Cour de cassation, 07 juin 1990. 88-19.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.025
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Groupement Agricole Foncier de l'Humelaye, sis ... (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile-2ème section), au profit de Mme X... Huguette, née Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; Mme Giannotti, rapporteur ; MM. Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Peyre, Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société civile immobilière Groupement Agricole Foncier de l'Humelaye, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 mars 1990, la SCP Delaporte et Briard, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de la société civile immobilière Groupement Agricole Foncier de l'Humelaye, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 8 juillet 1986, par la cour d'appel d'Orléans, au profit de Mme X... ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, faire l'objet d'un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société civile immobilière Groupement Agricole Foncier de l'Humelaye de son désistement de pourvoi ;
! Condamne la société civile immobilière Groupement Agricole Foncier de l'Humelaye, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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