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Tribunal Administratif de Toulouse, 23 octobre 2024. 2302390

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2302390

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle administratif ayant mis en évidence la perception d'indemnités journalières pour les mois de septembre à décembre 2018, les services de la CAF de la Haute-Garonne ont procédé à une régularisation de la situation de la requérante, générant un indu de prime d'activité d'un montant initial de 669,97 euros, pour les mois de décembre 2018 à mars 2019. Mme A a contesté le bien-fondé de l'indu et en a demandé la remise gracieuse auprès des services de la CAF. Par décision du 19 décembre 2019, la CAF a rejeté le recours administratif de l'intéressée. Par une requête du 3 janvier 2020, Mme A a contesté le bien-fondé de l'indu et a sollicité la remise de sa dette devant le tribunal qui a rejeté sa requête par un jugement n° 2000065 du 17 novembre 2021. Le 22 septembre 2022, la CAF de la Haute-Garonne a adressé à Mme A une mise en demeure du paiement de l'indu par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de remboursement de la somme réclamée, le directeur de la CAF a adressé une contrainte à la requérante le 17 mars 2023 aux fins de recouvrement de la somme de 607,55 euros. Par la présente requête, Mme A forme opposition à ladite contrainte et demande la remise gracieuse de sa dette. Sur l'opposition à la contrainte : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". 4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée. " 5. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 6. Pour contester la légalité de la contrainte attaquée, Mme A indique en premier lieu qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser la somme mise à sa charge. Cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé et la validité de la contrainte en litige. Le moyen tiré de sa situation de précarité, qui est inopérant, doit donc être écarté. 7. Par sa requête n° 2000065, Mme A contestait le bien-fondé de l'indu en soutenant que la CPAM, après lui avoir versé les indemnités journalières qui sont à l'origine de l'indu de prime d'activité en litige, avait récupéré une partie de ces sommes. Par un jugement devenu définitif du 17 novembre 2021, ce tribunal a rejeté la contestation du bien-fondé de l'indu en litige au motif que les éléments produits par Mme A, qui font apparaître des dettes de l'intéressée à l'égard de la CPAM, ne permettent pas de rattacher ces montants à la période en litige et sont, pour l'essentiel, postérieurs à la période de constitution de l'indu de prime d'activité. La CAF indique que Mme A a perçu 1 124 euros de salaire en septembre 2018, 1 184 euros de salaire et 261,50 d'indemnités journalières en octobre, 1 190 euros de salaire en novembre et 1 213 euros de salaire en décembre, outre des revenus du patrimoine à hauteur de 167 euros par mois pendant la même période. La prise en compte de ces ressources est à l'origine de l'indu en litige et, en tout état de cause, Mme A n'apporte pas de nouveaux éléments permettant de contester utilement le bien-fondé de l'indu qui est, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa contestation, justifié dans son principe et son montant. Sur la demande de remise gracieuse : 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 9. La bonne foi de Mme A n'a pas été remise en cause par la CAF et il n'y a pas lieu de la mettre en doute. Pour justifier de sa situation de précarité, Mme A se borne à affirmer qu'elle n'est pas en capacité de remboursement cette somme ; toutefois, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir qu'elle serait dans une situation telle que le montant de sa dette à l'égard de la CAF excèderait manifestement ses capacités contributives. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions reconventionnelles de la CAF de la Haute-Garonne : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme de 200 euros que demande la CAF sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 3: La présente décision sera notifiée à Mme B A et la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024. Le magistrat désigné Alain C La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2302390

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