Cour de cassation, 21 février 1995. 93-15.672
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.672
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de Banque Occidentale, SDBO, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., La Garenne Colombes, dont le siège est ... à La Garenne Colombes (Hauts-de- Seine), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société de Banque Occidentale, de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires du ... -La Garenne Colombes, les conclusions de M.
X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les assemblées générales des copropriétaires avaient donné à la société OTAGI, syndic, tous pouvoirs d'engager chacun des copropriétaires intéressés par le prêt, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de Banque Occidentale à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
la condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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