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Cour de cassation, 19 juillet 1994. 91-44.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.006

Date de décision :

19 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Azzouz X..., demeurant 5, square Claude Debussy, à Pithiviers (Loiret), en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1991 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section industrie), au profit de la société anonyme Asler, dont le siège est ... (Loiret), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 23 mai 1991) que M. X... qui était salarié de la SA Alser, a fait l'objet d'une mesure de mise à pied d'une durée de trois jours ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement d'une indemnité ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 122-41 et suivants du Code du travail, la sanction doit être motivée et notifiée à l'intéressée et que la juridiction prud'homale n'a retenu que les seules pièces versées au dossier par l'employeur, sans ordonner comme le permet l'article L. 122-43, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction utiles pour établir la réalité des faits ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant le conseil de prud'hommes que la sanction n'était pas motivée ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Alser, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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