Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-230
N° RG 22/06430 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TH2A
M. [W] [H]
C/
M. [X] [J]
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
CPAM D'ILLE ET VILAINE
SA AVANSSUR
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [W] [H] assisté de l'Association Tutélaire d'Ille et Vilaine selon jugement de curatelle renforcée du Tribunal judiciaire de RENNES en date du 20 octobre 2021
né le 02 Février 1992 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Michel VINDIC de la SELARL MICHEL VINDIC AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [X] [J]
né le 07 Juin 1980 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, organisme agissant en application de l'article L 421-1 du code des assurances, représenté par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CPAM D'ILLE ET VILAINE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliée en cette qualité audit siège ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 905-1 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 5]
[Adresse 5]
SA AVANSSUR
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
le 23 juin 2018, M. [W] [H], qui était assis sur un muret, a été percuté par un véhicule conduit par Mme [V] [T] épouse [J].
Le docteur [G] [Y], médecin légiste au CHU de [Localité 8], a examiné M. [W] [H] et constaté plusieurs fractures sur sa jambe gauche.
Plusieurs opérations, dont une amputation trans-tibiale, ont été réalisées sur la jambe de M. [W] [H].
Par courrier du 9 juillet 2018, la société Avanssur a informé M. [X] [J] que lors de l'accident, le contrat d'assurance du véhicule était déjà résilié depuis le 12 juin 2018 et l'a invité à prendre contact avec le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO).
Par ordonnance du 12 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de Rennes a :
- reçu le FGAO en son intervention volontaire,
- ordonné une expertise médicale sur la personne de M. [W] [H], mesure confiée au Docteur [D] [B],
- condamné la société Avanssur à verser une provision de 15 000 euros à M. [W] [H], pour le compte de qui il appartiendra, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
- condamné M. [X] [J] à garantir la société Avanssur de cette condamnation provisionnelle.
Le docteur [D] [B] a déposé son rapport provisoire le 9 février 2021. Il y a indiqué qu'un nouvel examen sera nécessaire compte tenu de l'absence de consolidation de l'état de M. [W] [H] à la date du dépôt du rapport.
Par actes d'huissier en date du 7 avril 2022, M. [W] [H] a assigné en référé la société Avanssur et la CPAM d'Ille-et-Vilaine.
Par acte d'huissier en date du 21 juin 2022, la société Avanssur a assigné en référé M. [X] [J].
À l'audience du 6 juillet 2022, les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge des référés de Rennes a :
- reçu le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire de Dommages en son intervention volontaire,
- rejeté la demande d'expertise de M. [W] [H] comme étant dépourvue d'utilité à ce stade,
- condamné à la société Avanssur à verser à M. [W] [H] une provision de 20 267,70 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- condamné M. [X] [J] à garantir la société Avanssur à hauteur de cette somme,
- condamné la société Avanssur et M. [X] [J] aux dépens de l'instance,
- condamné la société Avanssur à payer la somme de 1 000 euros à M. [W] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] [J] à régler à la société Avanssur une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample et contraire.
Le 7 novembre 2022, M. [W] [H], assisté de l'association tutélaire d'Ille-et-Vilaine désignée par un jugement du 20 octobre 2021, a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 février 2023, il demande à la cour de :
- le juger bien fondé en son appel, et en toutes ses demandes,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Rennes du 28 octobre 2022, et statuant à nouveau :
- ordonner l'expertise sollicitée et commettre de nouveau le docteur [B] avec pour mission détaillée précédemment d'examiner la victime et de déterminer les séquelles qu'elle conserve ;
- condamner la société Avanssur à lui verser une provision de 80 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- condamner la même à régler 5 000 euros au titre de la provision ad litem,
- condamner la société Avanssur à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer la décision commune et opposable au Fonds de Garantie, à la CPAM, et à M. [X] [J],
- condamner la société Avanssur aux entiers dépens de la procédure devant le tribunal judiciaire,
Y ajoutant,
- la cour condamnera l'assureur au paiement d'une somme supplémentaire de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, et en tous les dépens d'appel,
- autoriser la SELARL Ab Litis'Sylvie Pelois'Amélie Amoyel-Vicquelin, avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2023, la société Avanssur demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes le 28 octobre 2022 en toutes ses dispositions et notamment :
* en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire de M. [W] [H],
* en ce qu'elle a fixé à 20.267,70 euros la provision à régler à M. [W] [H],
* condamné M. [X] [J] à la garantir de la provision mise à sa charge,
*condamné M. [X] [J] à lui régler une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples et contraires,
A titre subsidiaire :
- juger qu'en tout état de cause l'indemnisation provisionnelle susceptible d'être accordée à M. [W] [H] ne saurait excéder la somme de 188 332,70 euros, conformément aux motifs qui précèdent et pour les postes de préjudice ci-dessus évoqués,
- juger par conséquent que sous déduction des provisions déjà réglées, pour le compte de qui il appartiendra et pour un montant total de 110.267,70 euros, la provision complémentaire susceptible d'être accordée à M. [W] [H] ne saurait excéder 78 065 euros,
- débouter M. [W] [H] de toutes demandes plus amples et contraires;
S'il était fait droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par M. [W] [H] au contradictoire de la société Avanssur,
- lui décerner acte de ses plus expresses protestations réserves de droit, de fait, de procédure, et de garantie,
- ordonner que l'expertise judiciaire, sollicitée par M. [W] [H], se déroule au contradictoire de l'ensemble des parties, et notamment de M. [X] [J],
- mettre à la charge de M. [W] [H], demandeur à l'expertise, la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire,
- condamner M. [W] [H] aux dépens,
En tout état de cause :
- condamner M. [X] [J] à la garantir de toutes les sommes qui pourraient, le cas échéant, être mises à sa charge au bénéfice de M. [W] [H] et/ou de la CPAM d'Ille-et-Vilaine à titre de provision, frais irrépétibles, dépens, intérêts et accessoires, en raison de l'accident de la circulation du 23 juin 2018,
- débouter M. [X] [J] de son appel incident, et, d'une façon plus générale, de toutes ses demandes, notamment à son encontre,
- condamner M. [X] [J], ou tout succombant, à lui régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [J], ou tout succombant, aux dépens dont distraction au profit de la SCP BG Associés représentée par Maître Caroline Rieffel.
Par dernières conclusions notifiées le 9 février 2023, M. [X] [J] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident de l'ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes,
Y faisant droit,
- réformer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Rennes du 28 octobre 2022 en ce qu'elle :
* l'a condamné à garantir la société Avanssur à hauteur de la somme 20 267,70 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel de M. [W] [H],
* l'a condamné aux dépens de l'instance,
* l'a condamné à payer à la société Avanssur la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Avanssur de sa demande de condamnation à garantir de toutes les sommes qui pourraient être mise à a charge au bénéfice de la victime à titre de provision, frais irrépétibles, dépens, intérêts et accessoires en raison de l'accident de la circulation du 23 juin 2018,
- débouter la société Avanssur de sa demande de condamnation au titre des dépens de première instance,
- débouter la société Avanssur de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la société Avanssur à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Avanssur aux entiers dépens de première instance,
Y additant,
- condamner la société Avanssur aux entiers dépens d'appel,
- condamner la société Avanssur à lui régler la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Avanssur de ses demandes de condamnation aux dépens et frais irrépétibles en cause d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2023, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) demande à la cour de:
- confirmer l'ordonnance,
- débouter M. [W] [H] de son appel,
En conséquence,
- le déclarer recevable en son intervention volontaire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre,
- déclarer la société Avanssur irrecevable en toute exception en application de l'article R 421-5 du code des assurances et la juger tenue à indemnisation,
En toutes hypothèses,
- le mettre hors de cause et débouter toutes parties de toutes demandes notamment aux fins de déclaration commune ou d'opposabilité,
- confirmer l'ordonnance sur la demande d'expertise et la demande de provision,
- débouter toutes parties de toutes demandes au titre de l'article 700 du code
de procédure civile et des dépens en tant que dirigée à son encontre,
- confirmer l'ordonnance et condamner M. [W] [H] aux entiers dépens de première instance,
- condamner M. [W] [H] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La CPAM d'Ille-et-Vilaine n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 12 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [H] indique que la validation de l'expertise médicale doit être appréciée au seul regard de la consolidation ou non de l'état médical. Il fait état d'un avis médical du 15 septembre 2022 constatant cette consolidation. Il considère que son préjudice est constitué et certain.
Il évalue à 101 092 euros le montant des prothèses nécessaires, qui reste à sa charge.
Concernant son indemnisation, il constate que la société Avanssur reconnaît devoir l'indemniser.
Il fait état de pertes de salaires, d'une incidence professionnelle, d'un déficit fonctionnel permanent et temporaire, de souffrances endurées, d'un préjudice esthétique.
En réponse, la SA Avanssur explique que le contrat souscrit par M. [X] [J] a été résilié, pour défaut de paiement des primes d'assurance, avant l'accident, le 12 juin 2018, et que M. [J] a remis, le jour de l'accident, le véhicule à son épouse alors qu'il savait que cette dernière n'était pas titulaire du permis de conduire.
Elle entend se prévaloir d'un refus de garantie et précise qu'en application des articles L. 211-20 et R. 421-9 du code des assurances, elle intervient pour le compte de qui il appartiendra.
Elle estime que la mesure d'expertise n'est pas justifiée à défaut pour M. [H] d'avoir fait réaliser les soins dentaires préconisés et d'avoir été appareillé.
Sur la demande de provision complémentaire, la SA Avanssur rappelle que M. [H] a perçu la provision de 15 000 euros (selon l'ordonnance de référé du 12 juillet 2019), deux provisions complémentaires de 35 000 euros et 40 000 euros, ainsi qu'une provision de 20 267,70 euros (selon l'ordonnance du 28 octobre 2022) soit un total de 110 267,70 euros.
Elle signale que M. [H] ne justifie pas des dépenses de santé restées à sa charge, qu'il ne produit pas l'ordonnance du médecin spécialisé à prescrire des appareillages adaptés ainsi que les factures acquittées. Elle soutient qu'il restait à débattre, dans le cadre de l'expertise, des besoins effectifs de M. [H] en terme d'appareillage. Elle affirme que la provision susceptible d'être accordée ne peut excéder la somme de 75 736,70 euros et discute les divers postes de préjudice.
M. [J] expose que son épouse est titulaire du certificat d'immatriculation, supposant qu'elle est détentrice du permis de conduire.
Il conteste s'être volontairement soustrait à son obligation de payer les primes contractuelles de l'assurance et explique que les prélèvements mensuels de la prime d'assurance ont été rejetés en raison du blocage de son compte bancaire suite à une procédure de saisie des services des impôts. Il entend se prévaloir d'irrégularités du courrier de mise en demeure valant résiliation de la société Avanssur.
Il juge qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre le défaut de paiement de primes d'assurance ou le défaut de titularité d'un permis de conduire et l'accident.
Pour lui, l'obligation à garantie est sérieusement contestable.
Le FGAO dénonce l'absence de respect de la procédure par l'assureur.
- Sur l'expertise.
Au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formulées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes ou sociétés appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagée, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec.
Les blessures de M. [H] ne peuvent être contestées et leur examen par un expert nécessaire pour permettre une indemnisation de M. [H].
Dans son rapport daté du 9 février 2021, le docteur [B] écrit : aux termes de cette expertise, il apparaît que la victime :
- n'est pas consolidé d'un point de vue psychiatrique. Le sapiteur psychiatre préconise une nouvelle évaluation dans un an.
- n'est pas consolidé sur le plan appareillage. Il convient de refaire le point sur la situation dans un an, lorsque la victime sera dotée du matériel préconisé par le sapiteur orthoprothésiste.
- n'est pas consolidé sur le plan dentaire. Il convient que la victime procède aux soins dentaires préconisés par le sapiteur avec un nouvel examen dans un an.
Pour l'appareillage, il est préconisé :
- une prothèse pour le quotidien avec deux pieds : Empower et pied classe 3,
- une prothèse aquacompatible avec pied classe 3 et revêtement Aqualeg pour les activités aquatiques,
- une prothèse avec pied Challenger pour les activités avec son fis et les sports collectifs ou de raquettes,
- une prothèse de course avec lame d'athlétisme pour la course à pied.
M. [H] verse au dossier :
- un certificat du docteur [Z], chirurgien maxillo-facial, stomatologue, qui précise que : des soins ont été débutés le 5 octobre 2020 par la pose d'un implant en remplacement de la dent n° 21. La réhabilitation prothétique par la pose d'une couronne implanto-portée sur l'implant n° 21 doit débuter le 17 février 2023. Des travaux implantaires et prothétiques seront ensuite entrepris pour le remplacement de la dent n° 14.
- des prescriptions médicales pour grand appareillage.
Les soins dentaires (qui concernent la dent n° 21et la dent n° 14) sont toujours en cours et la cour ignore s'ils sont achevés.
M. [H] peut être appareillé mais la cour ignore s'il bénéficie de prothèse aujourd'hui.
Ainsi, comme l'a indiqué le premier juge, une mesure d'instruction ne peut être utile aujourd'hui à défaut pour M. [H] de justifier de la fin des soins dentaires et de son appareillage.
L'ordonnance critiquée est confirmée sur ce point.
- Sur la provision.
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Les demandes de M. [H] portent sur les frais d'appareillage et le renouvellement des matériels, les frais dentaires, les pertes de salaires, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique.
Sur le premier chef de demande, M. [H] ne conteste pas avoir reçu une somme de 90 000 euros de la part de la société Avanssur alors que la somme restant à sa charge est pour l'instant évaluée à 75 736,70 euros.
Une provision complémentaire n'est pas justifiée et ce d'autant plus que la détermination définitive des appareillages prothétiques n'est pas acquise.
M. [H] ne justifie pas de la somme qui serait à sa charge pour les soins dentaires.
La perte de salaires telle que réclamée par M. [H] n'est pas déterminée avec précision à défaut d'avis d'imposition au titre des revenus antérieurs à l'accident, et à défaut de contrat de travail.
L'incidence professionnelle est difficilement évaluable aujourd'hui et ce d'autant plus qu'une pension d'invalidité pourrait s'imputer.
Le taux du déficit fonctionnel permanent n'est pas encore définitivement fixé mais il ne sera pas inférieur à 30 %.
Pour ce poste de préjudice et au regard des autres postes de préjudices, une somme de 40 000 euros est allouée à M. [H] à titre provisionnel.
La société Avanssur est condamnée au paiement de cette somme pour le compte de qui il appartiendra.
- Sur la provision ad litem.
M. [H] ayant été débouté de sa demande en expertise, il n'est pas fait droit à sa demande de provision ad litem.
L'ordonnance critiquée est confirmée.
- Sur M. [J].
Il n'est pas contesté que M. [J] a laissé le volant du véhicule à son épouse alors qu'il savait qu'elle n'était pas titulaire d'un permis de conduire valable, M. [J] précisant même, dans son audition, que son épouse prenait des leçons de conduite.
Il ne pouvait pas plus ignorer que la société Avanssur avait résilié le contrat d'assurance concernant le véhicule.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a condamné M. [J] à garantir la société Avanssur.
- Sur le FGAO.
Il convient de prendre acte de son intervention volontaire.
En application de l'article R.421-5 du code des assurances, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat».
Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique,» avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.
À défaut d'avoir respecté cette procédure et parce que l'obligation à la dette de l'assureur n'est pas contestée, le FGAO est mis hors de cause.
- Sur les autres demandes.
M. [J] est partie à l'instance, il n'y a pas lieu de lui déclarer la présente décision commune et opposable.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Avannsur est condamnée à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros.
Pour des raisons tenant à l'équité, le FGAO est débouté de sa demande en frais irrépétibles. Ayant principalement succombé, la société Avanssur et M. [J] sont déboutés de leur demande en frais irrépétibles.
La société Avanssur est condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les dispositions de la décision entreprise sont confirmées en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Prend acte de l'intervention volontaire du FGAO ;
Confirme l'ordonnance entreprise sauf sur le montant de la provision allouée à M. [H] ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Avanssur à payer à M. [H] la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;
Y ajoutant,
Met le FGAO hors de cause ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM d'Ille-et-Vilaine ;
Déboute la société Avanssur, M. [J] et le FGAO de leur demande en frais irrépétibles ;
Condamne la société Avanssur aux dépens.
Le greffier, La présidente,