Texte intégral
N° RG 22/03708 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ7D
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3]
Au fond
du 28 mars 2022
RG : 11-19-0269
pôle 2
Etablissement POLE EMPLOI
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 05 Décembre 2023
APPELANTE :
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 1823
INTIME :
M. [H] [N]
né le 04 Janvier 1963 à [Localité 4] (RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Maud MEUNIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1250
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/012607 du 28/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2023
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu les articles 384 et 385, 399, 400, 403 et 405 du code de procédure civile,
Vu l'appel formé par déclaration du 23 mai 2022 par l'établissement public administratif Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes (Pôle emploi) à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 28 mars 2022 dans l'affaire l'opposant à M. [H] [N],
Vu les conclusions de Pôle emploi notifiées par RPVA le 7 juillet 2023 au terme desquelles il demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les conclusions de M. [N] notifiées par RPVA le 12 octobre 2023 au terme desquelles il demande à la cour de donner acte à Pôle emploi de son désistement d'appel, de lui donner acte de ce qu'il accepte purement et simplement ce désistement, et de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l'article 403 du même code, il emporte acquiescement au jugement.
Il résulte des articles 384 et 385 que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ou accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
La cour constate que l'appelant se désiste de son appel et que l'intimé accepte purement et simplement ce désistement, lequel emporte acquiescement au jugement.
La cour constate en conséquence l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
Selon l'article 399 du code précité, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, compte tenu de la demande de l'intimé, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de l'établissement public administratif Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, lequel emporte acquiescement au jugement,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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