Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Velja,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 4 juin 2003, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et mise à l'épreuve, a décerné mandat d'arrêt à son encontre, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après avoir constaté l'absence à l'audience de Velja X... "bien que régulièrement cité", les juges ont rendu à son encontre un arrêt qualifié de contradictoire à signifier ; que, par ordonnance en date du 26 avril 2004, le premier président de la Cour de Cassation a autorisé le prévenu à s'inscrire en faux contre l'acte dénommé "citation à prévenu devant la cour d'appel" aux termes duquel cet acte avait été délivré par l'huissier de justice, à sa personne, le 13 mai 2003 ; que cette ordonnance a été signifiée au procureur général près la cour d'appel le 4 mai 2004 et à la partie civile le 6 mai 2004 ; que, par courrier du 6 mai 2004, le procureur général a fait connaître qu'il n'entendait pas se servir de la pièce arguée de faux ; qu'en cet état, l'arrêt rendu à l'encontre du demandeur étant susceptible d'opposition de sa part, le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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