Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00041 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINAY
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE L'AUNIS
C/
Mme [I] [X] VEUVE [U], Me [T] [S]
GS/LM
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
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Le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE L'AUNIS, demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
représentée par Me Sonia SANZALONE de la SELEURL CABINET SANZALONE, avocat au barreau de PARIS, Me Catherine DIAS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 27 DECEMBRE 2022 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES
ET :
Madame [I] [X] veuve [U]
née le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Céline TIXIER de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Maître [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] - [Localité 8]
représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant ordonnance sur requête en assignation à jour fixe du Premier Président, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 avril 2023, puis renvoyée au 15 juin 2023 et au 5 octobre 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Se prévalant de deux jugements définitifs rendus les 5 mars et 1er octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle, Mme [I] [X] a fait pratiquer, le 14 avril 2022, deux saisies-attribution pour paiement de sa créance sur la société Pharmacie de l'Aunis.
Le 20 mai 2022, cette société a assigné son propre avocat postulant, Me [T] [S], ainsi que Mme [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, pour voir:
- ordonner la mainlevée des saisies-attribution à raison d'un paiement par compensation intervenu le 14 octobre 2021,
- condamner Me [S], qui n'avait pas respecté ses instructions, à lui payer des dommages-intérêts,
- condamner Mme [X] à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
- subsidiairement, ordonner que les sommes saisies soient séquestrées dans l'attente d'une décision définitive sur les travaux dans la pharmacie et le montant des loyers à régler.
Mme [X] a sollicité la disjonction des actions. Elle a conclu à l'incompétence du juge de l'exécution de Limoges au profit de celui de [Localité 8] pour statuer sur l'action dirigée contre elle et réclamé des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Me [S], avocat au barreau de La Rochelle, a conclu à l'incompétence du juge de l'exécution de Limoges au profit de celui d'Angoulème, juridiction limitrophe.
Par jugement du 27 décembre 2022, le juge de l'exécution :
- a ordonné la disjonction des instances,
- s'est déclaré incompétent au profit de celui de [Localité 8] pour statuer sur l'action dirigée à l'encontre de Mme [X],
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Me [S],
- constaté que l'action formée par la pharmacie de l'Aunis à l'encontre de Me [S] s'analysait en une action en responsabilité qui excédait les pouvoirs de la juridiction de l'exécution.
La pharmacie de l'Aunis a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 5 avril 2023, le délégué du premier président de la cour d'appel a rejeté la demande de radiation de l'affaire présentée par Me [S].
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Pharmacie de l'Aunis conteste la décision de disjonction des instances et soutient la compétence du juge de l'exécution de Limoges sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile. Sur le fond, cette société fait valoir que sa dette envers Mme [X] a été réglée par compensation. Elle demande, par ailleurs, de 'constater qu'il est demandé à Me [S] de prendre acte d'une demande en paiement pour un montant de 4 129 euros'. Enfin, cette société demande la condamnation de Mme [X] à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Mme [X] conclut à la confirmation du jugement et demande des dommages-intérêts pour appel abusif.
Me [S] conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
La société Pharmacie de l'Aunis n'est pas recevable à contester la décision de disjonction des instances qui s'analyse en une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours (articles 368 et 537 du code de procédure civile).
Dans l'instance opposant la pharmacie de l'Aunis à Mme [X] relative à la contestation des saisies-attribution, c'est à juste titre que le premier juge a écarté l'application de l'article 47 du code de procédure civile après avoir retenu que la fille de Mme [X], qui a quitté la profession d'avocat en septembre 2020, n'était pas partie au litige, la circonstance qu'elle a pu aider sa mère dans la gestion de ses affaires étant indifférente.
C'est à bon droit que le premier juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur ce litige qu'il a renvoyé devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle, territorialement compétent en vertu de l'article R.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la société Pharmacie de l'Aunis ayant sont siège social à [Localité 11] (17).
S'agissant de la seconde instance qui oppose la société Pharmacie de l'Aunis à son avocat, Me [S], le chef de décision par lequel le juge de l'exécution de Limoges se déclare territorialement compétent n'est pas sujet à contestation.
Il sera ici observé qu'en cause d'appel la société Pharmacie de l'Aunis ne formule pas de véritable prétention à l'encontre de Me [S] puisqu'elle demande à la cour d'appel de 'constater qu'il est demandé à Me [S] de prendre acte d'une demande en paiement pour un montant de 4 129 euros'.
En tout état de cause, c'est après une exacte analyse des données de fait et de droit du litige que le premier juge de l'exécution a retenu que la société Pharmacie de l'Aunis recherchait la responsabilité professionnelle de son avocat et qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur cette action.
Même s'il se révèle non fondé, l'appel de la société Pharmacie de l'Aunis ne présente pas un caractère abusif avéré. La demande de Mme [X] en paiement de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 27 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges ;
REJETTE la demande formée par Mme [I] [X] en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE la société Pharmacie de l'Aunis à payer, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile :
- 2 000 euros à Mme [I] [X],
- 2 000 euros à Me [T] [S] ;
CONDAMNE la société Pharmacie de l'Aunis aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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