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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-41.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.259

Date de décision :

13 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Baulard père et fils, transports routiers, dont le siège est ... à Gray (Haute-Saône), en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Vesoul (section commerce), au profit de M. Michel X..., demeurant ... à Gray-la-Ville (Haute-Saône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé, selon un contrat de travail à durée déterminée, par la société Baulard père et fils (la société) en qualité de conducteur de véhicule poids lourd, a fait l'objet de deux avertissements, dont le premier le 6 avril 1992 pour détérioration de la voie publique provoquée par le stationnement du camion de son employeur devant son domicile, alors qu'il lui était interdit de l'utiliser pour rentrer chez lui ; que, le contrat de travail à durée déterminée a été rompu le 30 mai 1992 pour faute grave ; Attendu que, la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vesoul, 18 novembre 1992) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, alors, selon le moyen, que, lorsque des faits de même nature se produisent, l'employeur peut faire état des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié et qu'en l'espèce, la faute ayant motivé le premier avertissement du 6 avril 1992 et le dernier "grief" énoncé dans la lettre de rupture démontrant le refus du salarié de respecter les "consignes qui lui étaient données, occasionnent par là -même un préjudice à l'entreprise" et caractérisent un "comportement constitutif de faute grave" ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les deux premiers griefs invoqués par l'employeur avaient été sanctionnés, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il n'était pas établi que le dernier fait reproché au salarié, qui ne constituait qu'une maladresse, lui soit personnellement imputable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Baulard père et fils, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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