Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2024
N° RG 22/01339
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBK5
AFFAIRE :
[H] [O]
C/
[B] [K]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2014F01295
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julie GOURION-RICHARD,
Me Martine DUPUIS
Me Marion CORDIER
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 9]
[Localité 10] - COSTA RICA
Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2221182
Représentant : Me Olivier JOLLY, Plaidant, avocat au barreau de l'EURE
APPELANT
****************
Monsieur [B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268448
Représentant : Me Philippe GUILLOTIN, Plaidant, avocat au bBarreau de RENNES
Société OVELAR
[Adresse 11]
[Localité 5] - ESP
Société JSF.COM
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S220130
Représentant : Me Laure MARCILHACY de l'AARPI CONDORCET AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0009
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SARL JSF.Com a pour activité le conseil en communication, la création de plans média et l'utilisation et le développement de tout support publicitaire. M. [H] [O] détient 250 parts sur les 750 parts sociales composant le capital social de cette société.
Par lettres séparées du 2 juillet 2013, MM. [B] [K] et [Y] [P], alors co-gérants et détenteurs chacun de 250 parts sociales de la société JSF.Com, ont notifié à M. [O] leur projet de cession de la totalité de leur participation à la SA Ovelar moyennant le prix d'un million d'euros et ont sollicité l'agrément de cette société en qualité de nouvel associé.
Le 2 septembre 2013, l'assemblée générale extraordinaire de la société JSF.Com a décidé de ne pas agréer la société Ovelar.
Par lettre recommandée du 18 septembre 2013, la société JSF.Com a rappelé à M. [O] que le refus d'agrément l'obligeait à acquérir ou de faire acquérir par un tiers les parts sociales de MM. [P] et [K], à défaut de quoi, ces derniers pourront réaliser ladite cession.
Par lettre recommandée du 6 novembre 2013, le conseil de M. [O] a informé la société JSF.Com, MM. [P] et [K] qu'il se proposait d'acquérir l'intégralité des parts de ces derniers à un prix déterminé à dire d'expert et leur a enjoint en qualité de gérants de solliciter la prorogation du délai prévu à l'article L.233-14 du code de commerce pour une durée maximale de six mois afin de permettre la bonne fin de l'expertise, la réalisation de la cession et la mobilisation des moyens financiers.
Par une requête du 20 novembre 2013, M. [O] a sollicité la nomination d'un expert afin de fixer le prix de cession des parts de MM. [P] et [K] et la prolongation de six mois du délai de rachat des parts sociales.
Par lettre recommandée du 27 novembre 2013, M. [O] a informé MM. [P] et [K] du dépôt de la requête précitée et les a invités à surseoir à toute cession au profit de la société Ovelar.
Par une ordonnance du 3 décembre 2013, le président du tribunal de commerce de Nanterre a nommé M. [C] avec mission de fixer le prix de cession des parts sociales détenues par MM. [P] et [K] et a étendu le délai de rachat desdites parts au 2 juin 2014. Cette ordonnance a été signifiée à la société JSF.Com le 17 janvier 2014.
Le 9 décembre 2013, l'assemblée générale ordinaire de la société JSF.Com a procédé à la nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant.
Par un acte du 20 décembre 2013, MM. [P] et [K] ont cédé leurs parts sociales à la société Ovelar.
Le 27 décembre 2013, l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société JSF.Com a décidé la révocation des deux co-gérants, MM. [P] et [K], et la nomination d'un nouveau gérant.
Par des 19 et 20 mars 2014, M. [O] a assigné MM. [K] et [P], la société Ovelar et la société JSF.Com devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant notamment de :
- prononcer la nullité de l'acte de cession de parts sociales intervenu le 20 décembre 2013 entre MM. [B] [K], [Y] [P] et la société Ovelar SA;
- prononcer la nullité de l'assemblée générale de la société JSF.Com en date du 9 décembre 2013;
- prononcer la nullité de l'assemblée générale de la société JSF.Com en date du 27 décembre 2013;
- dire et juger que tous les actes passés à compter du 27 décembre 2013 par la gérance irrégulièrement nommée seront eux aussi déclarés nuls, et en tout cas inopposables à la société JSF.Com;
- ordonner en conséquence, aux frais de la société JSF.Com, l'exécution des formalités rectificatives auprès du greffe du tribunal de commerce de Nanterre, et le rétablissement du Kbis et des statuts de la société JSF.Com dans leur version antérieure au 9 décembre 2013 ;
- condamner MM. [K] et [P] et la société Ovelar, à payer chacun à M. [O] la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2014F01295.
Par actes du 29 octobre 2014, les sociétés Ovelar et JSF.Com ont assigné MM. [O], MM. [K] et M. [P] devant le président du tribunal de commerce de Nanterre statuant en référé, lui demandant notamment de rétracter l'ordonnance sur requête du 3 décembre 2013.
Par une ordonnance de référé prononcée le 17 décembre 2014, le président du tribunal de commerce de Nanterre a rétracté l'ordonnance du 3 décembre 2013.
Par un jugement du 4 juin 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné le sursis à statuer de l'affaire 2014F01295, dans l'attente d'une décision définitive sur la rétractation de l'ordonnance sur requête du 3 décembre 2013. Ce sursis à statuer a été prolongé par jugements des 22 juillet 2016 et 21 novembre 2018.
M. [O] a interjeté appel le 22 décembre 2014 de l'ordonnance de référé du 17 décembre 2014.
Par un arrêt en date du 14 janvier 2016, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de référé du 17 décembre 2014 en toutes ses dispositions. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 6 février 2019, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 janvier 2016 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement constituée.
Par un jugement en date du 21 mars 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment ordonné le sursis à statuer de l'affaire enrôlée sous le n°2018F01680 dans l'attente du jugement à intervenir dans l'instance enrôlée sous le n°2014F01295 et joint les instances n°2014F01295 et n°2018F01680 qui se poursuivent sous le n°2014F01295.
L'affaire n°2014F01295 a été rétablie le 7avril 2020.
Par un arrêt du 20 février 2020, la cour d'appel de Versailles, saisie comme cour de renvoi, a confirmé l'ordonnance du 17 décembre 2014 ayant rétracté l'ordonnance sur requête du 3 décembre 2013.
Par un jugement du 3 février 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- débouté MM. [K] et [P] de leur demande de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance ;
- débouté la société Ovelar SA et la SARL JSF.Com de leur demande de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance ;
- débouté MM. [K] et [P] de leur demande d'enjoindre à M. [O] de justifier de l'adresse de son domicile actuel et d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de cette justification ;
- débouté MM. [K] et [P] de leur demande de déclarer M. [O] irrecevable en sa demande additionnelle de prononcer la nullité de l'assemblée générale extraordinaire de la SARL JSF.Com du 2 septembre 2013 ;
- débouté MM. [K] et [P] de leur demande de déclarer M. [O] irrecevable en sa demande de prononcer la nullité des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de la SARL. JSF.Com, comme prescrite ;
- debouté M. [O] de sa demande de prononcer la nullité de l'ensemble des délibérations de l'assemblée générale de la SARL JSF.Com du 2 septembre 2013 et partant, de sa demande de prononcer la nullité de ladite l'assemblée générale ;
- débouté M. [O] de sa demande de prononcer la nullité de l'acte de cession de parts sociales intervenu le 20 décembre 2013 entre M. [K], M. [P] et la société Ovelar ;
- dit n'y avoir à statuer sur les demandes de la SDE Ovelar SA dans l'hypothèse où la cession de parts du 20 décembre 2013 aurait été annulée ;
- débouté M. [O] de sa demande de prononcer la nullité de l'assemblée générale de la SARL JSF.Com du 9 décembre 2013 ainsi que de sa demande de prononcer la nullité de l'ensemble des délibérations de ladite assemblée ;
- debouté M. [O] de sa demande de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 27 décembre 2013 ou à défaut celle de l'ensemble de ses délibérations et de déclarer nuls tous les actes passés à compter du 27 décembre 2013 par la gérance ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner aux frais de la SARL JSF.Com l'exécution des formalités rectificatives auprès du greffe du tribunal de commerce de Nanterre, et le rétablissement du Kbis et des statuts de la SARL JSF.Com dans leur version antérieure au 9 décembre 2013 ;
- débouté M. [O] de sa demande de condamnation de MM. [K] et [P] et la SDE Ovelar SA à lui payer chacun la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- débouté MM. [K] et [P] de leur demande de condamnation de M. [O] à leur payer à chacun la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. [O] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- à MM. [K] et [P] la somme globale de 7 500 euros
- à la société JSF.Com la somme de 10 000 euros,
- à la société Ovelar, la somme de 10 000 euros,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire ;
- condamné M. [O] à supporter les dépens.
Par déclaration du 4 mars 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par MM. [K] et [P], a :
- débouté MM. [K] et [P] de leur demande de nullité de la déclaration d'appel ;
- dit qu'il n'y a pas lieu a' incident sur la demande indemnitaire de M. [O] ;
- dit n'y avoir lieu a' application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au stade du présent incident ;
- condamné in solidum MM. [K] et [Y] [P] aux dépens du présent incident qui pourront être recouvrés par maître Gourion conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédures civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2022, M. [O] demande à la cour de :
- déclarer M. [O] recevable et bien fondé en son appel ;
- déclarer M. [O] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Y faisant droit,
- reformer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 21 janvier 2022 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, l'a condamné aux dépens et à' payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à' MM. [K] et [P] la somme globale de 7 500 euros, à' la société JSF.Com la somme de 10 000 euros, à la société Ovelar la somme de 10 000 euros.
En conséquence,
- prononcer la nullité de l'assemblée générale du 2 septembre 2013, ou celle de l'ensemble de ses délibérations ;
- prononcer la nullité de l'acte de cession de parts sociales intervenu le 20 décembre 2013 entre MM. [K] et [P] et la société Ovelar SA ;
- prononcer la nullité de l'assemblée générale de la société JSF.COM en date du 9 décembre 2013, a' défaut, prononcer la nullité de l'ensemble des délibérations du 9 décembre 2013 ;
- prononcer la nullité de l'assemblée générale de la société JSF.COM en date du 27 décembre 2013, a' défaut, prononcer la nullité de l'ensemble des délibérations du 27 décembre 2013 ;
- dire et juger que tous les actes passés à' compter du 27 décembre 2013 par la gérance irrégularité'rement nommée seront eux aussi déclarés nuls, et en tout cas inopposables a' la société JSF.COM ;
- ordonner en conséquence aux frais de la société JSF.COM, l'exécution des formalités rectificatives auprès' du Greffe du tribunal de commerce de Nanterre, et le rétablissement du K-bis et des statuts de la société JSF.COM dans leur version antérieure au 9 décembre 2013 ;
- condamner MM. [K] et [P] et la société Ovelar, a' payer chacun a' M. [O] la somme de 150 000 suros a' titre de dommages et intérêts ;
- condamner in solidum entre eux MM. [K] et [P], la société JSF.COM et la société Ovelar, aux entiers dépens de l'instance (premie're instance et appel) ;
- condamner in solidum entre eux MM. [K] et [P], la société JSF.COM et la société Ovelar, à lui payer la somme de 17 000 suros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- et confirmant pour le reste le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 21 janvier 2022 ;
Et en toute hypothèse ;
- débouter tout intimé de toutes conclusions, fins ou demandes contraires comme reconventionnelles ou indemnitaires, comme de tout appel incident, contre M. [O] ;
Y ajoutant,
- condamner in solidum entre eux, MM. [K] et [P] , la société 'JSF.com et la société Ovelar à lui payer la somme de 15 000 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum entre eux, MM. [K] et [P], la société 'JSF.com et la société Ovelar aux dépens ;
- dire qu'ils pourront être directement recouvrés par maître Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, la société Ovelar et la société JSF.com demandent à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
- en conséquence, débouter M. [O] de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse', très improbable, ou' la cession de parts du 20 décembre 2013 serait annulée,
- condamner M. [K] a' restituer a' la société Ovelar SA la somme de 1 500 000 euros perçue, en décembre 2013, au titre de la cession des titres et de l'engagement de non concurrence pris a' raison de cette cession ;
- condamner M. [P] a' restituer a' la société Ovelar SA la somme de 1 500000 euros perçue, en décembre 2013, au titre de la cession des titres et de l'engagement de non concurrence pris a' raison de cette cession ;
- condamner in solidum M. [K] et M. [P] a' payer a' la société Ovelar une somme de 100 000 euros, sauf a' parfaire, a' titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de cette annulation ;
En toute hypothèse
- condamner M. [O] a' titre principal et MM. [K] et [P] in solidum a' titre subsidiaire, a' payer, a' la société Ovelar d'une part et a' la société JSF.com d'autre part une somme de 15 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [O] a' titre principal et MM. [K] et [P] in solidum a' titre subsidiaire aux entiers dépens d'instance dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la Selarl Sillard Cordier & Associés, avocat au Barreau de Versailles.
Par dernières conclusions du 8 novembre 2023, MM. [P] et [K] demandent à la cour de :
* Sur la nullité de l'assemblée générale du 2 septembre 2013
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 3 février 2022 en ce qu'il les a débouté de leur demande de déclarer M. [O] irrecevable en sa demande additionnelle de prononcer la nullité de l'assemblée générale extraordinaire de la société JSF.com du 2 septembre 2013 ;
Statuant à nouveau ;
- déclarer M. [O] irrecevable en sa demande additionnelle faute pour celle-ci de se rattacher a' sa prétention originaire par un lien suffisant ;
Subsidiairement,
- débouter M. [O] de sa demande en nullité de l'assemblée générale du 2 septembre 2013 ;
* Sur la validité de la cession de parts du 20 décembre 2013
1- Sur la nullité par voie de conséquence de celle de l'assemblée générale du 20 décembre 2013
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 3 février 2022 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir de MM. [K] et de M. [P] tirée de la prescription de la demande,
Statuant a' nouveau,
- déclarer M. [O] irrecevable comme prescrit en sa demande ;
Subsidiairement,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes en annulation de ce chef ;
2- Sur le grief tiré de la non-réalisation de la cession aux conditions de vente dénoncées dans la procédure d'agrément
- dire et juger que l'indemnité en contrepartie de l'obligation de non-concurrence n'était pas soumise a' déclaration au titre de la procédure d'agrément comme ne constituant pas un élément du prix ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 3 février 2022 en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes en annulation de ce chef ;
* Sur la validité de l'assemblée générale du 9 décembre 2013
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 3 février 2022 en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes en annulation de ce chef ;
- subsidiairement, si par extraordinaire la cour d'appel estimait que la nullité est encourue, elle fixerait alors en application de l'article L. 235-4 du code de commerce un délai en sorte de permettre a' l'assemblée générale de la société de couvrir la cause de nullité ;
* Sur la validité de l'assemblée générale du 27 décembre 2013
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 3 février 2022 en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes en annulation de ce chef ;
Subsidiairement,
- octroyer un délai suffisant en sorte de permettre à' l'assemblée générale de régulariser les délibérations de l'assemblée générale du 27 décembre 2013 ;
- écarter toute prétention a' l'annulation des actes, contrats et délibérations conclus et signés subséquemment par les gérants désignés dans le cadre de cette assemblée générale ;
* Sur les autres demandes
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, notamment celles tendant a' la condamnation de MM. [P] et [K] au paiement de dommages et intérêts ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 3 février 2022 en ce qu'il a :
- débouté MM. [K] et [P] de leur demande de condamnation de M. [O] a' leur payer a' chacun la somme de 35 000 euros a' titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant a' nouveau,
- condamner M. [O] à payer à' MM. [P] et [K], chacun, la somme de 35 000 euros a' titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. [O] ou toute partie succombante à' payer à' MM. [P] et [K] chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance ;
* Sur les demandes subsidiaires de la société Ovelar,
- déclarer prescrite et donc irrecevable la demande de la société Ovelar en paiement de dommages et intérêts ; subsidiairement, l'en débouter ;
- débouter la société Ovelar de sa demande en restitution des sommes versées au titre de la convention de clause de non concurrence ;
- débouter la société Ovelar de sa demande en restitution du prix de cession des parts.
- subsidiairement, ordonner une expertise de la valeur des parts sociales litigieuses à la date du jugement a' intervenir.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1- Sur la nullité de la cession de parts sociales du 20 décembre 2013 et la nullité de l'assemblée générale du 2 septembre 2013
M. [O] avance plusieurs moyens à l'appui de ces demandes.
Au visa de l'article L. 820-3-1 du code de commerce, il soutient que la cession est nulle compte tenu de la nullité de l'assemblée générale du 2 septembre 2013. Il fait valoir qu'à la date de cette assemblée appelée à se prononcer sur l'agrément d'un nouvel associé, la société JSF.com ne disposait pas d'un commissaire aux comptes alors qu'elle aurait dû en désigner au 30 juin 2011.
Il conteste en outre l'analyse des intimés selon laquelle la nullité ne s'appliquerait qu'aux seules délibérations nécessitant un rapport du commissaire aux comptes. A cet égard, il fait observer que la doctrine est d'avis qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que la délibération en cause nécessite ou non un rapport du commissaire aux comptes. Sur ce point, il s'appuie sur un arrêt rendu le 19 octobre 1979 par la cour d'appel de Paris ainsi que sur l'analyse de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes publiée dans son bulletin de mars 2012. Il ajoute que la nullité ne porte pas uniquement sur la délibération invalide mais atteint toute l'assemblée générale.
Il s'oppose également à l'argument des intimés selon lequel sa demande de nullité serait prescrite. Sur ce point, il explique qu'il l'a invoquée dans ses conclusions du 16 décembre 2015 et qu'il a, par la suite, toujours soutenu cette position.
Il conteste en outre les motifs du tribunal ayant écarté sa demande de nullité sur le fondement de l'article L. 235-1 du code de commerce, estimant que le tribunal a relevé d'office un moyen de droit. Il expose qu'il ne s'est fondé que sur l'article L. 820-3 1 et qu'en tout état de cause, ce dernier texte est une disposition spéciale primant sur l'article L. 235-1.
Il conteste encore la lecture littérale de l'article L. 823-1 auquel renvoie l'article L. 820-3-1 selon laquelle seules les assemblées générales ordinaires encourent la nullité à défaut de désignation régulière d'un commissaire aux comptes.
Répondant aux arguments des intimés, il soutient que sa demande de nullité de l'assemblée générale du 2 septembre 2013 n'est pas une demande additionnelle et considère que la nullité de l'assemblée générale n'est qu'un moyen supplémentaire au soutien de sa demande d'annulation de la cession de parts sociales.
Il soutient que la cession de parts sociales est également nulle aux motifs qu'elle a été finalement réalisée à un prix différent de celui qui était indiqué dans le courrier de notification du projet lors de la demande d'agrément. Sur cette différence de prix entre le prix effectivement payé aux cédants et celui annoncé dans la demande d'agrément, il réplique aux intimés que la différence de prix constitue un complément de prix dès lors que les droits d'enregistrement, qui ne s'appliquent pas aux accessoires tels que l'indemnité de non concurrence, ont porté sur la somme de trois millions d'euros. Il en déduit qu'une nouvelle demande d'agrément devait être présentée et que la cession de parts sociales litigieuse est en conséquence nulle.
Il ajoute enfin que la cession encourt encore la nullité faute pour la société d'avoir purgé avant la cession l'alternative prévue par l'article L. 223-14 du code de commerce, à savoir le rachat par l'associé non cédant ou le rachat par la société après réduction de son capital social.
Après avoir exposé que l'appelant avait modifié le fondement de sa demande d'annulation après la rétractation de l'ordonnance sur requête ayant désigné un expert pour déterminer la valeur de rachat des parts sociales des cédants en se fondant désormais sur l'article L. 820-3-1 du code de commerce, les sociétés JSF.com et Ovelar répliquent que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d'annulation la société JSF.com en se fondant sur l'article L. 235-1 du code de commerce, peu important que l'appelant n'ait pas visé ce texte.
Elles soutiennent ensuite que l'article L. 820-3-1 ne prévoit que la nullité de délibérations et non de l'assemblée générale dans son ensemble. Elles ajoutent que le champ d'application de ce texte est déterminé par l'article L. 823-1 qui ne vise que les assemblées générales ordinaires. Elles en déduisent que les nullités de l'article L. 820-3-1 ne s'appliquent qu'aux seules délibérations des assemblées générales ordinaires alors que la décision d'agrément d'un nouvel associé doit être prise par l'assemblée générale extraordinaire.
Elles soutiennent en outre que la nullité de l'article L. 820-3 1 du code de commerce ne concerne que les délibérations devant être prises sur le rapport du commissaire aux comptes. Elles font observer qu'une délibération prise en l'absence de commissaire aux comptes ne peut pas faire grief aux associés lorsqu'une telle délibération ne nécessitait pas un rapport du commissaire aux comptes. Elles ajoutent que cette thèse est confortée par l'alinéa 2 de l'article L. 820-3 1 qui instaure une possibilité de régularisation en prévoyant que l'action en nullité est éteinte si les délibérations nulles sont confirmées par 'l'organe compétent sur le rapport du commissaire aux comptes régulièrement désigné'. Répondant aux arguments de l'appelant, elles considèrent que l'arrêt de la cour d'appel de Paris est isolé et soulignent que, par un arrêt du 30 janvier 2007, la cour d'appel de Douai a retenu que la nullité de l'ancien article L. 223-38 IV, repris par l'article L. 820-3 1, est limitée aux hypothèses où le ministère de commissaire aux comptes était utile.
Elles contestent le fait que l'agrément d'un nouvel associé entre dans la mission générale de surveillance du commissaire aux comptes et puisse, le cas échéant, engager sa responsabilité et estiment que l'avis de 2012 de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ne prend nullement position en faveur d'une interprétation extensive du texte.
S'agissant de l'annulation de la cession par voie de conséquence de la nullité de l'assemblée générale du 2 septembre 2013, les intimées rappellent que la demande de nullité de l'assemblée générale est mal fondée et que, si cette assemblée était annulée, l'appelant ne pourrait toutefois pas se prévaloir d'une telle nullité contre la société Ovelar, celle-ci étant un tiers de bonne foi.
En ce qui concerne la nullité de la cession litigieuse fondée sur une modification des conditions de prix de la cession par rapport au projet initial, les intimées répondent que l'agrément ne porte que sur l'identité du cessionnaire et non sur les conditions de la cession.
MM. [P] et [K] répliquent pour leur part que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 2 septembre 2013 en raison de l'absence de commissaire aux comptes n'est pas un moyen mais une prétention nouvelle qui ne se rattache pas à la prétention d'origine par un lien suffisant. Ils font observer que la demande initiale d'annulation était fondée sur le fait que la cession litigieuse était intervenue au mépris du délai accordé à l'appelant par le juge pour racheter les parts sociales. Sur le fond, ils contestent l'analyse que fait l'appelant de l'article L. 820-3-1et considèrent que cet article ne vise que les assemblées générales ordinaires.
réponse de la cour
- Sur la fin de non recevoir soulevée par MM. [K] et [P] tirée d'une demande additionnelle sans lien suffisant avec la prétention originaire
L'article 4 du code de procédure civile dispose :
'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
L'article 65 du même code prévoit que 'constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.'
Aux termes de l'article 70, alinéa 1er, du même code 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
En l'espèce, il est constant que selon l'assignation délivrée le 20 mars 2014 à MM. [K], [P] et aux sociétés Ovelar et JSF.com, M. [O] demandait notamment au tribunal de prononcer la nullité de l'acte de cession du 20 décembre 2013 conclu entre MM. [K] et [P], d'une part, et la société Ovelar, d'autre part (voir pièce 4 de l'appelant) et selon l'assignation, l'appelant alléguait à l'appui de cette demande la méconnaissance par les cédants d'une ordonnance du président du tribunal de commerce ayant prorogé le délai permettant à la société ou à un associé de racheter les parts du cédant ainsi que la méconnaissance par les cédants de la condition prévue par l'article L. 223-14 du code de commerce selon laquelle le cédant peut réaliser la cession initialement prévue si ses parts ne lui ont pas été rachetées dans le délai de trois mois suivant le refus d'agrément.
Toutefois, il ressort du jugement dont appel que, dans ses conclusions récapitulatives du 5 octobre 2021, M. [O] sollicitait outre l'annulation de l'assemblée générale du 2 septembre 2013 ou de celle de l'ensemble de ses délibérations mais également le prononcé de la nullité de l'acte de cession du 20 décembre 2013. Et de surcroît, comme l'a relevé le premier juge, cette assemblée générale, qui a délibéré sur les projets de cession notifiés à la société et aux associés, avait pour ordre du jour l'agrément de la société Ovelar en qualité de nouvel associé de la société JSF.com. Il s'ensuit que la cession est en relation avec la procédure d'agrément, objet de l'assemblée générale du 2 septembre 2013, en sorte que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 2 septembre 2013 présente un lien suffisant avec la demande originaire d'annulation de la cession des parts sociales.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de MM. [K] et [P] de déclarer M. [O] irrecevable en sa demande de prononcer la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2013.
- Sur la fin de non recevoir soulevée par MM. [K] et [P] fondée sur la prescription
Aux termes de l'article L. 235-9 du code de commerce, 'les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6.'
La cour observe à titre liminaire que s'ils sollicitent au dispositif de leurs conclusions d'appel l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté 'leur fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande, MM. [K] et [P] ne développent aucun moyen à ce titre.
En l'espèce, si, comme indiqué ci-dessus, l'assignation du 20 mars 2014 ne vise que la nullité de l'acte de cession de parts sociales, le tribunal a relevé que, par conclusions du 11 septembre 2015, M. [O] a notamment demandé de voir prononcer la nullité des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de la société JSF.com du 2 septembre 2013 et en conséquence la nullité de l'acte de cession de parts sociales du 20 décembre 2013, dans le délai de trois ans rappelé ci-dessus.
Au regard de ces éléments, c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la demande de M. [O] tendant à voir prononcer la nullité des délibérations de l'assemblée générale susvisée n'est pas prescrite. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
- Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 2 septembre 2013 compte tenu de l'absence de commissaire aux comptes
L'article L. 820-3-1 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :
'Les délibérations de l'organe mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 823-1 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent titre ou à d'autres dispositions applicables à la personne ou à l'entité en cause sont nulles.
L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l'organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés.'
Aux termes de l'article L. 823-1 I, alinéa 1er, dans sa version applicable à l'espèce, 'en dehors des cas de nomination statutaire, les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée générale ordinaire dans les personnes morales qui sont dotées de cette instance ou par l'organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s'appliquent aux autres personnes ou entités.'
Il résulte de ces textes que la nullité d'ordre public instituée par l'article L. 820-3-1 déroge, dans le domaine qu'il régit, à celle édictée à l'article L. 235-1 du code de commerce et que cette nullité s'applique à toutes les délibérations des assemblées générales ordinaires, qu'elles doivent ou non figurer dans le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels dès lors que l'article L. 820-3-1 vise les délibérations de l'assemblée générale ordinaire sans distinguer selon leur objet (Com., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-19.985, publié).
Une telle nullité ne peut être prononcée qu'en l'absence de désignation ou en cas de désignation irrégulière de commissaires aux comptes titulaires (Com., 21 juin 2023, précité).
En l'espèce, l'article 17 des statuts de la société JSF.com intitulé 'décisions extraordinaires' stipulent que 'les décisions collectives extraordinaires sont celles appelées à se prononcer sur toutes questions comportant modification des statuts, examen de la situation de la société en cas d'actif net social inférieur à la moitié du capital social, agrément des cessions et transmissions de parts sociales'(pièce 1 de M. [O]).
S'il est constant que l'assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2013 s'est tenue sans que la société JSF.com ne dispose d'un commissaire aux comptes, il ressort des statuts susvisés que l'agrément de nouveaux associés à la suite de la transmission de parts sociales ne relève toutefois que d'une décision collective extraordinaire ce dont il résulte que la nullité prévue à l'article L. 820-3-1, qui limite la nullité qu'il édicte aux seules délibérations des assemblées générales ordinaires par l'effet du renvoi qu'il fait à l'article L. 823-1, ne s'applique pas à l'assemblée générale litigieuse. Il convient donc de rejeter la demande de nullité fondée sur la méconnaissance de l'article L. 820-3-1 du code de commerce.
En conséquence, pour les motifs énoncés ci-dessus, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'ensemble des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2013 de la société JSF.com et la demande de nullité de cette assemblée.
- Sur la demande d'annulation de la cession de parts sociales conclue le 20 décembre 2013
Compte tenu du sens de la décision, la demande de nullité de la cession des parts sociales conclue le 20 décembre 2013 'par voie de conséquence de la nullité' de l'assemblée générale du 2 septembre 2013, doit être rejetée.
Toutefois, M. [O] allègue en outre que cette cession est également nulle en ce qu'elle n'a pas satisfait aux dispositions de l'article L. 223-14 du code de commerce.
Cet article dispose notamment :
' (...) Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.
Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.
(...)
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite (...)'
Il résulte de ces dispositions impératives que le non-respect de la procédure d'agrément entraîne la nullité de la cession (par exemple : Com., 21 janvier 2014, pourvoi n° 12-29.221, Bull. 2014, IV, n° 17 ; Com., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-16.468).
Une telle nullité ne peut toutefois être invoquée que par la société ou les associés qui auraient dû recevoir la notification du projet de cession (Com., 11 février 1992, n° 89.14-576, publiée).
En l'espèce, M. [O] soutient que la cession litigieuse est nulle faute d'être intervenue au prix initialement prévu dans la notification du projet de cession de deux millions d'euros d'une part, et faute d'avoir satisfait à l'alternative mentionnée aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-14 précité, à savoir l'obligation pour les associés de racheter les parts des cédants à un prix fixé suivant les modalités de l'article 1843-4 du code civil ou le rachat par la société de ces parts après la réduction de son capital social, d'autre part.
S'agissant du moyen portant sur la non-réalisation des cessions aux conditions pécuniaires initiales, sont versés aux débats les notifications des projets de cession du 2 juillet 2013 de MM. [K] et [P] (pièces 2 et 3 de M. [O]), l'acte de cession des parts sociales du 20 décembre 2013 (pièce 13 de M. [O]), le protocole de cession de parts sociales et de garantie (pièce 21 de MM. [K] et [P]) et la convention de non-concurrence (pièce 22 de MM. [K] et [P]).
Selon les notifications des projets de cession et de demande d'agrément adressées à M. [O], chacune des deux cessions des 250 parts sociales 'seraient cédées moyennant le prix global d'un million d'euros'.
Aux termes de l'article III ('prix forfaitaire de cession des parts sociales) du protocole cadre de cession de parts sociales et de garantie, 'la cession est consentie et acceptée moyennant le prix forfaitaire de deux millions d'euros pour les 500 parts sociales de la société numérotées de 1 à 250 et de 501 à 750, soit un million d'euros pour chacun des cédants...'
Pour sa part, l'article 2 intitulé 'prix' de l'acte de cession stipule que 'la cession des parts sociales par les cédants au cessionnaire est consentie et acceptée à la date des présentes moyennant le prix forfaitaire de trois millions d'euros pour les cinq cents parts sociales de la société, numérotés de 1 à 250 et 501 à 750, incluant la clause de non concurrence, soit 1 500 000 euros pour chacun des cédants ...'
Enfin, selon l'article IV intitulé 'indemnité de non-concurrence et conséquence de son non respect' de la convention de clause de non-concurrence datée du 20 décembre 2013, 'en contrepartie de l'engagement de non-concurrence consenti par MM. [K] et [P], la société Ovelar a payé à l'instant même à chacun d'entre eux (...) une indemnité forfaitaire et définitive de 500 000 euros...'
Il résulte de ces documents que, s'il n'est pas discuté que les cessions ont été réalisées moyennant un prix global de trois millions d'euros, ce prix inclut toutefois le montant de la clause de non-concurrence, le prix de cession des parts sociales étant en soi demeuré inchangé à celui annoncé dans les notifications des projets de cession.
La cession du 20 décembre 2013 a donc été réalisée aux conditions initialement prévues en sorte que les cédants n'avaient pas à notifier à nouveau un projet de cession à la société et aux associés. En tout état de cause et de manière surabondante, la cour observe que l'agrément ne porte pas sur les conditions pécuniaires de la cession mais sur l'identité du tiers acquéreur dans la mesure où une telle procédure a pour objet de contrôler l'entrée dans la société de nouveaux associés et d'écarter ceux dont la présence n'est pas souhaitable.
S'agissant du moyen selon lequel la cession est intervenue sans que soit 'purgée' l'alternative prévue par l'article L. 223-14, à savoir l'obligation pour les associés d'acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil ou le rachat des parts par la société, force est de constater que la société JSF.com a invité, après la décision de l'assemblée générale du 2 septembre 2023, M. [O] à acquérir ou à faire acquérir les parts sociales des associés cédants (voir pièce 5 de M. [O], lettre du 18 septembre 2013 adressée par la société JSF.com à ce dernier).
La cour observe en outre que, bien qu'il ait demandé, par lettre recommandée du 6 novembre 2013 (pièce 7 de M. [O]), aux gérants de la société JSF.com de solliciter une prolongation du délai prévu par l'article L. 223-14 pour racheter les parts sociales des cédants, M. [O] a toutefois présenté le 20 novembre 2013 au président du tribunal de commerce une requête tendant à obtenir la désignation d'un expert et la prolongation du délai de rachat (pièce 7 de M. [O]) alors qu'il n'en avait pas le pouvoir (voir à cet égard, notamment l'ordonnance de référé du 17 décembre 2014 rétractant l'ordonnance sur requête du 3 décembre 2013 ; pièce 10 de MM. [K] et [P]).
Surtout, il est constant qu'aucune prolongation du délai n'a été ensuite sollicitée, qu'aucun prix de rachat n'a été fixé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil et qu'à l'issu du délai de trois mois à compter du refus de l'agrément, soit après le 2 décembre 2013, les parts sociales des cédants n'ont été acquises ni par M. [O], ni par société. Sur ce dernier point,
la cour observe qu'un tel rachat n'est qu'une faculté ouverte par l'article L. 223-14, alinéa 4, du code de commerce à la société. Il en résulte qu'en application de l'alinéa 5 de l'article précité, MM. [K] et [P] pouvaient librement céder leurs parts à la société Ovelar, le délai de trois ans ayant expiré sans qu'aucun rachat de leurs parts ne soit intervenu dans le délai prescrit par l'article L. 223-14.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d'annulation de la cession de parts sociales conclue le 20 décembre 2013 entre MM. [K] et [P] d'une part, et la société Ovelar d'autre part.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
2- Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 9 décembre 2013
Au visa de l'article L. 223-27 du code de commerce, M. [O] fait valoir que l'assemblée générale du 9 décembre 2013 dont l'objet était de doter la société JSF.com d'un commissaire aux comptes est nulle au motif qu'il n'a pas été convoqué et qu'il n'était ni présent ni représenté.
Il soutient qu'il a subi un grief car, indépendamment de l'objet de cette assemblée, celle-ci se situe dans la ligne des précédentes décisions visant à le tenir pour 'quantité négligeable' et à 'dénier ses droits effectifs d'associé.'
MM. [K] et [P] répondent que la nullité alléguée par l'appelant est faculative, que l'appelant ne démontre pas de grief alors que la décision de l'assemblée générale litigieuse était conforme à l'intérêt social et qu'en tout état de cause, la cause de nullité a disparu puisque l'assemblée générale du 30 mars 2015 a confirmé rétroactivement la désignation des commissaires aux comptes titulaire et suppléant faite par l'assemblée générale litigieuse.
Les sociétés JSF.com et Ovelar développent les mêmes arguments que MM. [K] et [P] et ajoutent, s'agissant de l'absence de grief de M. [O], que la désignation d'un commissaire aux comptes lui est favorable puisque celui-ci a vocation à lui fournir une information indépendante de celle des dirigeants.
réponse de la cour
L'article L. 223-27 du code de commerce dispose notamment :
'Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un. L'assemblée ne peut se tenir avant l'expiration du délai de communication des documents mentionnés à l'article L. 223-26 (alinéa 2).'
(...)
'Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés (alinéa 9).'
L'article R. 223-20, alinéa 1er, du même code prévoit notamment que 'les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour (...)'
Aux termes de l'article L. 235-3 du même code, 'l'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social.'
En l'espèce, il est constant que M. [O] n'était ni présent, ni représenté à l'assemblée générale du 9 décembre 2013 au terme de laquelle ont été nommés un commissaire aux comptes (la SARL certification et contrôle légal) et un commissaire aux comptes suppléant (la SAS la compagnie des comptes ; pièce 14 de M. [O], procès-verbal de l'assemblée générale du 9 décembre 2013).
Les intimés ne discutent pas sérieusement le fait que M. [O] n'a pas été régulièrement convoqué à cette assemblée.
Toutefois, selon le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mars 2015 à laquelle M. [O] était présent, cette assemblée a confirmé rétroactivement, dans sa quatorzième résolution, la désignation par l'assemblée générale du 9 décembre 2013 de la SARL certification et contrôle légal et SAS la compagnie des comptes en tant que commissaire aux comptes titulaire et commissaire aux comptes suppléant.
Dans ces conditions, la cause de nullité résultant de l'irrégularité de la convocation de l'assemblée générale du 9 décembre 2013 a disparu.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté la demande de M. [O] de voir prononcer la nullité de l'assemblée générale de la société JSF.com du 9 décembre 2013.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
3- Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 décembre 2013
A l'appui de cette de cette demande, M. [O] développe plusieurs moyens.
Il soutient d'abord que sa convocation est irrégulière pour ne pas avoir été envoyée à l'adresse à laquelle il avait précédemment signifié à la société JSF.com sa nouvelle élection de domicile. Il ajoute que l'article R. 223-20 du code de commerce a été méconnu car la révocation des co-gérants ne figurait pas à l'ordre du jour qui lui a été adressé. Il fait également valoir que la société Ovelar ne pouvait pas participer à cette assemblée en qualité d'associée puisque cette qualité résultait de l'assemblée générale du 20 décembre 2013 dont la nullité a été démontrée.
Répondant aux arguments des intimés, M. [O] expose que son éviction depuis septembre 2013 est systématique, manifeste et délibérée. Il en déduit que, victime d'une élimination frauduleuse, la nullité de l'assemblée générale doit être prononcée.
Il ajoute sur la question de l'absence de la révocation des gérants à l'ordre du jour de l'assemblée litigieuse que, si l'incident de séance est admis par la jurisprudence, la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 15 février 2009 a retenu que la révocation d'un gérant non inscrit à l'ordre du jour pouvait être assimilée à une violation des règles de convocation susceptible d'entraîner la nullité de l'assemblée.
Il fait observer que la nullité de l'assemblée générale du 9 décembre 2013 ayant nommé les commissaires aux comptes titulaire et suppléant entraîne la nullité de cette assemblée qui a dès lors délibéré sans commissaires aux comptes peu important que le commissaire aux comptes n'ait pas présenté de rapport lors de l'assemblée générale du 27 décembre 2013. Il conteste enfin l'argument de la société Ovelar selon lequel la nullité lui serait inopposable étant un tiers de bonne fois.
MM. [K] et [P] répondent que M. [O] a été convoqué à l'adresse qu'il a déclaré, qu'il a accusé réception de la convocation et que ni la loi, ni les statuts n'imposent de convoquer un associé à une adresse différente de celle qu'il a déclarée.
Ils ajoutent que la révocation des co-gérants est intervenue à l'occasion d'un incident de séance et qu'elle était la conséquence de profondes divergences entre les co-gérants et l'actionnaire majoritaire quant à la gestion de la société. Ils soutiennent également que la jurisprudence admet qu'une assemblée générale ordinaire ayant principalement pour objet l'examen de la gestion de la société comporte implicitement la question de la révocation des dirigeants.
Ils ajoutent que la nullité alléguée est facultative et que l'appelant n'explique pas en quoi la décision de révocation lui fait grief ou serait contraire à l'intérêt social.
Ils terminent en soulignant que, le cas échéant, seule la décision litigieuse doit être annulée et non l'assemblée générale dans son ensemble et qu'en tout état de cause, un délai doit être accordé à la société afin qu'elle régularise les délibérations de l'assemblée générale litigieuse.
La société Ovelar réplique que la convocation à l'assemblée générale a été régulièrement adressée à M. [O] à son domicile et non à l'adresse du cabinet de son conseil dans la mesure où cette dernière adresse ne concernait que les échanges en cours entre M. [O] et ses associés et non la vie sociale de la société. Elle fait en outre valoir que la convocation litigieuse a été distribuée le 19 décembre 2013 et donc portée à la connaissance de ce dernier.
Elle développe ensuite un argumentaire similaire à celui de MM. [K] et [P] sur l'incident de séance.
Elle objecte à l'absence de qualité d'associé alléguée par l'appelant que sa demande d'annulation de l'acte de cession des parts sociales n'est pas fondée.
Elle conteste également l'argument selon lequel l'assemblée générale du 27 décembre 2013 est nulle en raison de l'absence de commissaire aux comptes régulièrement désigné, estimant que la demande d'annulation de l'assemblée du 9 décembre 2013, qui a désigné les commissaires aux comptes, n'est pas non plus fondée.
Répondant à l'argument de l'appelant selon lequel ce dernier a été systématiquement évincé depuis septembre 2013 des délibérations sociales, elle fait valoir que ce dernier n'a pas participé à l'assemblée générale du 27 décembre 2013 car il ne s'est pas présenté alors qu'il avait été convoqué. Elle ajoute qu'elle ne peut tenue pour responsable ni des conditions dans lesquelles les convocations aux assemblées générales ont été envoyées ni de l'absence de désignation de commissaires aux comptes avant le 9 décembre 2013 puisqu'elle n'était pas encore à ce moment associée.
S'agissant des actes accomplis par la gérance après l'assemblée générale du 27 décembre 2013, elle termine en exposant qu'à supposer que la validité de cette assemblée puisse être remise en cause, la jurisprudence rejette les demandes d'annulation d'actes accomplis par un dirigeant irrégulièrement désigné lorsqu'elles ne précisent pas les actes concernés.
réponse de la cour
Il convient de se référer aux articles L. 223-27, alinéa 2, et R. 223-20, alinéa , précités.
En l'espèce, en premier lieu, M. [O] verse aux débats une lettre recommandée datée du 27 novembre 2013 adressée par son conseil à la société JSF.com dont l'objet est d'indiquer qu'il a déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce aux fins de demander la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des parts sociales des cédants et la prolongation du délai de trois mois prévu à l'article L. 223-14 du code de commerce. Ce courrier précise en outre : 'par ailleurs M. [O] part à l'étranger. Je vous remercie donc d'adresser toute correspondance à son endroit à mon cabinet, auquel il déclare élire domicile.'
Il est constant que M. [O] n'était ni présent, ni représenté lors de l'assemblée générale du 27 décembre 2013 (voir procès-verbal de l'assemblée, pièce 5 de la société Ovelar) et que selon la lettre recommandée du 11 décembre 2013 (pièce 18 de M. [O]), M. [O] a été convoqué à la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 27 décembre 2013 de la société JSF.com à l'adresse suivante 'Monsieur [H] [O] [Adresse 2]'.
Toutefois, comme le premier juge, la cour relève que l'avis de réception, qui a été signé, précise que cette lettre a été distribuée le 19 décembre 2013.
Il en résulte que M. [O] a bien été informé de la convocation à l'assemblée générale du 27 décembre 2013, peu important que la lettre du 27 novembre 2013 indique qu'il a élu domicile chez son conseil, étant observé que la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er octobre 2020 à M. [O] à l'adresse [Adresse 2] a été faite selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile alors qu'elle est pourtant antérieure à la lettre précitée du conseil de M. [O]. C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale.
En second lieu, il est constant que la révocation des co-gérants de la société JSL.com n'est pas mentionnée sur la convocation du 11 décembre 2013 à l'assemblée générale du 27 décembre 2013. En effet, cette convocation mentionne au titre de l'ordre du jour 'rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2013, approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2013 et affectation des résultats, rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, approbation de ces conventions, quitus à la gérance, questions diverses.'
Si la révocation du gérant doit être en principe inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale, celle-ci peut toutefois intervenir lors d'une quelconque assemblée à la suite d'un incident de séance même si cette question n'a pas été mise à l'ordre du jour. De surcroît, une telle révocation peut être délibérée même si elle n'a pas été préalablement mise à l'ordre du jour dès lors que l'ordre du jour contient une question relative à la gestion de la société impliquant nécessairement la possibilité de sanctionner la conduite du gérant, ce qui le cas en l'espèce.
En effet, la convocation indique que l'ordre du jour de l'assemblée générale portait notamment sur le rapport de gestion.
En outre, il ressort du procès-verbal (pièce 5 de la société Ovelar) que l'assemblée générale des associés a rejeté la résolution tendant à donner un quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le 30 juin 2013 et que cette décision a ensuite donné lieu à des discussions entre les associés sur la gestion de la société JSF.com de la part du représentant de l'actionnaire majoritaire, la société Ovelar, qui a considéré que la gestion de MM. [K] et [P] était de nature 'à compromettre l'intérêt social voire le fonctionnement de la société.'
Il ressort également du procès-verbal précité qu'à la suite des explications de MM. [K] et [P] et d'une suspension de séance, a été adoptée la résolution suivante : 'l'assemblée générale compte tenu de l'urgence et des profondes divergences de vue sur la gestion de la société, décide de prononcer la révocation des deux co-gérants, MM. [Y] [P] et [B] [K] avec effet immédiat.'
Au regard de ce qui précède, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation de l'assemblée générale du 27 décembre 2013 doit être rejeté, la question de la révocation des co-gérant résultant nécessairement de l'ordre du jour. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [O] d'annuler l'assemblée générale du 27 décembre 2013 ou à défaut d'annuler l'ensemble des délibérations de cette assemblée et d'annuler tous les actes passés à compter du 27 décembre 2023 par la gérance.
4- Sur la demande de dommages et intérêts de M. [O] à hauteur de 150 000 euros
M. [O] fait valoir que MM. [K] et [P] ainsi que la société Ovelar engagent leur responsabilité à son égard au motif qu'ils ont sciemment méconnu ses droits d'associé en s'abstenant de le convoquer à une assemblée générale, en le convoquant irrégulièrement à une autre et en procédant à une cession de parts sociales alors qu'il disposait d'un délai courant jusqu'au 2 juin 2014 pour y procéder. Il ajoute que les intimés ont agi de concert et en fraude de ses droits et d'une décision judiciaire lui profitant.
MM. [K] et [P] contestent l'existence du préjudice allégué par M. [O] et font valoir qu'il a simulé une procédure de rachat de leurs parts pour faire échouer la cession. Ils ajoutent que sa contestation de la cession fondée sur une fraude à ses droits a été définitivement rejetée par la cour d'appel de Versailles qui lui a rappelé qu'il lui appartenait de racheter ou faire racheter les parts des cédants et pas seulement de manifester un intérêt pour un rachat. Ils soulignent qu'il ressort d'une lettre de son conseil du 6 novembre 2013 qu'il n'avait pas en réalité l'intention de racheter leurs parts sociales.
Les sociétés JSF.com et Ovelar répondent qu'à supposer que les convocations des assemblées générales des 9 et 27 décembre 2013 aient été irrégulières ou que l'assemblée générales du 2 septembre 2013 ait été tenue irrégulièrement, aucune faute ne peut être imputée à la société Ovelar puisqu'elle n'était ni associée, ni gérante lorsque ces irrégularités ont été commises.
Elles font également valoir que l'ordonnance sur requête du 3 décembre 2013 désignant un expert et accordant une prorogation du délai prévu à l'article L. 223-14 du code de commerce ayant été rétractée, le grief tiré de la méconnaissance de cette décision est inopérant et que de surcroît au moment de la cession la société Ovelar ne connaissait pas la teneur de la décision.
Elles ajoutent que l'appelant ne démontre pas avoir subi de préjudice et font valoir qu'il a fait systématiquement obstruction aux décisions devant être prises par l'assemblée générale des associés quelque soit leur objet. Elles précisent en outre qu'il a refusé de communiquer sa véritable adresse ce qui a rendu très difficile l'envoi de convocations.
réponse de la cour
Compte tenu du sens de la décision relativement aux demandes de nullité formées par M. [O], il convient de confirmer le jugement qui a considéré à juste titre que ce dernier ne démontrait pas l'existence d'un préjudice.
5- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [O] conteste avoir agi abusivement et fait valoir qu'il n'a fait que défendre ses droits d'associés et l'application normale des dispositions légales et statutaires.
MM. [K] et [P] soutiennent que les actions judiciaires intentées par M. [O] relativement à la procédure d'agrément et à l'annulation de la cession de parts sociales ont fait peser sur la société JSF.com une insécurité juridique destinée à le placer dans une position favorable dans la négociation de ses parts. Ils font en outre valoir que ces actions manifestent une intention de nuire à l'encontre de ses anciens associés et portent préjudice à la bonne marche des affaires de la société.
Les sociétés JSF.com et Ovelar ne font pas d'observation sur cette demande.
réponse de la cour
Il résulte de l'article 1240 du code civil que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité d'un plaideur. Toutefois, le seul fait d'agir à tort ne caractérise pas une faute, un plaideur pouvant se méprendre sur l'existence ou la portée de
ses droits. Ont pu être qualifiées d'abus du droit d'agir, les actions manifestant une intention de nuire.
En l'espèce, MM. [K] et [P] ne démontrent pas que M. [O] ait agi dans l'intention de leur nuire ou de nuire à la société JSF.com ou encore l'existence d'un préjudice. C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté leur demande indemnitaire. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [H] [O] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par l'avocat qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à MM. [B] [K] et [Y] [P] la somme de 2 000 euros chacun ;
Condamne M. [H] [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société Ovelar SA et à la société JSF.com la somme de 2 500 euros chacune ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Julie FRIDEY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,