Cour de cassation, 05 novembre 1997. 97-81.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.405
Date de décision :
5 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Christophe, contre le jugement du tribunal de police de DIJON, du 20 janvier 1997, qui l'a condamné à 900 francs d'amende pour excès de vitesse ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Sur la demande tendant à obtenir, aux fins de réplique, communication des réquisitions écrites du ministère public :
Attendu qu'une telle requête est sans objet, dès lors que ces réquisitions, qui ont pour finalité, non pas de soutenir les poursuites contre le prévenu mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi pénale, ne sont présentées qu'oralement le jour de l'audience, conformément à l'article 602 du Code de procédure pénale ;
Sur la demande de comparution personnelle devant la Chambre criminelle de la Cour de Cassation :
Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;
Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la Chambre criminelle n'est pas nécessaire;
qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, sont déclarés nuls les jugements ou arrêts qui omettent ou refusent de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
Attendu que, pour écarter les moyens de défense de Jean-Christophe X... et le déclarer coupable de la contravention d'excès de vitesse qui lui est reprochée, le jugement attaqué énonce que l'intéressé ne rapporte pas la preuve contraire des constatations du procès-verbal et qu'il doit être "maintenu dans les liens de la prévention sans qu'il y ait lieu de répondre aux multiples prétendus moyens énoncés dans des conclusions verbeuses exposées sur 92 pages dactylographiées déposées à l'audience" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui incombait, fût-ce pour les rejeter comme inopérants ou non fondés, d'examiner les chefs péremptoires des conclusions dont il était régulièrement saisi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Dijon, en date du 23 janvier 1997 ;
Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Dijon, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Dijon, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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