Cour de cassation, 16 février 2023. 21-17.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-17.767
Date de décision :
16 février 2023
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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10126 F
Pourvoi n° W 21-17.767
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023
La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-17.767 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'[Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'[Localité 3], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à l'URSSAF d'[Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société [4].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société [4] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a validé en leur principe les redressements notifiés à la société [4] et les 21 mises en demeure du 21 décembre 2012 consécutives à la lettre d'observations du 24 octobre 2012, et la mise en demeure du 19 novembre 2013 consécutive à la lettre d'observations du 26 juillet 2013 et, infirmant le jugement sur le montant de la condamnation prononcée, de l'AVOIR condamnée à payer à l'Urssaf d'[Localité 3] au titre des 21 mises en demeure du 21 décembre 2012, la somme de 252 369 euros (dont 219 188 euros en cotisations et 33 181 euros en majorations de retard) et au titre de la mise en demeure du 19 novembre 2013, la somme de 38 680 euros (dont 33 990 euros en cotisations et 4 690 euros en majorations de retard ;
ALORS QUE toute partie à une procédure sans représentation obligatoire doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'Urssaf d'[Localité 3] était représentée par Mme [X] [M], munie d'un pouvoir ; qu'en statuant néanmoins sur les demandes de l'Urssaf, représentée par Mme [X] [M], en vertu d'un pouvoir général, quand elle aurait dû vérifier que cet organisme était représenté par un agent muni d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé les articles 931 du code de procédure civile et L. 142-9, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société [4] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a validé en leur principe les redressements notifiés à la société [4] et les 21 mises en demeure du 21 décembre 2012 consécutives à la lettre d'observations du 24 octobre 2012, et la mise en demeure du 19 novembre 2013 consécutive à la lettre d'observations du 26 juillet 2013 et, infirmant le jugement sur le montant de la condamnation prononcée, de l'AVOIR condamnée à payer à l'Urssaf d'[Localité 3] au titre des 21 mises en demeure du 21 décembre 2012, la somme de 252 369 euros (dont 219 188 euros en cotisations et 33 181 euros en majorations de retard) et au titre de la mise en demeure du 19 novembre 2013, la somme de 38 680 euros (dont 33 990 euros en cotisations et 4 690 euros en majorations de retard ;
1°) ALORS QU'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; qu'en énonçant que l'Urssaf [Localité 3] avait justement retenu que la présomption de salariat de toutes les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail subsistait, faute pour l'employeur d'établir la nature indemnitaire du montant global et forfaitaire versé à chaque salarié, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les transactions litigieuses signées avec les intéressés qui avaient été licenciés pour faute grave prévoyaient que la société [4] ne renonçait pas à la qualification de faute grave des faits fondant le licenciement, que les salariés acceptaient la rupture du contrat de travail intervenue pour faute grave et qu'ils se désistaient de toute action en cours et renonçaient à en engager ou à se joindre à une nouvelle action à l'encontre de la société [4], de ses dirigeants ou de ses représentants, ce dont il se déduisait que la société [4] rapportait la preuve que les indemnités litigieuses tendaient à indemniser un préjudice pour les salariés, et que leur montant n'entrait pas donc dans l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE QU'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; que la cour d'appel a constaté que les transactions litigieuses signées avec les intéressés qui avaient été licenciés pour faute grave prévoyaient que la société [4] ne renonçait pas à la qualification de faute grave des faits fondant le licenciement, que les salariés acceptaient la rupture du contrat de travail intervenue pour faute grave et qu'ils se désistaient de toute action en cours et renonçaient à en engager ou à se joindre à une nouvelle action à l'encontre de la société [4], de ses dirigeants ou de ses représentants ; qu'en affirmant néanmoins que l'Urssaf avait justement retenu que la présomption de salariat de toutes les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail subsistait, faute pour l'employeur d'établir la nature indemnitaire du montant global et forfaitaire versé à chaque salarié, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure qu'au moins une partie des indemnités transactionnelles versées aux salariés avaient pour objet d'indemniser un préjudice, de sorte que les montants correspondaient devaient être exonérés de cotisations sociales ; qu'elle a, partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE le fait générateur des cotisations de l'indemnité de préavis ne peut être que le versement de l'indemnité et non la date de la rupture du contrat de travail de sorte que les cotisations sociales résultant du paiement d'une indemnité compensatrice de préavis en exécution d'un jugement prud'homal l'ayant accordée au salarié sont exigibles au moment du versement de cette indemnité et non à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en estimant que les rappels de salaire consécutifs à une décision de justice devaient être rapportés aux périodes de travail qu'ils concernaient pour en déduire que l'Urssaf, qui avait relevé que la société [4] avait été condamnée au paiement d'indemnités compensatrices de préavis, lesquelles avaient le caractère d'une rémunération, soumise à cotisations, avait justement considéré que les montants versés devaient être pris en considération dans la détermination du plafond applicable consécutivement au licenciement, la cour d'appel a violé l'article R. 243-11 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE suivant l'article L. 1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude, consécutif à une maladie ou un accident professionnel, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ; que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du même code, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis ; qu'en estimant que le versement d'une telle indemnité avait la valeur d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail et l'article R. 243-11 du code de la sécurité sociale ;
5°) ALORS QUE le silence gardé par l'organisme de recouvrement sur la pratique alors suivie par l'entreprise constitue une décision implicite et non équivoque qui, quel qu'en soit le mérite, est opposable à l'Urssaf et ne peut être remise en cause rétroactivement ; que la société [4] faisait valoir que lors du précédent contrôle, ayant pris fin au 2 juillet 2007, l'inspecteur du recouvrement avait contrôlé, pour chacun des établissements de la société [4], l'application de la législation de sécurité sociale et avait, pour ce faire, consulté les fiches individuelles des salariés et leurs bulletins de salaire ainsi que divers documents comptables ; qu'il s'en déduisait que l'accord tacite en résultant concernait une pratique au regard de la législation de sécurité sociale et non le nombre de salariés concernés, ni leur identité (cf. conclusions de l'exposante p. 25 et 26) ; qu'en décidant, pour valider le redressement, que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'un accord tacite dans la pratique litigieuse, quand bien même il était constant que l'Urssaf n'avait émis aucune remarque sur l'indemnité de résidence, qui figurait déjà sur les bulletins de salaires et la fiche individuelle de MM. [F] et [V], la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 253-9 du code de la sécurité sociale ;
6°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de démontrer que le véhicule n'est pas mis à disposition de manière permanente, et ne peut pas être utilisé à des fins personnelles ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de valider le redressement s'agissant de l'avantage en nature véhicule au motif que la société [4] ne démontrait pas que les salariés n'utilisaient pas à titre personnel le véhicule mis à disposition, quand elle avait pourtant constaté que l'employeur établissait que les salariés avaient signé un règlement réservant exclusivement l'utilisation des véhicules à un usage strictement professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
7°) ALORS QU'en déduisant de l'utilisation d'une carte de carburant et d'un badge amovible et utilisable d'un véhicule à l'autre l'existence d'un avantage en nature véhicule, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
8°) ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, la société [4] faisait valoir que la seule prise de carburant « hors normes » relevée par l'inspectrice du recouvrement datait du 27 août 2011 sur une période contrôlée de 3 ans ce qui ne saurait démontrer que le salarié concerné avait fait un usage privé du véhicule tout au long de ladite période ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant et déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°) ALORS QUE sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire ; que les prestations revêtent un caractère collectif lorsqu'elles bénéficient à l'ensemble des salariés ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que l'ensemble des salariés avait bénéficié, sans distinction aucune, des prestations complémentaires de prévoyance financées par la société [4], de sorte que le régime revêtait un caractère collectif ; qu'en retenant néanmoins, pour valider le redressement du chef de l'absence de caractère collectif du régime, qu'était sans incidence le fait qu'en pratique aucun salarié n'avait été exclu des régimes de prévoyance en raison de son âge, cependant que cette circonstance établissait, au contraire, que la garantie avait effectivement bénéficié collectivement à l'ensemble de ces salariés, sans distinction liée à l'âge, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions issues des lois n° 2003-775 du 21 août 2003 et n° 2010-1594 du 22 décembre 2010, et l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
10°) ALORS QUE selon l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions issues des lois n° 2003-775 du 21 août 2003 et n° 2010-1594 du 22 décembre 2010, applicables au litige, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire ; que les prestations revêtent un caractère collectif lorsqu'elles bénéficient à l'ensemble des salariés ; que par avenants signés le 4 novembre 2009 à effet du 1er janvier 2009, les contrats avaient été modifiés afin de formaliser– ce qui était déjà concrètement le cas- le bénéfice du régime complémentaire sans exclusion à l'ensemble des salariés ; qu'en retenant néanmoins, pour valider le redressement du chef de l'absence de caractère collectif du régime, que cette modification rétroactive n'avait aucun effet sur l'assiette de cotisation, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions issues des lois n° 2003-775 du 21 août 2003 et n° 2010-1594 du 22 décembre 2010, et l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
11°) ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou écarter les prétentions des parties sans examiner l'ensemble des pièces produites au soutien de ces prétentions ; qu'en se bornant à énoncer que l''accord de modulation qui prévoyait en son article 8 que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation (laquelle est de 48 heures par semaine) étaient payées avec le salaire du mois considéré, que les autres heures supplémentaires étaient payées en fin de période de modulation, et qu'en l'espèce l'Urssaf relevait que les états de pointage ne relataient pas ce dépassement, pour en inférer que l'accord de modulation quant à la définition des heures supplémentaires n'avait pas été respecté, sans même examiner les bulletins de paie versés aux débats qui démontraient que la société [4] respectait l'accord ARTT, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
12°) ALORS QUE les heures de travail accomplies le dimanche constituent des heures supplémentaires dès lors qu'elles sont réalisées au-delà des heures prévues par l'article L. 3122-1 du code du travail ; qu'en estimant que les heures de travail réalisées le dimanche ne pouvaient s'analyser en des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 241-17 du code du travail.
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