Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01371.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 10 Mai 2011, enregistrée sous le no 500
ARRÊT DU 04 Septembre 2012
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE (C.P.A.M.)
37, boulevard de Montmorency
53084 LAVAL CEDEX 9
représentée par Madame Cécile LE LAY, munie d'un pouvoir
INTIMES :
Monsieur Abdelatif X...
...
Appt 64
53000 LAVAL
présent
TFN PROPRETE OUEST
107 rue Edith Cavell
94400 VITRY SUR SEINE
non comparante, ni représentée
A LA CAUSE :
MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Antenne de Rennes
4 avenue du Bois Labbé - CS 94323
35043 RENNES CEDEX
avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 04 Septembre 2012, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 juillet 2009, la société VEOLIA Propreté Net, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société TFN Propreté Ouest, a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant M. Abdelatif X..., employé en son sein en qualité de responsable de sites. Cette déclaration, relative à un accident survenu le 2 juillet 2009, précise : "La victime a déclaré être monté sur un escabeau pour changer une ampoule, il a déclaré que l'ampoule a éclaté et est tombé sur la côté gauche. (douleur au bras gauche et bassin côté gauche)". Elle était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 6 juillet 2009 par le Dr Hervé Y... décrivant : "une contusion du bassin et de l'épaule gauche suite à une chute au travail" et prescrivant des soins jusqu'au 20 juillet 2009, sans arrêt de travail.
Par requête enregistrée le 2 mars 2010, M. Abdelatif X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (ci-après, CPAM de la Mayenne) du 14 janvier 2010, notifiée par lettre du 20 janvier suivant, portant confirmation du refus de la caisse de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 10 mai 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval a :
- reçu M. Abdelatif X... en son recours ;
- dit que l'accident dont il a été victime le 2 juillet 2009 est un accident du travail et doit être pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les accidents du travail ;
- déclaré le jugement opposable à la société TFN Propreté Ouest.
Les trois parties ont reçu notification de cette décision le 13 mai 2011. La CPAM de la Mayenne en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 24 mai suivant.
Les parties ont été convoquées par le greffe, par lettres du 2 novembre 2011, pour l'audience du 21 mai 2012. Quoiqu'elle ait accusé réception de cette convocation le 3 novembre 2011, la société TFN Propreté Ouest ne comparaît pas.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 10 avril 2012, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de débouter M. Abdelatif X... de ses prétentions au motif que la preuve n'est pas rapportée d'un fait accidentel, survenu au temps et au lieu du travail, qui serait à l'origine des lésions médicalement constatées le 6 juillet 2009 ;
- en tout état de cause, d'ordonner une expertise médicale en application des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale au motif qu'il existe une difficulté médicale qui ne peut être tranchée qu'après recours à une telle expertise et qui tient au fait qu'elle conteste l'existence d'une relation de cause à effet entre les lésions médicalement constatées le 6 juillet 2009 et l'accident déclaré le 9 juillet suivant ;
- de déclarer le présent arrêt opposable à la société TFN Propreté Ouest.
L'appelante conteste tout d'abord que la matérialité de l'accident en cause soit établie, le salarié étant, selon elle, défaillant à rapporter la preuve d'un fait accidentel effectivement survenu le 2 juillet 2009 au temps et au lieu du travail et qui soit à l'origine des lésions médicalement constatées seulement quatre jours plus tard. Elle fait valoir que cette preuve ne peut pas résulter des seules déclarations du salarié et elle en conclut qu'en l'absence d'autre élément, la présomption d'imputabilité ne peut pas trouver à s'appliquer en l'espèce.
Elle ajoute que, dès lors qu'elle conteste toute relation de cause à effet entre les lésions médicalement constatées le 6 juillet 2009 et l'accident déclaré, il existe une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée que par le biais d'une expertise médicale technique que le tribunal se devait d'ordonner afin qu'il soit déterminé si les lésions constatées sont en lien certain, direct et exclusif avec les faits allégués du 2 juillet 2009.
Oralement à l'audience, M. Abdelatif X... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Il expose que, le 2 juillet 2009, il a glissé d'un escabeau sur lequel il était monté pour changer une ampoule ; qu'il a téléphoné le jour même à Mme Isabelle Z..., responsable de l'agence Mayenne Habitat de Laval pour la prévenir de sa chute, que celle-ci lui aurait dit qu'elle ferait "le nécessaire lundi" et que ses soins lui seraient payés; qu'il a travaillé le samedi de la fin d'après-midi jusqu'à la nuit ; qu'ensuite, l'employeur n'a plus voulu déclarer l'accident ; qu'il est allé chez le médecin le mardi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que le jugement entrepris a, à juste titre, déclaré recevable le recours diligenté par M. Abdelatif X... contre la décision de la CRA du 14 janvier 2010 en ce qu'il l'a été dans les formes et délais requis par l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident du travail survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise." ;
Attendu que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ;
Que la présomption d'imputabilité d'une lésion au travail ne bénéficie au salarié victime qu'à la condition qu'il établisse, autrement que par ses propres affirmations, par des éléments objectifs, à tout le moins par des présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes, l'existence d'un événement survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle ;
Attendu que M. Abdelatif X... soutient que, le 2 juillet 2009, il aurait chuté de l'escabeau sur lequel il était monté pour changer une ampoule et qu'il en serait résulté pour lui des contusions au niveau du bassin et de l'épaule gauche telles que mentionnées sur le certificat médical établi le 6 juillet 2009 par le Dr Hervé Y... ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X... et estimer établie la matérialité de l'accident litigieux, les premiers juges ont retenu que les déclarations du salariés étaient corroborées par des documents médicaux suffisamment précis et objectifs, que l'employeur n'avait pas fait de réserves et que le salarié justifiait avoir avisé ce dernier dès le lendemain des faits ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que M. X... travaillait bien le 2 juillet 2009 ; que la déclaration d'accident du travail souscrite par la société TFN Propreté Ouest mentionne que, ce jour là, le salarié victime travaillait de 8 heures à 18 heures, que l'accident serait intervenu à 17h50 et aurait été "connu" "par ses préposés" le 3 juillet 2009 à 10h30 ; attendu que l'appelant ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait, en réalité, travaillé le 2 juillet 2009, qui était un jeudi et non pas un samedi, de la fin d'après-midi jusqu'à la nuit ;
Attendu que l'accident allégué n'a eu aucun témoin puisqu'il ne fait pas débat que M. X... travaillait seul ; que, toutefois, ce dernier ne produit aucun témoignage d'une personne, collègue de travail ou autre, à laquelle il l'aurait relaté ou qui aurait personnellement constaté ses contusions à bref délai ;
Attendu que les lésions invoquées comme étant en lien avec l'accident litigieux n'ont été médicalement constatées que le lundi 6 juillet 2009, soit quatre jours après la date alléguée de cet accident et alors qu'était intervenue une fin de semaine ; que la CPAM de la Mayenne fait exactement observer que la concordance entre les lésions médicalement constatées et celles décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail ne constitue pas un élément objectif probant suffisant en ce que la déclaration d'AT, qui mentionne l'absence d'arrêt de travail, a été souscrite au vu du certificat médical et trois jours après son établissement ;
Et attendu qu'en l'absence de tout témoignage et au regard du délai écoulé entre la date alléguée de l'accident et le constat médical, l'absence de réserve de l'employeur et la simple mention, non étayée par un quelconque élément, selon laquelle "les préposés" de l'employeur, dont on ignore qui ils sont, auraient connu l'accident le 3 juillet 2009, ne constituent pas non plus des éléments objectifs ou des présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes permettant d'établir la preuve de la matérialité de l'accident litigieux, étant souligné que l'intimé indique lui-même que l'employeur a émis des réticences pour établir la déclaration d'accident du travail ;
Attendu que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'existe pas en l'espèce d'élément objectif, ni même de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes permettant d'établir la preuve d'un fait accidentel effectivement survenu à M. X... le 2 juillet 2009 au temps et au lieu du travail et qui soit à l'origine des lésions médicalement constatées le 6 juillet 2009 ; que la CPAM de la Mayenne soutient donc à juste titre que l'intimé est défaillant à démontrer la matérialité de l'accident qu'il invoque; que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, M. X... sera débouté de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident litigieux ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. Abdelatif X... ;
Statuant à nouveau,
Rejette le recours formé par M. Abdelatif X... à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne du 14 janvier 2010 ;
Le déboute de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident objet de la déclaration souscrite le 9 juillet 2009 ;
Déclare le présent arrêt opposable à la société TFN Propreté Ouest ;
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais devant la juridiction de sécurité sociale.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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