Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06980 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIFE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2024 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202400092
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. SAMINVEST 165
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Et assistée de Me Victor CRACAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P08
à
DÉFENDEURS
S.A.S. ITER SAS, anciennement SAMINVEST 162
C/o Se Domicilier
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : D52
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Juin 2024 :
Par jugement du 23 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la SAS SAMINVEST 165 de sa demande d'irrecevabilité d'ITER à agir pour nullité des cessions de créances,
- débouté la SAS SAMINVEST 165 de sa demande de compensation de sa dette avec des dettes de la SAS Samo,
- condamné la SAS SAMINVEST 165 à payer à la SAS ITER la somme de 87 620 euros montant auquel s'ajouteront les intérêts de retard au taux légal, à compter du 3 décembre 2021,
- dit recevable mais mal fondée la demande d'intervention forcée de M. [L] [E] par la SAS SAMINVEST 165,
- condamné la SAS SAMINVEST 165 à payer à la SAS "IFER" 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
- condamné la SAS SAMINVEST 165 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA.
Par déclaration du 12 mars 2024, la SAS Saminvest 165 a interjeté appel.
Par actes d'huissier du 15 avril 2024, la société Saminvest 165 a fait assigner en référé la société Iter SAS anciennement "Saminvest 162" et M. [L] [E] devant le premier président de cette cour aux fins, au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal de commerce de Paris jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel interjeté par déclaration 24/05821 (RG n° 24/05305) du 12 mars 2024,
à titre subsidiaire :
- ordonner la mainlevée de l'hypothèque conservatoire autorisée par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Paris du 23 août 2022 (RG 2022040605) en contrepartie de l'autorisation de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme en principal de 87.620 euros outre 3.000 euros correspondant aux frais de l'article 700 du code de procédure civile,
en toute hypothèse :
- condamner in solidum la société Iter SAS anciennement "Saminvest 162" et M. [L] [E] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 13 juin 2024, la société Saminvest 165 maintient toutes ses demandes et ajoute une demande formée à titre très subsidiaire de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal de commerce de Paris jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel interjeté par déclaration 24/05821 (RG n° 24/05305) du 12 mars 2024, compte tenu de l'existence de l'hypothèque conservatoire autorisée par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Paris du 23 août 2022.
A l'appui de ses demandes, la société Saminvest 165 soutient disposer de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel aux motifs d'une part que la cession de créance intervenue est frauduleuse et doit être déclarée nulle de sorte que la société Iter SAS anciennement "Saminvest 162" n'a pas d'intérêt à agir, et d'autre part, que l'exception de compensation qu'elle a soulevée, ne nécessite pas la mise en cause de la société Samo SAS.
Au titre des conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que l'exécution de la décision de première instance aurait pour conséquence le dépôt de bilan puisqu'elle ne dispose d'aucun autre actif qu'un terrain squatté par des occupants sans droit ni titre et que si la vente devait être réalisée, elle interviendrait dans les pires conditions outre qu'il existe un risque sérieux d'impossibilité de recouvrer les condamnations prononcées en cas d'infirmation en appel de la décision dès lors que les actionnaires de la société Iter, dont le président M. [C] [U], sont des personnes physiques résidant au Liban.
Elle ajoute que la confirmation incontestable de l'absence d'une surface financière suffisante de la société Iter est intervenue postérieurement à la décision de première instance de sorte que sa demande est recevable.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'hypothèque conservatoire autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 23 août 2022, rend impossible la réalisation de son objet social et que l'un de ses actionnaires propose de faire le nécessaire pour constituer une garantie monétaire équivalente en consignant le montant des condamnations prononcées auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Elle sollicite donc une substitution de garantie.
Enfin, elle fait valoir, au visa de l'article 514-5 du code de procédure civile, que le paiement de la créance judiciaire est déjà garanti par une sureté portant sur un bien immobilier d'une valeur supérieure, que cette circonstance justifie à elle seule l'aménagement de l'exécution provisoire dans les conditions de cet article.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Iter anciennement dénommée Saminvest 162, nous demande au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile de :
in limine litis :
- déclarer irrecevable la société Saminvest 165 en raison de l'absence d'observation sur l'exécution provisoire en première instance et de l'absence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance
à titre principal :
- constater qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du 23 février 2024
- constater que l'exécution provisoire du jugement du 23 février 2024 ne risque aucunement d'entraîner des conséquences manifestement excessives
en conséquence :
- débouter la société Saminvest 165 de l'ensemble de ses demandes
en tout état de cause :
- condamner la société Saminvest 165 au paiement des frais et dépens de la procédure, en ce compris des frais d'hypothèque ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société Saminvest 165 n'a aucunement fait valoir d'observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir devant le tribunal de commerce de Paris et ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, qu'elle doit être déclarée irrecevable.
Elle soutient ensuite que la société Saminvest 165 ne rapporte ni la preuve d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, ni que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Régulièrement cité en l'étude de l'huissier, M. [L] [E] n'a pas comparu.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort des termes du jugement entrepris que la société Saminvest 165 n'a pas formulé, devant le premier juge, d'observations sur l'exécution provisoire au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, lesquelles s'entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure.
Ainsi, pour être recevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, la société Saminvest 165 doit démontrer, conformément à l'article 514-3 susvisé, l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives survenues depuis cette décision.
Or, la société Saminvest 165 ne démontre pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle soutient en premier lieu qu'elle est dépourvue de toute activité et ne perçoit aucun revenu, que son seul actif est "squatté" par des occupants sans droit ni titre, qu'il est totalement inexploitable.
Cet élément ne saurait caractériser des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, dès lors que l'occupation sans droit ni titre du terrain dont elle est propriétaire est ancienne, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 10 janvier 2024 versé aux débats.
Son absence d'activités et de revenus est donc antérieure au prononcé du jugement dont appel.
Il en est de même de la circonstance selon laquelle, si une vente devait intervenir, elle le serait dans les pires conditions au regard de l'occupation sans droit ni titre des lieux.
En second lieu, la société Saminvest 165 fait valoir qu'il existe un risque sérieux d'impossibilité de recouvrer les condamnations prononcées en cas d'infirmation en appel de la décision rendue au motif que les actionnaires de la société Iter, dont le président M. [C] [U], sont des personnes physiques résidant au Liban.
Elle verse aux débats notamment un extrait Kbis de la société Iter du 6 février 2023 et un extrait du registre des bénéficiaires effectifs établissant que le président de la société est M. [C] [U], de nationalité libanaise.
Or, il résulte de l'extrait Kbis précité et de la déclaration de revenus versée aux débats par la société Iter que M. [C] [U] est résidant français.
Enfin, elle estime que la déclaration de revenus de M. [C] [U] pour l'année 2022, qui mentionne des revenus fonciers à hauteur de 24.000 euros vient confirmer postérieurement à la décision de première instance ses craintes légitimes et bien fondées quant aux facultés de remboursement de l'intimée.
Or, le risque de ne pas recouvrer les sommes versées en cas de réformation de la décision ne saurait être valablement démontré par la déclaration de revenus du président de la société Iter, en l'absence de tout élément sur la situation financière et comptable de celle-ci.
La société Saminvest 165 ne démontre donc pas que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société Saminvest 165 est irrecevable en sa demande, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si elle est en mesure de faire valoir un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
S'agissant de la demande subsidiaire de la société Saminvest 165 au titre de la substitution de garantie, il sera constaté que la société Saminvest 165 est en capacité de régler les sommes dues en exécution du jugement et ne justifie pas du risque de ne pas recouvrer les sommes versées.
Il n'y a donc pas lieu de substituer à l'hypothèque conservatoire autorisée par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Paris du 23 août 2022, une consignation des sommes dues.
De surcroît, il n'est pas démontré par la société Saminvest 165 que l'hypothèque rend impossible la réalisation de son objet social.
Enfin, la société Saminvest 165 soutient que le paiement de la créance judiciaire est déjà garanti par une sûreté portant sur un bien immobilier d'une valeur supérieure, alors qu'elle verse aux débats une proposition d'achat du terrain d'un montant de 80.000 euros.
Toutes les demandes subsidiaires de la société Saminvest 165 doivent être rejetées.
La société Saminvest 165, partie perdante, sera tenue aux dépens de la présente instance, qui n'incluent pas les frais d'hypothèque, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros à la société Iter anciennement dénommée Saminvest 162 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la société Saminvest 165 irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Déboutons la société Saminvest 165 de ses demandes subsidiaires tendant à voir :
- ordonner la mainlevée de l'hypothèque conservatoire autorisée par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Paris du 23 août 2022 (RG 2022040605) en contrepartie de l'autorisation de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme en principal de 87.620 euros outre 3.000 euros correspondant aux frais de l'article 700 du code de procédure civile
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal de commerce de Paris jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel interjeté par déclaration 24/05821 (RG n° 24/05305) du 12 mars 2024, compte tenu de l'existence de l'hypothèque conservatoire autorisée par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Paris du 23 août 2022 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Saminvest 165 à payer à la société Iter anciennement dénommée Saminvest 162, une somme de 1.000 euros et rejetons la demande formée sur ce fondement par la société Saminvest 165 ;
Condamnons la société Saminvest 165 aux dépens de la présente instance, qui n'incluent pas les frais d'hypothèque.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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