Tribunal Administratif de Paris, 19 octobre 2023. 2323510
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2323510
Date de décision :
19 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. A, représenté par Me Kaoula demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 aout 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : Dordogne (); ".
3. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 aout 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. A est affecté au sein de l'académie de Bordeaux sur un poste à Périgueux (Dordogne). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux et à M. B.
Fait à Paris, le 19 octobre 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
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