Cour de cassation, 17 juin 1998. 97-50.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-50.048
Date de décision :
17 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Samba Sara Y..., demeurant chez Mme Roselyne X..., ..., appartement 3002, 75019 Paris, en cassation d'une ordonnance rendue le 24 avril 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de Police de Paris, domicilié à la Direction de la Police générale, 8e bureau, ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 24 avril 1997) d'avoir confirmé la décision d'un juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de M. Y..., alors que le contrôle d'identité aurait été entaché de graves irrégularités, que l'acte d'appel de M. Y... aurait été confisqué par la Préfecture de Police de Paris, qu'une voie de fait aurait été commise par l'Administration, que le droit d'asile aurait été méconnu, que le droit à la vie privée et familiale aurait été violé ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs ;
Mais attendu que l'appel a été déclaré recevable ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance, ni des productions que l'irrégularité du contrôle d'identité dont M. Y... a été l'objet ait été invoquée en cause d'appel ;
Et attendu que le premier président a constaté que M. Y... n'était pas détenteur d'un passeport et retenu qu'il ne présentait pas de garanties effectives de représentation ;
Que, par ces seuls motifs, l'ordonnance échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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