Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00325 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZGA
NAC : 50Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 24 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Mme [G] [R] [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5] (REUNION)
Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.S. COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT (CAT AUTOMOBILES ), représentée par son Président en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. SOCIETE GENERALE DE COMMERCE DE LA REUNION (SOGEC ORE), représentée par son Président en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 19 Septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 24 Octobre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître YACOUBI et Maître LIONNET délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Madame [G] [M] a acquis le 12 janvier 2018 un véhicule automobile neuf de marque Nissan, modèle Quashqai J11B Sport immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la société Générale de Commerce de la Réunion (SOGECORE) pour le prix de 25.849 € TTC dont les activités automobiles sont exercées par la société Compagnie Automobile de Transport (CAT). Dès juin 2019, le véhicule connaissait des pannes successives, les interventions de réparation étaient effectuées par la société CAT. Compte tenu des nombreuses interventions liées aux pannes récurrentes du véhicule, Madame [M] déclarait auprès de son assurance le sinistre qui mandatait un cabinet d’expertise. Il était décelé une panne de la pompe haute pression. Madame [M] donnait son accord pour le remplacement pour le prix de 1.370,03 €, chose faite le 25 juillet 2023. Dès le 5 septembre 2023, elle était victime d’une nouvelle panne identique à celle déjà intervenue plusieurs fois dans le passé. Une nouvelle expertise amiable était diligentée le 8 octobre 2023. Le véhicule présentait trois défauts. La société CAT/SOGECORE transmettait à l’expert amiable et à Madame [M] un devis de remplacement du kit chaîne distribution, avec remise commerciale, la somme restant à la charge de Madame [M] s’élevant à 979,67 €.
Selon les conclusions de l’expert amiable, cette panne est présente depuis octobre 2022, elle s’est manifestée à quatre reprises entraînant une remise en état du véhicule à la charge de Madame [M]. Les établissements CAT SOGECORE ont été défaillants dans leur obligation de résultat, l’expert estimait que l’ensemble des travaux doivent être à la charge des établissement CAT SOGECORE. Il ajoutait que la panne restait indéterminée.
Devant le silence de la société CAT SOGECORE, Madame [M] a, par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, fait assigner la société CAT et la société SOGECORE aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien fondée la demande de Madame [M],Constater l’existence d’un motif légitime,Constater que la situation rend nécessaire la mesure d’instruction sollicitée,En conséquence,
Désigner un expert qu’il plaira au juge des référés de désigner avec la mission suivante :. Se rendre sur les lieux où se situe le véhicule de marque Nissan modèle Qashqai Digt 115 immatriculé [Immatriculation 7],
. Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
. Déterminer le rôle des éventuels intervenants sur le véhicule depuis sa date d’acquisition,
. Examiner ledit véhicule et constater les éventuels désordres l’affectant, en rechercher les causes, en déterminer la date d’apparition,
. Déterminer si les désordres constatés sont d’origine et proviennent d’un défaut constructeur,
. Décrire l’état du véhicule et les conditions de gardiennage,
. Déterminer si les conditions de gardiennage du véhicule sont conformes à l’usage et suffisantes pour préserver le bon état du véhicule,
. S’adjoindre l’aide de tout autre expert ou de tout autre professionnel s’il l’estime nécessaire,
. Déterminer les réparations nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût,
. Evaluer les postes de préjudices annexes,
. Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
. Soumettre son pré-rapport aux parties et leur laisser un délai suffisant pour formuler leurs dires éventuels,
. Rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, et à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs,
Enjoindre à la société SOGECORE de communiquer les noms et coordonnées de son assurance en responsabilité civile professionnelle et une copie de son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle, sous peine d’astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Enjoindre à la société CAT de communiquer les noms et coordonnées de son assurance en responsabilité civile professionnelle et une copie de son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle, sous peine d’astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Débouter la société SOGECORE et la société CAT de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples et contraires,Réserver les dépens.
Les sociétés défenderesses s’en rapportent sur la demande d’expertise en formulant toutes protestations et réserves. Elles s’opposent à la demande d’injonction sous astreinte, aucun texte n’obligeant un vendeur ou un réparateur automobile à souscrire une assurance de responsabilité civile et rien n’oblige l’assuré à faire jouer cette assurance et demeure libre de décider, si sa responsabilité était engagée et si un dommage devait être réparé, d’en assumer seul la charge ou de déclarer le sinistre à son assurance. Ces demandes sont sérieusement contestables.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu'en prévision d'un possible litige et n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Il apparaît que le véhicule litigieux a fait l’objet de nombreuses réparations depuis son acquisition par Madame [M], le 12 janvier 2018. Force est de constater que ce véhicule connaît encore une panne l’immobilisant depuis plusieurs mois.
Deux expertises amiables ont été diligentées n’ayant pu déterminer l’origine des pannes successives. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [M] et d’ordonner une expertise.
Sur les injonctions sous astreinte :
La société SOGECORE comme la société CAT n’ont pas l’obligation légale de s’assurer dans le cadre de leur responsabilité civile professionnelle. Dès lors, aucun élément ne permet de leur enjoindre de verser leur assurance responsabilité civile professionnelle sous astreinte. Madame [M] sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Madame [M].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS en qualité d'expert
Monsieur [D] [C] [J]
[Adresse 3],
[XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Avec pour mission de :
. Se rendre sur les lieux où se situe le véhicule de marque Nissan modèle Qashqai Digt 115 immatriculé [Immatriculation 7],
. Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
. Déterminer le rôle des éventuels intervenants sur le véhicule depuis sa date d’acquisition,
. Examiner ledit véhicule et constater les éventuels désordres l’affectant, en rechercher les causes, en déterminer la date d’apparition,
. Déterminer si les désordres constatés sont d’origine et proviennent d’un défaut constructeur,
. Décrire l’état du véhicule et les conditions de gardiennage,
. Déterminer si les conditions de gardiennage du véhicule sont conformes à l’usage et suffisantes pour préserver le bon état du véhicule,
. S’adjoindre l’aide de tout autre expert ou de tout autre professionnel s’il l’estime nécessaire,
. Déterminer les réparations nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût,
. Evaluer les postes de préjudices annexes,
. Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l'ordre d'un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l'article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Madame [M] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 1.500 €, à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 30 décembre 2024,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [G] [M],
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT