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Tribunal Administratif de Toulon, 23 octobre 2024. 2403463

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2403463

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui restituer ses documents d'identité. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside sur la commune de Marseille, au 61 rue Félix Payat chez M. D B, dans le département des Bouches-du-Rhône. Par suite, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille. Il y a donc lieu de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal administratif de Marseille. Fait à Toulon, le 23 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, N°2403463

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