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Cour d'appel, 11 septembre 2008. 07/00529

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00529

Date de décision :

11 septembre 2008

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Texte intégral

RG N° 07/00529 CHAMBRE SOCIALE ARRET DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2008 Appel d'une décision (No RG 20050473) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE en date du 12 janvier 2007 suivant déclaration d'appel du 05 Février 2007 APPELANTE : L'URSSAF DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 1 Rue des Alliés 38100 GRENOBLE Représentée par Me DE GAUDEMARIS de la SELARL CABINET RIONDET (avocats au barreau de GRENOBLE) INTIMEE : LE DAUPHINE LIBERE venant aux droits de la S.A. AGENCE GENERALE D'INFORMATION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Iles de Cordées 38910 VEUREY CEDEX Représenté par Me David JONIN (avocat au barreau de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2008. L'arrêt a été rendu le 11 Septembre 2008. La société Agence générale d'information (AGI), devenue la société "Le Dauphiné Libéré", entreprise de presse publiant le journal du même nom, n'a plus pratiqué depuis 1990 l'abattement de 20% sur le taux des cotisations d'allocations familiales, d'assurance vieillesse et du versement transport assis sur les rémunérations totales versées à ses journalistes professionnels. Par arrêts des 14 mai 1998, 11 avril 2002 et 17 octobre 2002, la Cour de Cassation a jugé que la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, qui avait supprimé le plafonnement de l'assiette des cotisations d'accident du travail, n'avait pas abrogé l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987 prévoyant un abattement de 20% sur le taux des cotisations intéressant les journalistes professionnels. Par lettre du 9 avril 2004 reçue le 13 avril 2004, la société AGI a demandé à l'URSSAF de Grenoble de lui rembourser une somme de 1.155.870 euros pour les exercices 1990 à 2000 au titre de la répétition d'une partie des cotisations et contributions pour l'emploi de journalistes que le cotisant estimait avoir acquitté indûment. Le 9 juillet 2004, l'URSSAF lui a répondu que sa demande était prescrite au regard du délai institué à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, l'organisme estimant que l'obligation de remboursement invoquée ne reposait pas sur la révélation jurisprudentielle d'une non-conformité de la règle de droit à une norme supérieure et qu'il convenait d'appliquer le délai de prescription biennale. Le 24 janvier 2005, la commission de recours amiable a également rejeté la réclamation de l'entreprise de presse. Par jugement du 12 janvier 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, saisi d'une demande de répétition de l'indu mais aussi d'une action en responsabilité de droit commun exercées par la société contre l'organisme : - a déclaré irrecevable la première demande en raison de la prescription, - a fait partiellement droit à la seconde, considérant que l'URSSAF avait commis une faute à l'égard du cotisant en lui ayant diffusé l'information selon laquelle cet abattement n'était pas applicable mais considérant aussi que la société avait partiellement concouru à son préjudice pour avoir "pêché par inertie", - a condamné en conséquence l'URSSAF à verser à la société AGI les sommes de 577.935 euros à titre de dommages et intérêts et somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - a ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié. L'URSSAF de Grenoble a relevé appel le 5 février 2007. Par ordonnance du 25 avril 2007, le premier président de cette cour a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. L'URSSAF demande à la cour de confirmer les dispositions qui lui sont favorables, d'infirmer les autres, de juger qu'elle n'avait commis aucune faute au préjudice de la société intimée, de condamner cette dernière à lui reverser les sommes reçues au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts, ainsi qu'une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF estime que la prescription ne pouvait courir en l'espèce ni à compter du 14 mai 1998, date du premier arrêt de la Cour de Cassation sur la question, ni à compter de la lettre du 30 octobre 2002 du ministre de la santé, ni de la lettre collective du 15 avril 2003 de l'agence générale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) qui avaient respectivement tiré les conséquences de la jurisprudence citée en exergue, à savoir que les dispositions de l'arrêté du 26 mars 1987 ne pouvaient avoir pour effet de supprimer l'application de l'abattement non seulement aux cotisations accident du travail, mais aussi aux autres cotisations en cause. Elle fait valoir, en effet que la Cour de Cassation ne s'était pas prononcée sur la conformité ou sur la légalité d'un texte, mais avait seulement interprété des dispositions restées en vigueur et inchangées, que rien n'avait empêché la société de modifier le taux de cotisation porté sur les bordereaux de déclarations et d'agir en contestation du bien fondé des cotisations, dans les formes et les voies légales, ce qu'avait d'ailleurs admis le premier juge en ayant relevé que d'autres entreprises de presse n'avaient pas hésité à former des recours avec succès. Les nouvelles dispositions de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2004 lui paraissant inopérantes, l'organisme de recouvrement considère que la société ne pouvait lui réclamer le remboursement de l'indu que dans la limite du délai de prescription de 2 années, lequel avait en l'espèce expiré avant le 9 avril 2004. Pour contester la faute qui lui est reprochée, l'URSSAF fait valoir : - que le premier juge avait pris en compte à tort des textes et circulaires qui émanaient non pas de l'URSSAF de Grenoble mais d'un tiers, la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) ou de l'ACOSS sous la subordination de laquelle elle était placée, s'agissant de la politique de recouvrement, - qu'elle n'était tenue à l'égard des cotisants que d'une simple obligation d'information de moyen et non pas de résultat, - que les cotisants étaient d'abord soumis à un principe déclaratif, les mentions sur les taux portés sur les bordereaux n'ayant qu'une valeur indicative et pouvant être modifiés par eux s'ils l'estimaient nécessaire, - que la question était controversée et sujette à interprétation, de sorte que la faute n'était pas caractérisée, ce qu'avait d'ailleurs reconnu la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation le 20 décembre 2007 (arrêt Urssaf de Belfort-Montbéliard c/ Sté alsacienne de publications "l'Alsace"). La SA "Le Dauphiné Libéré" venant aux droits de la SA AGI demande à la cour de confirmer les dispositions du jugement qui lui sont favorables, d'infirmer les autres, - à titre principal, de condamner l'URSSAF à lui verser 1.155.870 euros de dommages et intérêts, - à titre subsidiaire, de constater la non-prescription de son action en répétition de l'indu et de condamner l'URSSAF à lui rembourser la même somme à ce titre, majorée des intérêts légaux à compter du 13 avril 2004, - dans tous les cas de figure, de condamner l'appelant au paiement d'une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande formée au titre de l'intérêt légal sur les sommes avancées au titre de l'exécution. Sous le visa de l'article 1382 du code civil, la société intimée estime que l'appelante a manqué à son devoir d'information et a commis une faute à son préjudice : - en ayant donné une interprétation entachée de multiples erreurs de l'arrêté du 26 mars 1987, interprétation qui avait été présentée comme le droit positif dans les documents diffusés spontanément aux entreprises de presse, à savoir les bordereaux de paiement des cotisations comportant des mentions pré-remplies sur les taux, les circulaires CNAMTS du 8 janvier 1991 et ACOSS du 19 janvier 1993, ainsi qu'un document de juillet 1993 destiné aux pigistes, alors qu'il n'y avait aucune divergence d'interprétation, - en ayant persévéré après 1998, - plus généralement, en n'ayant pas satisfait à l'impératif de sécurité juridique pourtant consacré par la Cour européenne des droits de l'Homme et par la Cour de Justice des Communautés européennes. Le Dauphiné Libéré considère par ailleurs que le point de départ de la prescription avait été suspendu jusqu'au moment où le caractère indu de ces paiements avait été établi dans son esprit. Il invoque en substance l'adage contra non valentem agere... érigé en règle de valeur supra législative par la CESDH, l'ignorance légitime et raisonnable de ses droits par le solvens, la violation du droit à un procès équitable, l'impossibilité pour lui de résister et d'agir en contestation, notamment en raison du risque d'application de sanctions dissuasives (application de majorations et d'intérêts, perte de la V.L.U. en cas de contentieux). Il conteste le moyen adverse selon lequel l'assujetti avait le droit de contester à tout moment l'assiette et le taux des cotisations, moyen qu'il estime discriminatoire au sens de l'article 14 de la CESDH et il invoque la légitime confiance qu'il avait accordée à l'URSSAF. L'intimé soutient que la lettre ministérielle invoquée n'avait pas été immédiatement diffusée et qu'en pratique le délai de prescription n'avait pu courir qu'à partir du 15 avril 2003, c'est-à-dire lorsque que l'URSSAF ou l'ACOSS avait expressément adopté une nouvelle position au regard de l'extension de l'interprétation jurisprudentielle à propos d'autres cotisations déplafonnées et lorsque ces organismes avaient admis formellement l'incompatibilité de leur propre interprétation avec les dispositions en vigueur. Il en déduit que sa demande du 9 avril 2004 avait été formée dans le délai de prescription. Sur quoi : Attendu que l'article premier de l'arrêté du 26 mars 1987 disposait que "Les taux des cotisations de sécurité sociale dues par les agences ou entreprises de presse au titre de l'emploi des journalistes professionnels et assimilés mentionnés à l'article L.311-3-16 du code de la sécurité sociale sont calculés, conformément au deuxième alinéa de l'article L.242-3 du même code, en appliquant au taux du régime général un abattement de 20 p. 100 " ; Que l'article 2 du même texte prévoyait que cet abattement était appliqué par l'employeur aux cotisations calculées dans la limite du plafond sur les rémunérations versées par lui aux intéressés ; Que son article 3 prévoyait que le taux du versement destiné aux transports en commun était calculé compte tenu du même abattement ; Attendu que dans une lettre circulaire n° 87-37 du 29 avril 1987, l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale avait considéré que "les taux réduits ne sont désormais retenus que pour les cotisations d'assurance vieillesse, d'accidents de travail et d'allocations familiales... il en est de même pour le versement de transport" ; Attendu qu'à partir de 1989, l'assiette de la cotisation assurance vieillesse a été partiellement déplafonnée ainsi que celle des cotisations d'accidents de travail, d'allocations familiales et du versement transport (lois du 13 janvier 1989, du 23 janvier 1990 et du 30 décembre 1992) ; Attendu que dans une circulaire du 8 janvier 1991, la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, relevant que l'abattement de 20% était appliqué suivant l'article 2 de l'arrêté de 1987 aux cotisations calculées dans la limite du plafond, avait estimé que "dès lors, en matière d'accident du travail, la suppression de la notion de plafond entraînait celle de l'abattement. Il convient de noter que, appliqués sur les salaires en totalité, les taux faisant antérieurement l'objet de l'abattement étaient "plafonnés" alors qu'à présent les taux applicables sont "déplafonnés". En conséquence, les journalistes visés par l'arrêté ne font plus l'objet d'une disposition particulière et à compter du 1er janvier 1991, le taux notifié au titre de l'activité principale de l'établissement intéressé concerne aussi cette catégorie de personnel"; Attendu que dans une lettre circulaire n° 93.9 du 19 janvier 1993 (article 3) l'ACOSS avait diffusé aux organismes de recouvrement une information dans le même sens selon laquelle "le déplafonnement de l'assiette entraîne le calcul du versement transport au taux plein pour les journalistes... bénéficiant de taux réduits pour le calcul des cotisations plafonnées" ; Attendu qu'il n'est pas contesté par l'URSSAF qu'elle a adopté la même position que celle de la CNAMTS et de l'ACOSS ; Attendu que les bordereaux récapitulatifs de paiement de cotisations et contributions dues au titre de l'emploi de journalistes, adressés par l'URSSAF de Grenoble à la société n'ont pas fait apparaître à compter de la loi du 19 janvier 1990 des taux spécifiques pour les journalistes ; Qu'à la lecture des lois du 13 janvier 1989, du 23 janvier 1990 et du 30 décembre 1992, l'URSSAF de Grenoble a donc considéré qu'il n'y avait plus lieu d'appliquer le taux réduit aux cotisations litigieuses dues pour l'emploi de journalistes ; Attendu que dans une lettre du 30 octobre 2002 adressée aux directeurs de l'ACOSS et de la CNAMTS le ministre de la Santé ayant en charge la sécurité sociale, après avoir rappelé que la loi du 23 janvier 1990 et la loi de finances de 1993 avaient respectivement supprimé le plafonnement des cotisations accident du travail et du versement transport, a précisé que "conformément à (la) jurisprudence (de la chambre sociale de la Cour de Cassation -arrêts du 14 mai 1998 Cramif / Sté de gestion du Figaro et 11 avril 2002 Urssaf de Paris / Sté GAMMA), il convient donc d'appliquer à l'ensemble des cotisations dues pour l'emploi de journalistes professionnels ou assimilés le taux réduit de vingt pour cent par rapport au droit commun, conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 mars 1987 " ; Attendu qu'une lettre collective n° 2003-057 du 15 avril 2003 de l'ACOSS a prescrit aux organismes de recouvrement les modalités d'application concrète de cette préconisation, triant elle aussi les conséquences de ces arrêts rendus à propos des cotisations accident du travail et considérant que ces décisions énonçaient un raisonnement applicable à toutes les cotisations versées pour l'emploi de journalistes : "en effet, il s'agit d'appliquer le texte comme si les cotisations plafonnées en 1987 n'avaient jamais été déplafonnées depuis et, en aucune manière, d'étendre l'application de l'arrêté aux cotisations qui n'ont jamais été plafonnées" ; Que la lettre ministérielle et celle de l'ACOSS ont marqué l'arrêt des redressements en cours pour la partie de ceux liée à cette question ; Attendu que le délai de prescription ne peut être opposé tant que l'obligation de remboursement n'est pas née ; Qu'en l'espèce, dans les arrêts invoqués par l'intimé, la Cour de Cassation n'a pas invalidé une règle de droit non conforme à une règle supérieure mais a effectué une analyse des textes en vigueur dont elle a déduit que le déplafonnement des cotisations accidents du travail instauré par la loi de 1990 pouvait bénéficier de l'abattement prévu par l'arrêté de 1987 ; Que l'obligation de remboursement invoquée n'est donc pas née d'une décision juridictionnelle ayant révélé la non conformité de la règle de droit au sens au sens de l'alinéa deux de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 ; Attendu que, par ailleurs, la nouvelle prescription ne se substitue à la précédente que si cette dernière n'était pas acquise ; or la prescription biennale des cotisations litigieuses 1990 à 2000 était acquise au 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur des nouvelles règles de prescription ; Attendu que l'incidence de la modification instaurée en 1990 était importante pour la société cotisante en termes financiers (81.000 € en 1990, 122.000 € en 2000) ; Qu'en raison de sa taille économique, elle avait toute facilité d'accès à un service de conseil juridique lui permettant d'avoir un avis sur le changement de position de l'administration à partir de 1990 ; Qu'il résulte précisément des trois arrêts déjà cités de la chambre sociale de la Cour de Cassation que d'autres entreprises de presse, placées dans une situation similaire, ont néanmoins continué à appliquer l'abattement, provoquant un contentieux (situation de la société de gestion du Figaro ayant contesté devant la cour nationale de l'incapacité la position de la CRAM sur les cotisations de 1992, situation de la société Gamma ayant formé opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF portant sur les cotisations du dernier trimestre 1998) ; Attendu que le risque de sanction invoqué par la société dans ses observations orales et ses conclusions déposées au soutien, n'étaient pas d'une importance telle, au regard de cette même taille économique, qu'il puisse être considéré que le Dauphiné Libéré était placé dans l'impossibilité d'agir pour contester la préconisation de la suppression de cet abattement sur le taux de cotisation pour ses journalistes ; Attendu que pour les mêmes raisons il ne saurait être valablement considéré non plus que la société avait ignoré de manière raisonnable et légitime jusqu'au 15 avril 2003 que les cotisations avaient été indûment versées ; Que ce délai de prescription biennale n'a donc pas été suspendu et que le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé, à bon droit, que la demande tendant au remboursement des cotisations de sécurité sociale payées par la société AGENCE GENERALE d'INFORMATION au titre des années 1990 à 2000 était irrecevable ; Attendu que les URSSAF ont reconnu elles-mêmes, dans leur charte du cotisant, que ce dernier a "droit à l'information" et que "... conscientes de la difficulté d'application d'une réglementation sociale à la fois complexe et mouvante, les Urssaf ont pris le parti de la transparence... dans l'information en (lui)... donnant toutes les précisions utiles sur (ses) droits et obligations à tous les stades de la vie de (son) entreprise (notamment au stade des) déclarations et paiements des cotisations et contributions..." ; Attendu que si la réglementation sociale et complexe et mouvante pour les cotisants, elle l'est aussi pour l'organisme de sécurité sociale ; que l'existence de la faute doit s'apprécier au regard de la difficulté du contexte juridique auquel l'URSSAF était confrontée ; Attendu que l'URSSAF de Grenoble n'a pas violé ou méconnu une règle normative mais a donné une interprétation des effets combinés de plusieurs textes normatifs entrés successivement en vigueur, interprétation divergente de celle donnée par certains cotisants et qui n'a finalement pas été consacrée par la Cour de Cassation ; Que le point de vue adopté par l'URSSAF selon lequel l'arrêté du 26 mars 1987 devait être considéré comme implicitement abrogé s'appuyait sur des éléments sérieux d'interprétation, reposant : - sur la formulation littérale du texte, - sur l'articulation générale du dispositif réformé, dont il pouvait être déduit que l'abattement de 20%, applicable aux cotisations dues sur des bases plafonnées conformément à l'intention du législateur, lequel avait institué la possibilité d'appliquer un abattement forfaitaire dans l'article L.242-3 2e alinéa du code de la sécurité sociale en faveur de certaines catégories de travailleurs à employeurs multiples, devenait inopérant dès lors que les cotisations avaient elles-mêmes fait l'objet d'un déplafonnement ; Que la position de l'URSSAF de Grenoble n'était pas isolée mais était confortée par celle adoptée par la CNAMTS et de l'ACOSS et visiblement par l'ensemble des mêmes organismes de recouvrement du territoire national ; Attendu que l'URSSAF n'apparaît pas avoir commis au préjudice de la société intimée une faute de nature à engager sa responsabilité civile au regard du principe d'information générale des assurés sociaux qui lui incombe ; Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a consacré la faute de l'URSSAF et mis à sa charge le paiement d'une indemnisation ; que la société Le Dauphiné libéré sera déboutée de ses prétentions ; Attendu que l'arrêt emporte pour la société intimée obligation de reverser à l'URSSAF l'intégralité des sommes reçues par elle au titre de l'exécution provisoire du jugement ; que ces sommes porteront intérêts non pas à compter de la date de leur paiement mais seulement à compter de la notification de l'arrêt ; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles d'instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de remboursement de cotisation sociale au titre des années 1990 à 2000 ; L'infirme pour le surplus ; Déboute la société anonyme Le Dauphiné Libéré de toutes ses demandes ; Dit que l'arrêt emporte pour la société intimée obligation de reverser à l'URSSAF de Grenoble l'intégralité des sommes reçues par elle au titre de l'exécution provisoire du jugement et que ces sommes porteront intérêts à compter de la notification de l'arrêt ; Rejette la demande formée par l'URSSAF au titre des frais irrépétibles. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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