Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10598 F
Pourvoi n° P 15-27.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Y] [O], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 28 [Date décès 1] 2015 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [C] [W], épouse [O], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O], de Me Delamarre, avocat de Mme [W] ;
Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [O].
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un mari (M. [O], l'exposant) à payer à son ex-épouse (Mme [W]) un capital de 60 000 € à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE Mme [W] était âgée de quarante-neuf ans, la qualité de travailleur handicapé lui ayant été reconnue en mars 2009, en raison du port de prothèses auditives, sans prestation financière ; qu'elle exerçait la profession d'adjointe administrative dans un collège et que son revenu mensuel imposable s'élevait à 1 595 € environ en 2013 et 2014 ; qu'outre les charges courantes habituelles, elle s'acquittait d'un loyer mensuel de 380 € et remboursait un emprunt pour l'achat d'un nouveau véhicule par mensualités de 246,44 € jusqu'en mars 2018 ; qu'aucune pièce ne justifiait qu'elle vivrait maritalement, comme l'affirmait M. [O] ; qu'enfin, elle avait perçu dans le cadre de la succession de sa mère, décédée en [Date décès 1] 2013, une somme globale de 16 000 € environ selon ses écritures, 9 200 € environ selon les pièces versées ;
ALORS QUE, en cause d'appel, la femme reconnaissait (v. ses conclusions du 29 mai 2015, p. 7, in fine) avoir perçu dans le cadre de la liquidation de la succession de sa mère la somme de 16 000 € tandis que, dans ses conclusions, le mari soutenait (v. ses conclusions du 27 avril 2015, p. 5, alinéa 12), qu'elle devait hériter de la somme de 24 682 € ; qu'en refusant néanmoins de considérer que la femme avait au moins perçu la somme de 16 000 € en sa qualité d'héritière de sa mère, prétexte pris de ce qu'il serait résulté des pièces qu'elle avait versées aux débats qu'elle n'aurait collecté que 9 200 €, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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