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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 88-42.107

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.107

Date de décision :

19 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 8842.107/M à 88-42.111/R formés par : 1°) l'association pour la gestion du régime des créances des salariés AGS, dont le siège est sis ... (8ème), représentée par son président en exercice, 2°) l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est sis ... (Alpes-Maritimes), représentée par son président en exercice, 3°) M. Z... Rey, syndic à la liquidation de biens de la société à responsabilité limitée MEB Menuiserie Ebénisterie du Bâtiment, ... de l'Escarène, à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation des arrêts rendus le 9 décembre 1987 par a cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit : 1°) de M. Pierre Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2°) de M. Paul A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 3°) de M. Francis D..., demeurant ..., à Drap (Alpes-Maritimes), 4°) de M. Laurent C..., demeurant Les Constellations de Saint-Augustin, bâtiment 32, ... (Alpes-Maritimes), 5°) de M. E... Radovic, demeurant ..., quai Lyautey, bâtiment 5, escalier 1, à Nice (Alpes-Maritimes), 6°) de M. Jean F..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. B..., Mmes X..., Marie, Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'AGS, de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et de M. Z... Rey ès qualités syndic, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-42.107/M à 88-42.111/R inclus ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que ce texte s'applique même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs à tout transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Attendu que M. Y... a donné son fonds de commerce de menuiserie en location-gérance à la société Meb ; que ce contrat a été résilié le 2 juillet 1983 ; que le 9 septembre suivant la société a été mise en liquidation des biens ; que le syndic a licencié les salariés de l'entreprise pour le compte de qui il appartiendra ; que l'ASSEDIC, estimant que le fonds de commerce avait fait retour au bailleur après la résiliation du contrat, a refusé de faire l'avance des indemnités de rupture ; que les salariés ont alors saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour mettre les indemnités de rupture à la charge de la société Meb, l'arrêt infirmatif attaqué a relevé que la modification dans la situation juridique de l'employeur implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; que dès lors, le propriétaire d'un fonds de commerce qui en a repris possession à la suite de la résiliation du contrat de location-gérance n'est pas tenu de poursuivre les contrats de travail des salariés affectés à l'exploitation du fonds par le locataire-gérant ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un lien de droit entre employeurs successifs n'est pas une condition d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il y avait eu en la cause transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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