Cour de cassation, 17 novembre 1994. 92-14.708
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.708
Date de décision :
17 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° N 92-14.708 formé par la société anonyme CIT Alcatel, dont le siège social est ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit :
1 ) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
2 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e) ;
défenderesses à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° K 92-14.913 formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, en cassation du même arrêt, rendu au profit de la société CIT Alcatel, défenderesse à la cassation ;
En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région d'Ile-de-France ;
La société CIT Alcatel, demanderesse au pourvoi n N 92-14.708 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
L'URSSAF de Paris, demanderesse au pourvoi n K 92-14.913, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Ricard, avocat de la société CIT Alcatel, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n N 92-14.708 et K 92-14.913 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Alcatel a fait l'objet, le 6 janvier 1984, d'une mise en demeure, au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1983, relativement à des indemnités écartées à tort de l'assiette des cotisations sociales ;
qu'à la suite du contrôle effectué à ce sujet le 12 novembre 1985, pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1984, une seconde mise en demeure a été adressée à la société Alcatel, le 23 juin 1987, concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 1984 ; que la cour d'appel a déclaré régulières ces mises en demeure et constaté que la seconde avait été délivrée le 29 juin 1987, de sorte que seules pouvaient être réclamées les cotisations et majorations de retard restant dues au titre de la période du 29 juin au 31 décembre 1984 ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Alcatel, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société Alcatel fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la mise en demeure du 6 janvier 1984, et ordonné à l'URSSAF de faire connaître le montant des cotisations et majorations de retard restant dues au titre de la période du 29 juin au 31 décembre 1984, alors, selon le moyen, que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les années qui précèdent son envoi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la mise en demeure du 6 janvier 1984 pour dire que la société requérante était redevable à l'égard de l'URSSAF de cotisations et majorations de retard pour la période du 29 juin au 31 décembre 1984, sans violer l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond ne se sont nullement fondés sur la mise en demeure du 6 janvier 1984 pour les cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 29 juin au 31 décembre 1984, mais sur celle du 23 juin 1987, échappant ainsi aux critiques du pourvoi ;
d'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Alcatel fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à l'URSSAF de faire connaître le montant des cotisations et majorations de retard restant dues au titre de la période du 29 juin au 31 décembre 1984, alors, selon le moyen, d'une part, que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent son envoi ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que l'URSSAF a délivré, le 7 avril 1988, une mise en demeure pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1984, ne pouvait valider les poursuites et les redressements opérés pour les cotisations et majorations de retard afférentes à cette période, sans violer l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1986 ; et alors, d'autre part, que toute mise en demeure doit émaner du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et inviter l'employeur à régulariser sa situation dans un délai de quinze jours ; qu'en l'espèce, il est constant que la mise en demeure définitive du 7 avril 1988 ne comportait pas une telle invitation et portait une signature "pour le directeur du contentieux" ; qu'elle était, dès lors, nulle au regard des articles L.244-2 et L.244-11 du Code de la sécurité sociale ; qu'en validant cependant sur la base de cette mise en demeure les poursuites subséquentes, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est aucunement fondée sur la mise en demeure du 7 avril 1988, visant la totalité de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1984, mais sur celles du 6 janvier 1984 pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1983, puis du 23 juin 1987 pour la période du 29 juin au 31 décembre 1984, de sorte qu'elle n'encourt pas les griefs du pourvoi ;
Mais, sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Alcatel, pris en sa première branche :
Vu les articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour déclarer régulière la mise en demeure du 6 janvier 1984, l'arrêt attaqué énonce que cette mise en demeure conservatoire n'est soumise à aucune condition quant à son contenu, de sorte qu'elle peut être non chiffrée ou chiffrée à un franc ;
Attendu, cependant, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, le montant de ces cotisations ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et, sur le moyen unique du pourvoi formé par l'URSSAF :
Vu l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi ;
Attendu que, pour déclarer prescrites les cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er au 30 juin 1984, l'arrêt attaqué énonce que la mise en demeure adressée à la société Alcatel a été délivrée le 29 juin 1987 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les cotisations considérées n'étaient pas exigibles à une date postérieure au 29 juin 1984, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi formé par la société Alcatel :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré régulière la mise en demeure du 6 janvier 1984 et prescrites les cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er au 30 juin 1984, l'arrêt rendu le 21 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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