Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 701 F-D
Pourvoi n° V 18-24.585
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
1°/ Mme C... V...,
2°/ M. H... V...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° V 18-24.585 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Jo Loc, (Les déménageurs bretons) , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme V..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Jo Loc, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2018), M. et Mme V... ont confié à la société Jo Loc le déménagement de leur mobilier, représentant un volume de 30 mètres cubes, entre Bourges et Toulon, moyennant la somme de 3 695,64 euros TTC. Le 14 juillet 2013, un incendie est survenu dans le camion de déménagement contenant ce mobilier. Le 20 juillet 2013, la société Jo Loc a livré une partie du mobilier à M. et Mme V..., qui l'ont refusée partiellement compte tenu de son état et émis des réserves tenant au fait que des objets manquaient.
2. Le 18 décembre 2013, M. et Mme V... ont assigné la société Jo Loc en référé-provision. Leur demande a été rejetée par une ordonnance du 18 mars 2014.
3. Le 13 juillet 2014, M. et Mme V... ont assigné en paiement de dommages-intérêts la société Jo Loc, qui leur a opposé la prescription de l'action sur le fondement de l'article L. 133-6 du code de commerce.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. M. et Mme V... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites leurs demandes contre la société Jo Loc, alors « que le délai de prescription des actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le déménageur le contrat de déménagement comprenant une prestation de transport, est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire ; que M. et Mme V... faisaient notamment valoir que le 20 juillet 2013, la société Jo Loc n'avait effectué qu'une livraison partielle (4m3 sur 30m3) ; qu'ils avaient immédiatement fait des réserves en revendiquant une liste d'objets manquants, et en retournant par ailleurs des produits qui avaient été livrés mais qui étaient brûlés ; qu'une expertise avait été confiée à la société Delta solutions pour faire l'inventaire des meubles conservés chez le déménageur ; que le rapport de la société Delta solutions avait été déposé le 13 janvier 2014 et faisait état de meubles se trouvant encore dans les locaux de la société Jo Loc, et qui avaient été identifiés par M. et Mme V... comme manquants lors de la livraison du 20 juillet 2013 ; que par courrier du 8 avril 2014, la société Jo Loc avait écrit à l'avocat de M. et Mme V... qu'" (...) il reste des meubles et des affaires [de ceux-ci] dans notre garde-meubles. Pourriez-vous, je vous prie, nous informer de ce que vos clients souhaitent que nous en fassions. En effet nous ne pouvons pas garder indéfiniment ces affaires à titre gratuit (...)" ; que ce courrier était "la première réponse du déménageur à la revendication des meubles manquants par M. et Mme V... du 20 juillet 2013" ; qu'ainsi, les meubles visés dans le courrier du 8 avril 2014 n'étaient pas ceux qui avaient été refusés lors de la livraison du 20 juillet 2013, mais ceux qui avaient été listés comme manquants et qui n'avaient jamais été livrés ; qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments qui précèdent, et qui démontraient qu'une partie de la marchandise n'avait pas été remise ou offerte à M. et Mme V... avant le 8 avril 2014, ce qui excluait que leur action introduite le 31 juillet 2014 ait été prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-6 et L. 133-9 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 133-6, alinéas 1 et 3, et L. 133-9 du code de commerce :
5. Selon ces textes, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre les entreprises de transport de déménagement le contrat de déménagement, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude et d'infidélité, et le délai de cette prescription est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
6. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande d'indemnisation de M. et Mme V..., l'arrêt retient que l'offre ou la remise du mobilier est intervenue le 20 juillet 2013, date à laquelle la société Jo Loc a livré ce qui avait échappé à l'incendie du 14 juillet 2013 et qu'il est sans effet juridique que cette livraison n'ait été que partielle puisqu'une nouvelle livraison n'est jamais intervenue. Il relève, encore, par motifs propres, que la lettre de la société Jo Loc adressée à l'avocat de M. et Mme V... le 8 avril 2014, mentionnant : "(...) il reste des meubles et des affaires [de ceux-ci] dans notre garde-meubles. Pourriez-vous, je vous prie, nous informer de ce que vos clients souhaitent que nous en fassions. En effet nous ne pouvons pas garder indéfiniment ces affaires à titre gratuit (...)", ne constitue aucunement une reconnaissance explicite ou implicite de responsabilité susceptible d'interrompre le délai de prescription au sens de l'article 2240 du code civil. Il retient, enfin, par motifs adoptés, que cette lettre ne saurait avoir pour effet de proroger l'offre de livraison faite par la société Jo Loc le 20 juillet 2013.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la lettre du 8 avril 2014, par laquelle la société Jo Loc demandait à M. et Mme V... des instructions sur le sort des meubles restés en sa possession, ne portait pas sur d'autres meubles que ceux qui avaient fait l'objet d'une remise le 20 juillet 2013 et si elle ne contenait pas, dès lors, après la perte partielle de la marchandise, une offre de remise marquant le point de départ de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Jo Loc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jo Loc et la condamne à payer à M. et Mme V... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des époux V... contre la société Jo-Loc ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes des époux V.../J... : Aux termes des articles L. 133-6 et L. 133-9 du code de commerce, repris par l'article 19 des conditions générales de vente du contrat de déménagement conclu le 17 juin 2013, l'action de ces plaideurs pour les avaries subies par leur mobilier déménagé par la société Jo-Loc est soumise à la prescription d'un an, dont le point de départ est la livraison c'est-à-dire la date où ce mobilier leur a été offert ou remis ; cette offre ou remise est intervenue le 20 juillet 2013 jour où la société Jo-Loc a livré ce qui avait survécu à l'incendie du 14 précédent ; il est sans effet juridique que cette livraison n'ait été que partielle, et que d'autres objets aient été retournés par les époux V.../J... puisqu'une nouvelle livraison n'est jamais intervenue. L'interruption de la prescription par l'assignation en référé délivrée le 18 décembre 2013 par les époux V.../J... à la société Jo-Loc est non avenue par le rejet définitif, par l'ordonnance de référé du 18 mars 2014, de la demande concrétisée par cette assignation, ainsi que le précise l'article 2243 du code civil. La lettre de la société Jo-Loc à l'avocat des époux V.../J... du 8 avril 2014 est ainsi libellée : "(...) il reste des meubles et des affaires [de ceux-ci] dans notre garde meubles. Pourriez-vous, je vous prie, nous informer de ce que vos clients souhaitent que nous en fassions. En effet nous ne pouvons pas garder indéfiniment ces affaires à titre gratuit. (...)". Elle ne constitue donc aucunement une reconnaissance explicite ou implicite de responsabilité susceptible d'interrompre le délai de prescription au sens de l'article 2240 du code civil. Le jugement est en conséquence confirmé pour avoir déclaré irrecevables les demandes des époux V.../J... , car prescrites lors de l'assignation au fond du 31 juillet 2014 » (arrêt attaqué, p.6) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la prescription : Les parties s'accordent à reconnaître que le contrat liant les parties est un contrat d'entreprise et non un contrat de transport ; Par application toutefois de l'article L 133-9 du Code de commerce, introduit par la loi du 8 décembre 2009, la prescription annale prévue par l'article L 133-6 s'applique dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport, ce qui est le cas en l'espèce. Au demeurant, aux termes de l'article 19 du contrat de déménagement signé entre les parties, il est convenu que les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier, » Les parties s'opposent en revanche sur le point de départ de la prescription qui devrait être fixé, selon la société Jo-Loc au 20 juillet 2013, selon les époux V... au 8 avril 2014 ; le 20 juillet 2013 correspond à la lettre de voiture n° 5674 par laquelle la SARL Jo-Loc a effectué la livraison de la partie non détruite du mobilier, livraison donnant lieu à établissement par le destinataire d'une liste de mobilier manquant et de réserves portant sur l'ensemble de la livraison ; cette date qui correspond au jour auquel la marchandise a été remise ou offerte au destinataire, constitue le point de départ de la prescription ; si, depuis cette date, les époux V... ont introduit une action en référé, rejetée le 18 mars 2014, donc non interruptive, ils n'ont assigné au fond que le 31 juillet 2014, soit plus d'un an plus tard ; la lettre simple du 8 avril 2014 par laquelle la société Jo-Loc demande au conseil des époux V... de leur faire savoir ce qui doit être fait du mobilier refusé, ne saurait ni avoir pour effet de proroger l'offre de livraison faite par le déménageur le 20 juillet 2013, ni valoir reconnaissance de responsabilité emportant interruption de la prescription ; En conséquence, les demandes des époux V... sur le fondement du contrat de déménagement, doivent être considérées comme irrecevables comme prescrites » (jugement entrepris, pp.3 et 4) ;
ALORS QUE 1°), le délai de prescription des actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le déménageur le contrat de déménagement comprenant une prestation de transport, est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire ; qu'au présent cas, la cour d'appel a constaté (arrêt, p. 6 § 4) que « la lettre de la société Jo-Loc à l'avocat des époux V.../J... du 8 avril 2014 est ainsi libellée : "(...) il reste des meubles et des affaires [de ceux-ci] dans notre garde meubles. Pourriez-vous, je vous prie, nous informer de ce que vos clients souhaitent que nous en fassions. En effet nous ne pouvons pas garder indéfiniment ces affaires à titre gratuit (...) » ; qu'il devait s'en déduire qu'au 8 avril 2014, un reliquat de marchandises, objet du contrat de déménagement litigieux, n'avait pas encore été remis et était offert aux époux V..., et que la prescription annale ne pouvait dès lors commencer à courir qu'à compter de cette date du 8 avril 2014 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L133-6 et L133-9 du code de commerce ;
ALORS QUE 2°), subsidiairement, le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que dans son courrier du 8 avril 2014 adressé à l'avocat des époux V..., la société Jo-Loc avait écrit : « (
) le jugement a été rendu le 13 mars 2014 et il reste des meubles et des affaires dans notre garde meubles. Pourriez-vous, je vous prie, nous informer de ce que vos clients souhaitent que nous en fassions. En effet nous ne pouvons pas garder indéfiniment ces affaires à titre gratuit (...) » ; qu'en retenant cependant, par motifs adoptés du jugement entrepris (p. 4 § 4), que par sa lettre du 8 avril 2014, la société Jo-Loc avait demandé « au conseil des époux V... de leur faire savoir ce qui doit être fait du mobilier refusé », quand cette lettre ne précisait nullement qu'il s'agissait du mobilier qui aurait été refusé par les époux V..., la cour d'appel a dénaturé cette pièce, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause,
ALORS QUE 3°), subsidiairement, le délai de prescription des actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le déménageur le contrat de déménagement comprenant une prestation de transport, est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire ; que les époux V... faisaient notamment valoir que le 20 juillet 2013, la société Jo-Loc n'avait effectué qu'une livraison partielle (4m3 sur 30 m3) ; qu'ils avaient immédiatement fait des réserves en revendiquant une liste d'objets manquants, et en retournant par ailleurs des produits qui avaient été livrés mais qui étaient brulés ; qu'une expertise avait été confiée à la société Delta solutions pour faire l'inventaire des meubles conservés chez le déménageur ; que le rapport de la société Delta solutions avait été déposé le 13 janvier 2014 et faisait état de meubles se trouvant encore dans les locaux de la société Jo-Loc, et qui avaient été identifiés par les V... comme manquants lors de la livraison du 20 juillet 2013 ; que par courrier du 8 avril 2014, la société Jo-Loc avait écrit à l'avocat des époux V... qu'« (...) il reste des meubles et des affaires [de ceux-ci] dans notre garde meubles. Pourriez-vous, je vous prie, nous informer de ce que vos clients souhaitent que nous en fassions. En effet nous ne pouvons pas garder indéfiniment ces affaires à titre gratuit (...) » ; que ce courrier était « la première réponse du déménageur à la revendication des meubles manquants par les époux V... du 20 juillet 2013 » ; qu'ainsi, les meubles visés dans le courrier du 8 avril 2014 n'étaient pas ceux qui avaient été refusés lors de la livraison du 20 juillet 2013, mais ceux qui avaient été listés comme manquants et qui n'avaient jamais été livrés (conclusions des époux V..., p. 3 à 5) ; qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments qui précèdent, et qui démontraient qu'une partie de la marchandise n'avait pas été remise ou offerte aux époux V... avant le 8 avril 2014, ce qui excluait que leur action introduite le 31 juillet 2014 ait été prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L133-6 et L133-9 du code de commerce.