Cour d'appel, 28 décembre 2024. 24/02140
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02140
Date de décision :
28 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02140 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFEH
Copie conforme
délivrée le 28 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 27 Décembre 2024 à 11h09.
APPELANTE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE du TJ MARSEILLE
dont les réquisitions ont été déposées contradictoirement par madame Régine ROUX
INTIMÉS
Monsieur [Y] [G]
né le 30 Août 1987 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
comparant en personne, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [V] [H], interprète en langue arabe munie d'un pouvoir générale et inscrite sur la liste de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE
PREFECTURE DES HAUTES ALPES
avisé, non comparant
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Décembre 2024 devant Madame Erika BROCHE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2024 à 12h54,
Signée par Madame Erika BROCHE, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 décembre 2024 par PREFECTURE DES HAUTES ALPES , notifié le même jour à 23 décembre 2024 à 09h00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 décembre 2024 par PREFECTURE DES HAUTES ALPES notifiée le même jour à 23 décembre 2024 à 09h00;
Vu l'ordonnance du 27 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE du TJ MARSEILLE dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 Décembre 2024 à 13h09 par PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE du TJ MARSEILLE ;
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE du TJ MARSEILLE a déposé ses réquisitions écrites contradictoirement.
Monsieur [G] est entendu, il déclare:
'Cela fait 15 jours que je suis en FRANCE mais je ne compte pas y rester. Je veux aller en ESPAGNE.
Je n'ai pas de famille ici juste un ami.
J'ai squatté une maison, j'ai récupéré la chaîne qu'il y avait sur une table. J'étais à [Localité 4] car j'ai pris un train de [Localité 6] pour aller à [Localité 9]. Et comme je ne sais pas lire je suis arrivé au terminus.
Je voulais passer un ou deux jours à [Localité 9] chez un ami et repartir en ESPAGNE.
Je vous demande pardon, je ne compte pas rester ici. Donnez-moi une chance.
C'est la première fois que je suis interpellé. Donnez-moi cette chance.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut :
'Les réquisitions du PG nous dit bien que la GAV est irrégulière, dont acte. Mais selon lui, cela est sans incidence sur la mesure de rétention administrative. Or cela est sur cette base que la prolongation de la GAV est de permettre à la préfecture est de prendre les arrêtés relatifs à l'OQTF.
Il n'est pas possible de suivre ce raisonnement, monsieur a un casier judiciaire vierge, un classement 21 était intervenu.
Je pense que sa destination n'est pas du tout la FRANCE
Je demande la main levée de la procédure.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée.
Le Procureur de la république de Marseille a interjeté appel de la décision ordonnant la mainlevée de la rétention administrative au motif que l'irrégularité de la prolongation de garde à vue, sans assistance d'un interprète est sans incidence sur la mesure administrative de placement en rétention administrative et qu'au demeurant, la décision de placement en rétention a été notifiée avec l'assistance d'un interprète par téléphone et qu'il n'est fait aucun grief aux droits de l'intéressé.
L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que, si la personne placée en garde à vue ne parle pas le français, ses droits doivent être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
En l'espèce [G] a été interpellé le 21 décembre 2024 et Il a été placé en garde à vue à 19 h 15. Le procès verbal dressé le 21 décembre à 19 h 10 précise que compte tenu de l'absence d'interprète disponible, il est fait appel à un interprète acceptant de travailler par téléphone. Il a ensuite été assisté par une interprète lors de son audition du 22 décembre à 9 h 40. Cependant le 22 décembre à 18 h 45 il est notifié à M. [G] une prolongation de garde à vue sans interprète avec la mention 'lui notifions en langue française, qu'il comprend' . Il n'a en l'occurrence pas été mis en mesure de présenter des observations au Procureur de la République de GAP et il n'a pu comprendre le rappel des droits mentionnés aux articles 63-3 à 63-4-1 du code de procédure pénale.
Cette carence des services de police, sans que soit démontré une circonstance insurmontable, constitue une irrégularité qui a porté atteinte aux droits de l'intéressé dès lors qu'il n'a été informé des droits qu'il pouvait exercer.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance contestée en ce qu'elle a mis fin à la rétention de M.[G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 27 Décembre 2024 en toutes ses dispositions.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 28 Décembre 2024
À
- PREFECTURE DES HAUTES ALPES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
-
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [Y]
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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