions d'appelant dans le délai légal de 3 mois et Monsieur [N] a notifié ses conclusions d'intimé le 4 juillet 2023.
Madame [S] n'a pas constitué avocat
Par ordonnance d'incident en date du 06 novembre 2024, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
*prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par la SCI TROIS FRERES à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 05 janvier 2023 ;
*rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné la SCI TROIS FRERES aux dépens.
Par requête en déféré en date du 19 novembre 2023, la SCI TROIS FRERES demande à la cour de :
*la recevoir en son déféré ;
*infirmer l'ordonnance du 6 novembre 2024 en ce qu'elle a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par la SCI TROIS FRERES à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 05 janvier 2023 ;
- débouté la SCI TROIS FRERES de ses demandes
Statuant à nouveau :
*constater, et en tant que de besoin, prononcer le désistement partiel de la SCI TROIS FRERES sur l'appel dirigé contre Madame [S] intervenu à la date du 24 mai 2024 ;
Subsidiairement,
*prononcer la caducité partielle de l'appel à l'égard uniquement de Madame [S] ;
En tous les cas,
*juger que l'instance d'appel se poursuit à l'encontre de Monsieur [N] ;
*débouter Monsieur [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
*condamner Monsieur [N] à payer à la SCI TROIS FRERES la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'incident ;
*condamner Monsieur [N] aux dépens du déféré.
La SCI TROIS FRERES rappelle que Madame [S] est défaillante depuis la procédure initiale et qu'elle n'entend formuler aucune demande à son encontre.
Elle ajoute qu'un jugement la condamnant a été rendu par le tribunal judiciaire de Nice du 05 juillet 2019 lequel jugement lui a été signifié le 03 janvier 2020 et est par conséquent devenu définitif.
Elle précise que le jugement a été déclaré non-avenu uniquement à l'égard de Monsieur [N],
Elle soutient que Monsieur [N] ne peut se prévaloir d'une indivisibilité du litige puisque d'une part le jugement rendu le 05 juillet 2019 à l'égard de Madame [S] est devenu définitif, et d'autre part les demandes en paiement soulevées par la SCI TROIS FRERES correspondent à une dette locative, laquelle n'est pas indivisible entre Monsieur [N] et Madame [S].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [N] demande à la cour de :
*confirmer en tous points l'ordonnance d'incident du 06 novembre 2024 prononçant la caducité de la déclaration d'appel formée par la SCI TROIS FRERES à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 05 janvier 2023 ;
*débouter la SCI TROIS FRERES de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
*prononcer la caducité de l'appel du jugement rendu le 05 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nice à l'égard de l'ensemble des parties ;
*condamner la SCI TROIS FRERES à régler à Monsieur [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner la SCI TROIS FRERES aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant aux offres de droit.
A l'appui de ses demandes, Monsieur [N] fait valoir que le jugement du juge des contentieux de la protection de Nice du 05 janvier 2023 est seul concerné par l'appel, soulignant que la déclaration d'appel est formée contre ce jugement dans lequel Madame [S] figure en qualité de partie défenderesse
Il relève qu'elle figure également comme intimée sur la déclaration d'appel et que dés lors celle-ci aurait dû lui être signifiée par un commissaire de justice en l'absence de constitution d'un avocat aux intérêts de cette dernière.
Il soutient que la SCI TROIS FRERES ne justifie pas avoir signifié la déclaration d'appel à Madame [S] dans les délais, ce qui fait encourir à la déclaration d'appel la caducité.
Il fait valoir que l'objet du litige est indivisible, que la péremption d'instance est par nature indivisible, que l'appel du jugement prononçant une péremption porte ainsi par nature sur un litige indivisible, et que de ce fait, la caducité de la déclaration d'appel est encourue vis-à-vis de Madame [S], mais également à son égard.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI TROIS FRERES demande à la cour de :
*la recevoir en son déféré ;
*infirmer l'ordonnance du 6 novembre 2024 en ce qu'elle a
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par la SCI TROIS FRERES à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 05 janvier 2023 ;
- débouté la SCI TROIS FRERES de ses demandes
Statuant à nouveau :
*constater, et en tant que de besoin, prononcer le désistement partiel de la SCI TROIS FRERES sur l'appel dirigé contre Madame [S] intervenu à la date du 24 mai 2024 ;
Subsidiairement,
*prononcer la caducité partielle de l'appel à l'égard uniquement de Madame [S] ;
En tous les cas,
*juger que l'instance d'appel se poursuit à l'encontre de Monsieur [N] ;
*débouter Monsieur [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
*condamner Monsieur [N] à payer à la SCI TROIS FRERES la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'incident ;
À l'appui de ses demandes, la SCI TROIS FRERES reprend les moyens exposés dans sa requête ajoutant que contrairement à ce que soutient Monsieur [N], il ne s'agit nullement d'un litige indivisible , le bail conclu entre ce dernier et Madame [S] ne prévoyant aucune solidarité.
Elle rappelle que dans ses conclusions notifiées tant en première instance qu'en cause d'appel, la SCI TROIS FRERES n'avait fait aucune demande contre Madame [S].
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L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 février 2025.
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1°) Sur la caducité de la déclaration d'appel
Attendu que la SCI TROIS FRERES indique qu'elle entend se désister à l'égard de Madame [S] en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile.
Qu'elle précise que ce désistement a été formalisé avant que la partie ne formule d'appel incident et donc n'a pas être accepté puisqu'il s'impose tant à la partie qu'à la juridiction.
Qu'ainsi la demande de désistement a été réitérée par conclusions notifiées le 24 mai 2024 devant la cour d'appel de sorte qu'il est demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance et de juger à titre liminaire que le désistement à l'égard de Madame [S] est parfait
Attendu qu'il convient de relever que le jugement frappé d'appel est le jugement du juge des contentieux de la protection de Nice du 5 janvier 2023.
Que la déclaration d'appel est formée contre ce jugement dans lequel Madame [S] figure en qualité de partie défenderesse.
Que cette dernière figure également comme intimée sur la déclaration d'appel en date du 27 janvier 2023.
Que la SCI TROIS FRERES a été destinataire le 13 mars 2023 d'un avis à signifier la déclaration d'appel à Madame [S] dans le mois du présent avis conformément à l'article 902 du code de procédure civile sous peine de caducité de la déclaration d'appel.
Que force est de constater que la SCI TROIS FRERES n'a pas observé cette diligence.
Que le fait qu'elle réitère sa demande de désistement par conclusions notifiées le 24 mai 2024 devant la cour d'appel est sans incidence puisque postérieure au 13 avril 2023
Qu'il lui appartenait de signifier la déclaration d'appel à Madame [S] dans le délai d'un mois et de formaliser par la suite son désistement à l'égard de cette dernière.
Que dés lors il y a lieu de constater la caducité de l'appel de la SCI TROIS FRERES à l'endroit de Madame [S].
Attendu que Monsieur [N] entend se prévaloir de la caducité de l'appel au motif que le litige est indivisible à l'égard des deux intimés.
Qu'en effet en matière indivisible la caducité éteint l'instance à l'égard de toutes les parties.
Que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 14 novembre 2013 que la déclaration d'appel était caduque envers l'ensemble des intimés défaillants et constitués lorsque le litige est indivisible
Que la SCI TROIS FRERE soutient qu'il ne s'agit pas d'un litige indivisible
Qu'il n'existe aucune solidarité entre Madame [S] et Monsieur [N].
Qu'elle ajoute qu'à supposer que la péremption d'instance soit confirmée par la cour dans son arrêt avenir, cette péremption ne portera pas atteinte au caractère exécutoire du jugement rendu le 5 juillet 2019 à l'endroit de Madame [S], précisant qu'elle pourra parfaitement poursuivre l'exécution forcée du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 5 juillet 2009 à l'égard de cette dernière, le jugement querellé en appel n'ayant eu pour effet que de déclarer irrecevable l'instance introduite par l'assignation délivrée suivant acte du huissier du 30 mai 2019.
Attendu qu'il convient de relever que le jugement réputé contradictoire du 05 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Nice a dit l'instance primitive introduite par la SCI TROIS FRERES selon acte de commissaire de justice du 28 février 2019 atteinte par la péremption biennale.
Que cet acte du 28 février 2019 concerne Monsieur [N] et Madame [S].
Que ledit jugement a déclaré en conséquence l'instance réitérée par la SCI TROIS FRERES selon acte de commissaire de justice du 30 mai 2022 irrecevable.
Que cet acte de commissaire de justice du 30 mai 2022 a été délivré par la SCI TROIS FRERES à Monsieur [N] et à Madame [S].
Que surtout l'appel est dirigé contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 5 janvier 2023 et non pas à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Nice du 5 juillet 2019 lequel portait sur une dette locative et pour laquelle les intimés n'ont pas été condamnés solidairement.
Que le moyen développé par la SCI LES TROIS FRERES selon lequel le litige porterait sur une dette locative qui n'aurait pas de caractère indivisible est inopérant puisque le litige porté devant la cour concerne la péremption d'instance qui, elle, est indivisible.
Que dés lors c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a retenu la matière indivisible du litige et a jugé que la caducité d'appel éteint l'appel à l'égard de toutes les parties, cet effet ne pouvant être anéanti par un simple désistement tardif à l'égard de Madame [S].
Qu'il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par la SCI TROIS FRERES à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 05 janvier 2023 ;
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point et de condamner la SCI TROIS FRERES aux entiers dépens d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point et de condamner la SCI TROIS FRERES à payer à Monsieur [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance d'incident en date du 06 novembre 2024 du magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE condamner la SCI TROIS FRERES à payer à Monsieur [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SCI TROIS FRERES aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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