Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10412 F
Pourvoi n° W 15-25.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ametis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 août 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à la société publique locale d'aménagement, dénommée Montauban Trois Rivières aménagement, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Ametis, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Montauban Trois Rivières aménagement ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ametis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ametis ; la condamne à payer à la société Montauban Trois Rivières aménagement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Ametis
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité à 52.820 euros la condamnation mise à la charge de la société Montauban au titre des frais d'étude et de permis de construire vainement engagés par la société Ametis,
AUX MOTIFS QUE
« Attendu que suivant les dispositions de l'article 1152 du Code civil, lorsque la convention prote que celui qui manquera de l'exécutera paiera une certaine somme à titre de dommages intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre ;
Que par ailleurs l'article 1153 du même code permet au créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, d'obtenir des dommages intérêts ;
Qu'en l'espèce, la clause 3.5.2.2. de l'acte de cession définit au profit du constructeur, à titre d'indemnité forfaitaire, une somme égale à celle effectivement engagée par le constructeur pour les besoins de l'opération et notamment les frais d'études et de permis de construire qu'il aura effectivement payés, à condition qu'il soit justifié à l'aménageur de l'ensemble des factures correspondantes et de leur acquittement définitif » ;
Attendu que la société Ametis ne produit strictement aucune facture acquittée par les prestataires de services auxquels elle a eu recours qui prouverait un règlement effectif ;
Que le bordereau des virements émis ne correspond pas à des factures acquittées ;
Que la facture Cosael en date du 26 mars 2013 n'a pas été acquittée par cet organisme pour justifier de son paiement effectif ;
Attendu que si la société Ametis ne justifie pas de l'acquittement des factures produites, la cour lui allouera néanmoins la somme de 52.820 euros qui ne fait pas l'objet d'une contestation par la SEM »,
ALORS, D'UNE PART, QU'une clause pénale est une clause ayant pour finalité d'évaluer forfaitairement à l'avance le montant des dommages-intérêts dus en cas d'inexécution contractuelle par l'une des parties si bien qu'en retenant une telle qualification à l'égard d'une clause dont elle constatait pourtant qu'elle prévoyait une indemnité égale au montant effectivement engagé par le constructeur pour les besoins de l'opération, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article 1152 du code civil par refus d'application,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer une clause contractuelle claire et précise de sorte qu'en refusant l'indemnisation du préjudice résultant pour l'exposant des frais exposés pour les besoins de l'opération finalement abandonnée établis par la production de factures et de virements bancaires correspondants en se fondant sur la circonstance que n'étaient pas produites des factures acquittées quand la clause 3.5.2.2.2. de l'acte de cession (Prod. n° 1) subordonnait seulement le paiement à l'engagement des dépenses, lequel devait être établi par la production des factures correspondantes et de leur acquittement, sans imposer que l'acquittement résulte des factures elles-mêmes, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la clause susvisée a, partant, violé les dispositions de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant des frais financiers, frais de personnel et frais de structure vainement exposés pour les besoins de l'opération finalement abandonnée,
AUX MOTIFS QUE
« la SAS Ametis, au soutien de sa demande, verse aux débats pour justifier d'une indemnisation complémentaire à celle déjà allouée par la cour, une analyse par un expert immobilier qui chiffre des frais financiers, des frais de personnel et des frais de structure ;
Mais attendu que le mode de preuve du montant de l'indemnisation forfaitaire a été expressément convenu par les parties au moyen de factures acquittées, la demande en paiement d'une indemnité complémentaire de 107.692 euros chiffrée au vu du rapport d'un expert immobilier ne peut qu'être rejetée ;
Que par ailleurs cette somme complémentaire ne peut s'analyser comme un préjudice causé par un retard dû à la mauvaise foi du débiteur, laquelle n'est pas établie, il ne peut davantage être fait droit à la demande complémentaire d'une somme de 107.692 euros sur le fondement de l'article 1153 du Code civil visé aux conclusions de l'appelante »
ET AUX MOTIFS ADOPTES, QUE
« il est également sollicité le remboursement des frais financiers, de frais de personnel et d'une quote-part des frais généraux de la société Ametis ou d'une part de rémunération du promoteur à ce stade du projet ;
Que toutefois, ces sommes ne peuvent être admises comme entrant dans le champ de la clause pénale qui a clairement entendu et voulu que soient remboursées les dépenses effectives d'études et de permis de construire, et non que soient indemnisés les frais de fonctionnement de la société bénéficiaire, lesquels peuvent déprendre de ses choix stratégiques d'investissement, de sa politique sociale ou de ses relations financières avec les institutions bancaires »
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer une clause contractuelle claire et précise si bien qu'en considérant que l'article 3.5.2.2. excluait par principe l'indemnisation des frais généraux, des frais financiers et des frais de personnel, et ne prévoyait que le remboursement des dépenses effectives d'études et de permis de construire quand cette clause prévoyait une indemnité égale à la somme « effectivement engagée par le constructeur, pour les besoins de son opération, et notamment les frais d'études et de permis de construire (
) effectivement payés », ce qui impliquait que d'autres dépenses que les frais d'études et de permis de construire, n'ayant pas fait l'objet d'une facture, soient indemnisées dès lors qu'elles avaient été effectivement engagées et exposées pour les besoins de l'opération, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et, partant, violé les dispositions de l'article 1134 du code civil.
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