Tribunal Administratif de Nîmes, 07 janvier 2025. 2404638
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2404638
Date de décision :
7 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, ou à défaut, une attestation de prolongation d'instruction de cette demande de renouvellement dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l'instruction que, suite à l'enregistrement du recours de Mme B, le préfet du Gard lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, valable du 4 décembre 2024 au 3 mars 2025, à l'effet de maintenir ouvert l'ensemble des droits attachés audit titre. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Mme B a présenté sa requête sans avocat et ne justifie pas, dans cette instance, avoir exposé des frais pour sa défense. Dès lors, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat les entiers dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour ou d'une attestation de prolongation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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