Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 12 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef, notamment d'extorsion et tentative d'extorsion précédées, accompagnées ou suivies de violences ayant entraîné la mort, lui a donné acte de son désistement de sa demande de mise en liberté ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer une décision qui lui a donné acte de son désistement ;
D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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