Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00435 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JNTM
Minute N° : 24/00653
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 24 Octobre 2024
DEMANDEUR
URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur,
Mme Elodie DEVILLERS, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 24 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en dernier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 24/10/2024
La SAS [4] est affiliée à l'Urssaf en qualité d'employeur.
Par une lettre postée le 1er juin 2023, elle a fait opposition à une contrainte établie le par l'Urssaf le 16 mai 2023 d'un montant de 1140 euros représentant ses cotisations impayée de janvier 2023, soit 1084 euros de cotisations, et 56 euros de majorations de retard.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience du 19 septembre 2024, l'Urssaf a demandé au tribunal de valider la contrainte et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1140 euros, ainsi que les frais de signification de la contrainte (41,84 euros), et la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La convocation a été adressée par lettre recommandée, avec avis de réception signé le 28 mai 2023.
La société [4] n'a pas comparu à l'audience, ni personne en son nom.
MOTIFS DE LA DECISION
L'Urssaf fait valoir que la somme due pour janvier 2023 a été calculée à partir de la DSN et qu'aucun paiement n'est intervenu, malgré une mise en demeure du 7 mars 2023 reçue le 9 mars 2023, dont elle justifie, et qui n'a pas été contestée.
La défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience pour motiver sa contestation.
Le tribunal fait droit aux demandes de l'Urssaf (cotisations et majorations de retard), mais la déboute de ses autres demandes : les frais de signification de la contrainte puisqu'aucun acte d'huissier n'est communiqué, et la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte du 16 mai 2023 pour la somme de 1140 euros soit 1084 euros de cotisations et 56 euros de majorations de retard.
Condamne la SAS [4] à payer à l'Urssaf cette somme de 1140 euros,
Déboute l'Urssaf de ses autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame Fabienne RAVAT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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