Cour de cassation, 30 septembre 1998. 96-11.969
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.969
Date de décision :
30 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° T 96-11.969 formé par :
1°/ la société DSD Dillinger Stahlbau Gmbh, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
2°/ la société Sécométal, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), à l'égard :
1°/ de la société Elyo, anciennement dénommée société Cofreth, société anonyme dont le siège social est ...,
2°/ de la société Les Combustibles de Normandie (LCN), société anonyme dont le siège social est ...,
3°/ de la société Genecal, société anonyme dont le siège social est ...,
4°/ de la société Spie Batignolles, société anonyme dont le siège social est ...,
5°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ..., assureur de la société Spie Batignolles,
6°/ de la Société pour l'incinération des résidus de l'agglomération caennaise (SIRAC), dont le siège social est ...,
7°/ de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ...,
8°/ de la société Spie Trindel, dont le siège social est ...,
9°/ de la compagnie Gerling Konzern, dont le siège social est ..., assureur de la société Sécométal, défenderesses à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° K 96-12.261 formé par :
1°/ la société Elyo,
2°/ la société Les Combustibles de Normandie (LCN),
3°/ la société Genecal, en cassation du même arrêt, à l'égard :
1°/ de la société DSD Dillinger Stahlbau,
2°/ de la société Sécométal,
3°/ de la société Spie Batignolles,
4°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP),
5°/ de la Société pour l'incinération des résidus de l'agglomération caennaise (SIRAC),
6°/ de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
7°/ de la société Spie Trindel,
8°/ de la compagnie Gerling Konzern, défenderesses à la cassation ;
Sur le pourvoi n° T 96-11.969 :
La société Spie Batignolles a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 octobre 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La compagnie UAP a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 octobre 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Sur le pourvoi n° K 96-12.261 :
La société SIRAC a formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 octobre 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Sur le pourvoi n° T 96-11.969 :
Les sociétés DSD Dillinger Stahlbau et Sécométal, demanderesses au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La société Spie Batignolles, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La compagnie UAP, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° K 96-12.261 :
Les sociétés Elyo, LCN et Genecal, demanderesses au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La société SIRAC, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés DSD Dillinger Stahlbau et Sécométal, de la SCP Coutard et Mayer, avocat des sociétés Elyo, LCN et Genecal, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Spie Batignolles et de la compagnie UAP, de Me de Nervo, avocat de la société SIRAC, de Me Odent, avocat de la SMABTP et de la société Spie Trindel, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° K 96-12.261 et T 96-11.969 ;
Met hors de cause la société Spie Trindel ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° K 96-12.261 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 1995), que les sociétés Cofreth, SPIE Batignolles et Les combustibles de Normandie (société LCN), concessionnaires de la construction et de l'exploitation d'une usine d'incinération d'ordures ménagères et de déchets industriels, représentées par leur mandataire commun, la société Cofreth, assurée en police dommages-ouvrage par la société Union des assurances de Paris (UAP), ont conclu un contrat de crédit-bail avec la société Genecal et chargé la société des Constructions nouvelles industrielles de la Méditerranée (société CNIM) de la fourniture de deux chaudières et des installations du traitement de l'eau et la société SPIE Batignolles, également assurée par l'UAP, de la conception et de la réalisation du réseau de transport de chaleur et de l'installation des tuyauteries;
que la société SPIE Batignolles a commandé des tubes, des compensateurs et du matériel à la société Sécométal, filiale de la société allemande Dillinger Stahlbau (DSD), assurée par la Société d'assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) pour sa responsabilité de fabricant et par la société Gerling Konzern pour sa responsabilité civile après livraison;
que la Société pour l'incinération des résidus de l'agglomération caennaise (société SIRAC), constituée par les sociétés CNIM, Cofreth et LCN pour exploiter l'usine d'incinération, a été chargée de la conduite et de la maintenance de l'ensemble de l'installation de récupération et d'acheminement de la chaleur;
que le réseau a été réceptionné le 10 avril 1986, la première chaudière le 14, la seconde le 8 octobre;
que des fuites s'étant révélées au cours des opérations d'expertise nécessitées par la rupture du tube service de la canalisation aller, les sociétés Cofreth et SPIE Batignolles ont, suivant accord, entrepris des travaux de réfection, auxquels a participé la société Sécométal;
que la société Cofreth, ès qualités, a assigné en réparation du préjudice subi par le groupement concessionnaire les sociétés SPIE Batignolles, DSD, Sécométal et leurs assureurs ;
Attendu que les sociétés Elyo, venant aux droits de la société Cofreth, LCN et Genecal font grief à l'arrêt de rejeter la demande au titre des pré-loyers et du surcoût du financement différé, alors, selon le moyen, "qu'aux termes du 1° de l'article II des conditions générales du contrat de crédit-bail : "le crédit-bail prend effet le premier jour du semestre civil suivant la date de mise en service industriel de l'installation";
que si l'article 1° de l'article II des conditions particulières prévoit : "date de prise d'effet du crédit-bail : le premier jour du semestre civil suivant la mise en service", cette "mise en service" doit évidemment être entendue, à défaut d'indication contraire, comme la "mise en service industrielle de l'installation" visée dans les conditions générales;
que "l'installation" comporte selon l'article I, 1°, des conditions particulières les éléments suivants : deux chaudières de récupération..., un réseau de transport de la chaleur d'une longueur d'environ 5 kilomètres, les dispositions permettant le raccordement au réseau de la chaufferie de la ZUP d'Hérouville;
qu'ainsi, "l'installation" comporte tous ces éléments;
que, d'autre part, contrairement à ce que déclare l'arrêt, la notion de "mise en service industriel" est bien définie par le contrat, notamment à l'article I, 7°, des conditions générales"-Mise en service industrielle-réception", selon lequel la mise en service industriel par "le locataire "entraînera de plein droit reconnaissance par le locataire du parfait état de l'installation et de sa conformité totale à l'usage qu'il se propose d'en faire";
que ces stipulations excluent radicalement que la mise en service industriel puisse intervenir avant l'achèvement de l'ensemble de l'installation;
qu'elles ont toujours soutenu que la mise en service de l'installation ne pouvait intervenir avant la réalisation de l'ensemble de ses composantes;
qu'ainsi, en déclarant que la "mise en service" visée au 1° de l'article II des conditions particulières est celle qui est intervenue après réception du réseau et d'une seule des deux chaudières, à la mi-avril 1986, et alors que le procès-verbal de réception du 10 avril 1986 ne concernant que le réseau de chaleur entre l'usine et le poste d'Hérouville, les juges d'appel ont dénaturé les termes du contrat de crédit-bail sur la notion de mise en service de l'installation et, partant, violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'installation avait été mise en service avant le sinistre du 31 juillet 1986, que des factures avaient été émises pour une consommation de chaleur depuis le mois d'avril 1986 et que le crédit-bailleur avait terminé de financer l'installation à la réception de la seconde chaudière, la cour d'appel en a déduit, par une interprétation exclusive de dénaturation des clauses du contrat de crédit-bail que leur rapprochement rendait ambiguës et de la commune intention des parties que l'absence de définition contractuelle de la mise en service industriel rendait nécessaire, que la mise en service visée au paragraphe 1° de l'article II des conditions particulières était celle qui était intervenue après réception du réseau de chaleur et de l'une des deux chaudières au mois d'avril 1986, et non en février 1991 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal n° K 96-12.261 et le moyen unique du pourvoi incident de la société SIRAC, réunis :
Attendu que les sociétés Elyo, LCN, Genecal et SIRAC font grief à l'arrêt de rejeter la demande du groupement concessionnaire au titre du préjudice d'exploitation postérieurement au 14 octobre 1990 et d'ordonner une nouvelle expertise, alors, selon le moyen, "d'une part, que, seules les sociétés DSD Dillinger Stahlbau et la société Sécométal ont demandé à la cour d'appel d'être exonérées de toute responsabilité liée à l'augmentation du préjudice financier du groupement représenté par la société Cofreth, au-delà du 14 octobre 1990;
que la société SPIE Batignolles n'a pas fait une telle demande pour son compte, en sorte que, donnant pour mission à l'expert d'évaluer le préjudice d'exploitation réellement subi par le groupement concessionnaire entre le 1er août 1986 et le 14 octobre 1990, vis-à-vis également de la société SPIE Batignolles qui n'avait pas fait appel sur une limitation du préjudice à cette dernière date et donc accepté la réparation du préjudice du groupement jusqu'à la réception judiciaire du 28 janvier 1991, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
d'autre part, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motif ;
qu'en précisant bien dans ses motifs que c'est à bon droit que les sociétés DSD et Sécométal demandent à ne pas être condamnées à supporter les pertes d'exploitation et coûts accessoires subis par le groupement entre le 14 octobre 1990 et fin janvier 1991, sans constater que la société SPIE Batignolles avait fait la même demande, alors que, dans son dispositif, elle dit que le préjudice d'exploitation ne peut être réparé au-delà du 14 octobre 1990 et commet à cet effet un nouvel expert pour évaluer le préjudice entre le 1er août 1986 et le 14 octobre 1990, aussi bien à l'égard des sociétés DSD et Sécométal qu'à l'égard de la société SPIE Batignolles, qui pourtant n'a pas contesté l'appréciation du préjudice du groupement jusqu'à la réception judiciaire prononcée au 29 janvier 1991, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, qu'ayant constaté que la société SPIE Batignolles concluait au débouté de la société Cofreth réclamant au nom du groupement concessionnaire la part d'exploitation liée essentiellement au retard mis à réparer le sinistre, à la condamnation des seules sociétés DSD et Sécométal en dédommagement des préjudices vérifiés par les experts et subsidiairement à l'en garantir, la cour d'appel, qui a retenu, sans modifier l'objet du litige et sans contradiction, que le préjudice d'exploitation du groupement ne pouvait être réparé, dans le cadre de ce litige, au-delà du 14 octobre 1990 et qu'une nouvelle expertise devait être ordonnée pour déterminer les préjudices réellement subis par le groupement entre le 1er août 1986 et le 14 octobre 1990 et par la société SIRAC, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° T 96-11.969 :
Attendu que les sociétés DSD et Sécométal font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en nullité de l'expertise, alors, selon le moyen,
"1°) que l'expert commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité;
que ne remplit pas sa mission l'expert qui néglige d'exploiter une donnée fondamentale pour la solution du litige;
que l'arrêt attaqué qui constate lui-même que les experts ont jugés inexploitables les calculs informatiques, ayant servi à la réalisation du réseau sinistré ne pouvait déclarer l'expertise régulière et fonder sa décision sur les conclusions de celle-ci qui avait omis de prendre en considération la pièce essentielle du dossier;
qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 237 du nouveau Code de procédure civile;
2°) que l'expert ne peut, sans violer les droits de la défense, négliger totalement de prendre en considération un document fondamental pour une partie;
que l'arrêt qui adopte les conclusions du rapport d'expertise tout en constatant que les experts avaient omis d'exploiter les calculs informatiques présentés par elle et ayant servi à la réalisation du réseau en cause a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
3°) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement;
que l'arrêt attaqué qui tout en constatant que les experts avaient omis d'exploiter les calculs informatiques ayant servi à la réalisation du réseau adopte les conclusions selon lesquelles les calculs effectués par elle seraient à l'origine du dommage, a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les experts s'étaient entourés d'avis de spécialistes et avaient, scrupuleusement, contradictoirement, sans faire montre de partialité et de façon précise, examiné les différents documents et études transmis par les sociétés DSD et Sécométal, notamment un rapport de l'APPAVE et les calculs informatiques, qu'ils avaient jugés inexploitables faute de disposer du programme de source et de pouvoir vérifier les hypothèses et formules appliquées, la cour d'appel en a déduit, sans violer les textes visés au moyen, que les experts avaient régulièrement exécuté leur mission ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° T 96-11.969 :
Attendu que les société DSD et Sécométal font grief à l'arrêt d'accueillir la demande au titre du sinistre du 31 juillet et de son extension, alors, selon le moyen, "que l'arrêt attaqué ne pouvait retenir à leur charge comme cause du sinistre et de son extension le défaut de compartimentage de l'espace annulaire entre le tube-service et le tube-enveloppe sans se prononcer sur leurs conclusions où il était soutenu qu'à l'époque de l'exécution du réseau, il n'existait qu'un compartimentage manuel que le défaut de discernement et de réaction de l'exploitant, qui n'avait pas su reconnaître la présence d'anomalies et les traiter, aurait rendu inutile, et que le maître de l'ouvrage et le constructeur informés des appareils existants avaient jugé inutile de les comprendre dans la commande;
qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'aucune faute d'exploitation n'avait été relevée, que la rupture du tube-service, cause du sinistre, avait pour origine diverses fautes de conception, dont la plus importante était l'absence de prise en compte des paramètres de la mécanique des sols dans les calculs de la société DSD, les autres erreurs ayant toutes été des causes aggravantes du dommage, et que, contrairement à ce que soutenaient les sociétés DSD et Sécométal, la fuite détectée en mars 1988 lors de la remise en eau du réseau n'était que la conséquence du sinistre de 1986, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal n° T 96-11 969 :
Attendu que les sociétés DSD et Sécométal font grief à l'arrêt d'accueillir la demande en réparation comprenant une amélioration de l'ouvrage, alors, selon le moyen, "d'une part, que la réparation impose la remise en état à l'identique;
qu'en l'espèce, elles faisaient valoir que les équipements ajoutés à l'installation lors de sa réfection procédaient de technologies nouvelles inconnues lors de la commande;
qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen déterminant pour la solution du litige, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
d'autre part, que seuls les éléments nécessaires pour que l'installation soit apte à remplir sa destination peuvent être compris dans la réparation;
que l'arrêt attaqué qui s'abstient de vérifier si les équipements ajoutés étaient indispensables pour permettre à l'installation de remplir sa destination, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1792 et suivants du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le sectionnement du vide annulaire avec vannes, télécommande et reports d'alarme et les pompes de maintien du vide annulaire participaient à des équipements nécessaires à la bonne tenue du réseau dans le temps et à la suppression du risque de réapparition de désordres, la cour d'appel, qui a retenu, répondant aux conclusions, que ces équipements ne constituaient pas une amélioration devant être laissée à la charge du maître de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal n° T 96-11.969 :
Attendu que les sociétés DSD et Sécométal font grief à l'arrêt d'accueillir une demande excédant le préjudice subi, alors, selon le moyen, "que la réparation ne peut excéder le préjudice effectivement subi;
que, comme elles l'avaient fait valoir, la redevance prévue initialement correspondait à une contrepartie non fournie;
que la minoration adoptée constituait l'adaptation par les parties des modalités du contrat à exécution successive conclu entre elles à la modification de son économie et ne pouvait constituer une renonciation de la bénéficiaire à une redevance à laquelle elle n'avait pas droit, en l'absence de la contrepartie prévue;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les minorations de redevances consenties par la société SIRAC au groupement concessionnaire ne l'avaient été qu'à titre provisoire, compte tenu du sinistre, et sans aucune renonciation définitive de sa part à appliquer l'intégralité du contrat, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal n° T 96-11.969 :
Attendu que les sociétés DSD et Sécométal font grief à l'arrêt d'accueillir la demande du groupement concessionnaire comprenant les incidences financières du contrat de crédit-bail, alors, selon le moyen, "que l'arrêt attaqué qui se borne à affirmer que le fabricant des tubes commandés par le constructeur du réseau ne pouvait ignorer le coût du financement de l'installation et son objet économique, sans relever aucune circonstance propre à établir qu'il pouvait avoir connaissance des modalités particulières du financement choisi par le maître de l'ouvrage et de ses incidences, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les sociétés DSD et Sécométal ne pouvaient ignorer le coût de financement de l'installation litigieuse, dont la société Sécométal fournissait une grande partie des éléments, ni l'objet économique de cette installation, dont elle avait suivi le déroulement, ni les risques de pannes ou d'incidents graves que pouvait rencontrer une telle installation, la cour d'appel, qui a retenu que les incidences financières du contrat de crédit-bail ne pouvaient être qualifiées d'imprévisibles en ce qui concerne les sociétés Sécométal et DSD, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société SPIE Batignolles :
Attendu que la société SPIE Batignolles fait grief à l'arrêt de n'accueillir que partiellement sa demande au titre du coût des travaux de réfection effectués à ses frais avancés, alors, selon le moyen, "qu'en ne s'expliquant pas sur le montant des travaux de réfection réalisés postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, et non pris en compte par les experts, dont elle sollicitait expressément le remboursement dans ses écritures, à hauteur de 4 064 022 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'eu égard à l'allégation d'un versement excessif en exécution provisoire du jugement et aux critiques circonstanciées des sociétés Sécométal et DSD quant au montant des frais financiers, aux frais généraux et aux sommes reçues de l'UAP, elle ne devait allouer que le coût des travaux vérifiés par les experts et qu'une mesure complémentaire d'expertise s'imposait quant au surplus de la demande de la société SPIE Batignolles concernant le préjudice financier qu'elle avait subi du fait de l'exécution des travaux de réfection à ses frais avancés, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de l'UAP :
Attendu que l'UAP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen, "qu'en la déboutant de sa demande dirigée contre les assureurs des responsables, les compagnies SMABTP et Gerling Konzern, sans donner aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas statué sur les demandes présentées par l'UAP aux fins de capitalisation des intérêts des sommes qui lui ont été allouées et de condamnation de la SMABTP et de la société Gerling Konzern, assureurs de la société Sécométal, au remboursement des indemnisations versées à la société SPIE Batignolles au titre de ses polices dommages-ouvrage et responsabilité civile, une telle omission, qui peut être réparée selon la procédure de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° K 96-12-261 :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Cofreth, ès qualités, au titre des honoraires du cabinet Martin et de ses ingénieurs, l'arrêt retient qu'il convient encore d'écarter de la créance de la société Cofreth le montant de ces honoraires qui doivent rester à la charge du groupement ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du teste susvisé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'UAP :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt, qui condamne les sociétés Sécométal et DSD à rembourser à la compagnie UAP les sommes que celle-ci a versées à son assuré, fixe le point de départ de ces intérêts à la date de la demande de remboursement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'un assureur a, suivant quittance subrogative, versé à son assuré la somme nécessaire à la réparation du dommage, les intérêts au taux légal sur cette somme sont dus par la personne tenue à réparation à compter de la date de la quittance subrogative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Cofreth, ès qualités, de sa demande relative aux honoraires du Cabinet Martin et de ses autres techniciens et en ce qu'il assortit les intérêts au taux légal à compter de la demande de la condamnation in solidum des sociétés Sécométal et DSD à rembourser la compagnie UAP des sommes que cet assureur a versées au titre de sa police dommages-ouvrage et en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société SPIE Batignolles, l'arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les sociétés Sécométal, DSD, SMABTP, Gerling Konzern et SPIE Batignolles, ensemble, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés DSD et Sécométal à payer à la société SIRAC la somme de 9 000 francs et, ensemble, aux sociétés Elyo, LCN et Genecal, la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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