Cour d'appel, 28 novembre 2024. 19/17875
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/17875
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 162
RG 19/17875
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGFI
[N] [Z]
C/
S.A.R.L. DISTRILEADER [Localité 10]
S.A.R.L. CAMPADIS
S.N.C. MINI LP 55
S.A.R.L. DISTRILEADER 13
S.A.R.L. DISTRILEADER [Localité 15] L'ENSEIGNE LEADER PRICE
Copie exécutoire délivrée
le 28 Novembre 2024 à :
- Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de [Localité 10]
- Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V356
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 27 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00861.
APPELANT
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de [Localité 10]
INTIMEES
S.A.S HOLDING ILE DE FRANCE, venant aux droits de la Société HOLDING SUD-EST, elle-même venant aux droits de la S.A.R.L. DISTRILEADER [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S HOLDING - ILE DE FRANCE, venant aux droits de la Société HOLDING SUD-EST, elle-même venant aux droits de la S.A.R.L. DISTRILEADER [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING, venant aux droits de la S.A.R.L. CAMPADIS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING, venant aux droits de la S.N.C. MINI LP 55, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING, venant aux droits de la S.A.R.L. DISTRILEADER 13, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre suppléant, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Après avoir été embauché du 26 avril au 30 octobre 2010 selon un contrat de professionnalisation par la société Leader de [Localité 14] (07) en qualité d'employé commercial, M.[N] [Z] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2010, par la société Distrileader [Localité 5] (38), pour occuper le poste de responsable de rayon niveau 4A, statut employé.
Le 1er septembre 2012, la société Distrileader13 ([Adresse 7]) l'engageait au même poste avec reprise de son ancienneté au 1er novembre 2010.
Par un avenant de transfert et modification de la qualification du 1er septembre 2015, M.[Z] devenait adjoint au directeur du magasin niveau 5, statut agent de maîtrise, de la société Campadis sise à [Adresse 12] (13), avec reprise de son ancienneté, son salaire fixe mensuel étant de 1 850 euros bruts outre une partie variable.
Selon un nouvel avenant du 1er janvier 2016, le contrat était transféré à la société Distrileader [Localité 15] dont le siège est à [Localité 16] (13), aux mêmes conditions.
Par un dernier avenant du 1er juillet 2016, la société Distrileader [Localité 10] sise [Adresse 13] à [Localité 11] décidait de faire évoluer le salarié au poste de directeur de magasin 6, statut cadre, avec une convention de forfait de 216 jours et une rémunération brute mensuelle de 2 500 euros.
Le salarié était en arrêt pour maladie du 26 septembre au 28 décembre 2016.
Par mail du 19 décembre 2016, M.[Z] a demandé une rupture conventionnelle puis a démissionné par lettre remise en mains propres le 30 décembre 2016, demandant à être dispensé de préavis.
La société lui en a donné acte et lui a adressé les documents sociaux le 31 janvier 2017.
Par requête du 15 novembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire à l'encontre de la société Distrileader [Localité 15], laquelle n'a pas été touchée par la convocation du greffe et a ensuite été assignée aux mêmes fins par acte d'huissier du 29 mars 2018.
Selon jugement du 27 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues a débouté M.[Z] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le conseil du salarié a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2019.
Selon quatre requêtes du 15 novembre 2017, M.[Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire à l'encontre des sociétés Mini LP55, Campadis, Distrileader13, DistriLeader [Localité 10] .
Par jugement du 5 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté M.[Z] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le conseil du salarié a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2020.
Le 8 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des appels.
Par transmissions de patrimoines intervenues courant 2021, la société Holding Sud-Est, a repris les intérêts des sociétés Distrileader [Localité 10] et Distrileader [Localité 15], avant d'être dissoute à compter du 4 août 2022, par la réunion des parts sociales ou actions entre les seules mains de la société Holding-Ile de France.
De la même façon, fin 2021, la société Franprix Leader Price Holding a repris les intérêts des sociétés Mini LP 55, Campadis et Distrileader13.
Ces différentes entités avaient toutes pour activité l'exploitation de magasins à l'enseigne « Leader Price », et leurs salariés bénéficiaient des dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 1er février 2024, M.[Z] demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Martigues du 27 septembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens INFIRMER le jugement du conseil de Prud'hommes de Marseille du 05 mars 2020 en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens, en ce qu'il a dit et jugé que les demandes au titre des rappels de salaire ne sont pas démontrées, dit et jugé que la convention de forfait jour est applicable en l'état, opposable au demandeur et que son exécution est conforme, dit et jugé que les demandes au titre des heures supplémentaires, des contreparties obligatoires en repos, de travail dissimulé et de manquement à l'obligation de sécurité ne sont ni précises, ni objective, ni probantes, dit et jugé que les demandes au titre du harcèlement moral ne sont ni constituées, ni recevables en l'état, dit et jugé que la démission est sans contrainte, ni équivoque et ne peut donner lieu à une requalification en une prise d'acte de rupture donnant lieu aux indemnités d'un licenciement abusif
STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits des sociétés CAMPADIS et DISTRILEADER 13 à verser à M. [Z]
376,90 € bruts à titre de rappel de salaire de base du 1er au 26 janvier 2015 et du 01 er juin au 31 août 2015
376,90 € bruts à titre de rappel de prime de treizième mois
37,69 € bruts à titre d'incidence congés payés sur rappel de salaire de base du 01 er au 26 janvier
2015 et du 01 er juin au 31 août 2015
37,69 € bruts à titre d'incidence congés payés sur rappel de prime de treizième mois
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits des sociétés MINI LP et DISTRILEADER 13 à verser à M. [Z]
3620,10 € au titre du minimum conventionnel pour la période courant du 27 janvier 2015 au 31 mai 2015
362,01 € à titre d'incidence congés payés pour la période courant du 27 janvier 2015 au 31 mai 2015
- La société HOLDING ILE DE FRACE venant aux droits des sociétés DISTRILEADER [Localité 15] et DISTRILEADER [Localité 10] à verser à M. [Z]
6950,00 € à titre de rappel de salaire (travail égal salaire égal) pour la période courant du 1er avril au 30 juin 2016
695,00 € à titre d'incidence congés payés (travail égal salaire égal) pour la période courant du 1er avril au 30 juin 2016
CONDAMNER au titre des heures supplémentaires
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la société DISTRILEADER 13 à verser à M. [Z]
3 109,80 € à titre de rappel d'heures supplémentaires du 1er novembre au 31 décembre 2014 (ou 2671,80 €avec un seuil de déclenchement à 39 heures)
310,98 € à titre d'incidence congés payés sur rappel d'heures supplémentaires du 1er novembre au 31 décembre 2014 (ou 267,18 € avec un seuil de déclenchement à 39 heures)
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits des sociétés
DISTRILIDEAR 13 et CAMPADIS à verser à M. [Z]
8 090,78 € à titre de rappel d'heures supplémentaires du 01er au 26 janvier 2015 et du 01er juin au 31 août 2015 (ou 7324,62 € avec un seuil de déclenchement à 39 heures)
809,08 € € à titre d'incidence congés payés sur rappel d'heures supplémentaires 01er au 26 janvier 2015 et du 01er juin au 31 août 2015 (ou 732,46 € avec un seuil de déclenchement à 39 heures)
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits des sociétés MINI LP et DISTRILIDEAR 13 à verser à M. [Z] :
11 118,18 € à titre de rappel d'heures supplémentaires du 27 janvier au 31 mai 2015 (ou 9550,16 € avec un seuil de déclenchement à 35 heures)
111,79 € au titre de congés payés sur heures supplémentaires du 27 janvier au 31 mai 2015 (ou 955,02 € avec un seuil de déclenchement à 35 heures)
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la société CAMPADIS à verser à M. [Z] :
7 641,76 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015 (ou 6665,95 € bruts avec un seuil de déclenchement à 39 heures)
764,17 € bruts à titre d'incidence congés payés sur rappel d'heures supplémentaires du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015 (ou 666,59 € bruts avec un seuil de déclenchement à 39 heures)
- La société HOLDING ILE DE FRANCE venant aux droits de la société DISTRILEADER [Localité 15] à verser à M. [Z]
4087,70 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires du 1er janvier au 31 mars 2016
408,77 € à titre d'incidence congés payés (heures supp. du 1er janvier au 31 mars 2016)
- La société HOLDING ILE DE France venant aux droits des sociétés DISTRILEADER [Localité 10] et DISTRILEADER [Localité 15] à verser à M. [Z] les sommes de :
33 675,33 € à titre de rappel d'heures supplémentaires du 1er avril au 31 décembre 2016 (ou 30 414,93 € avec un seuil de déclenchement à 39 heures)
3 367,53 € à titre d'incidence congés payés (ou 3 041,49 € avec un seuil de déclenchement à 39 heures)
CONDAMNER au titre des contreparties obligatoires en repos
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la société à verser à M. [Z] 10 900,26 € à titre d'indemnité compensatrice de COR (contrepartie obligatoire en repos) en 2014 pour l'année 2014
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la société CAMPADIS, DISTRILEADER 13 et MINI LP à verser à M. [Z] la somme de 10 012,33 € nets à titre d'indemnité réparant la perte de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2015
- La société HOLDING ILE DE France venant aux droits des sociétés DISTRILEADER [Localité 10] et DISTRILEADER [Localité 15] à verser à M. [Z] les sommes de 20 313,84 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie en repos obligatoire
CONDAMNER au titre de la violation de l'obligation de sécurité
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la société DISTRILEADER 13 à verser à M. [Z] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
- La société HOLDING ILE DE France venant aux droits de la société DISTRILEADER [Localité 10] à verser à M. [Z] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la société MINI LP à verser à M. [Z] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la société CAMPADIS à verser à M. [Z] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
- La société HOLDING ILE DE France venant aux droits de la société DISTRILEADER [Localité 15] à verser à M. [Z] la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
CONDAMNER au titre du travail dissimulé
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la société DISTRILEADER 13 à verser à M. [Z] la somme de 15 000 € à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et pour prêt de main d''uvre illicite
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la société CAMPADIS à verser à M. [Z] de 30 001,74 € bruts à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la société MINI LP à verser à M. [Z] la somme de 29 043,65 € bruts à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- La société HOLDING ILE DE France venant aux droits de la société DISTRILEADER [Localité 10] à verser à M. [Z] la somme de 29519,52 € bruts à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- La société HOLDING ILE DE France venant aux droits de la société DISTRILEADER [Localité 15] à verser à M. [Z] la somme de 29519,52 € bruts à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
CONDAMNER au titre du harcèlement moral
- La société HOLDING ILE DE France venant aux droits des sociétés DISTRILEADER [Localité 10] et DISTRILEADER [Localité 15] à verser à M. [Z] 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
CONDAMNER au titre de la rupture du contrat
La société HOLDING ILE DE France venant aux droits de la société DISTRILEADER [Localité 10] à verser à M. [Z] les sommes de
20 254,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
2 024,40 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
13 671,48 € bruts à titre d'indemnité de licenciement
50 000 € à titre d'indemnité pour licenciement illicite ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse
A TITRE SUBSIDIAIRE, et si la Cour considère que la convention de forfait produit des effets juridiques, elle devra condamner
- La société HOLDING ILE DE France venant aux droits de la société DISTRILEADER [Localité 10] à verser à M. [Z] les sommes de
5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice résultant de l'exécution défectueuse de la convention de forfait
10 000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement du forfait annuel
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER les intimées de leurs demandes reconventionnelles de condamnation au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 CPC et aux entiers dépens
CONDAMNER sur le fondement de l'article 700 CPC
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la société DISTRILEADER 13 à verser à M. [Z] les sommes de :
3000,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause de première instance
3000,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause d'appel
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la société CAMAPDIS à verser à M. [Z] les sommes de :
3000,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause de première instance
3000,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause d'appel
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la société MINI LP à verser à M. [Z] les sommes de :
3000,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause de première instance
3000,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause d'appel
- La société HOLDING ILE DE France venant aux droits de la société DISTRILEADER [Localité 15] à verser à M. [Z] les sommes de :
3000,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause de première instance
3000,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause d'appel
- La société HOLDING ILE DE France venant aux droits de la société DISTRILEADER [Localité 10] à verser à M. [Z] les sommes de :
3000,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause de première instance
3000,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause d'appel
ORDONNER :
- La délivrance de bulletins de salaire et de documents rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard que la Cour se réservera la faculté de liquider
- Le paiement des intérêts au taux légal des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels à compter de la date de la mise en demeure du 07 août 2017 concernant les créances salariales et de la date de la décision à intervenir concernant les créances indemnitaires
- La capitalisation des intérêts
DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001, portant modification du Décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par les sociétés La société HOLDING ILE DE France et FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING ».
Dans leurs dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 1er février 2024, la société Holding-Ile de France, venant aux droits de la société Holding Sud-Est, elle-même venant aux droits de la société Distrileader [Localité 10] et de la société Distrileader [Localité 15], et la société Franprix Leader Price Holding, venant aux droits de la société Campadis, de la société Mini LP 55 et de la société Distrileader 13, demandent à la cour de :
«DECLARER mal fondé les appels de Monsieur [N] [Z] à l'encontre des jugements rendus les 27 septembre 2019 et 5 mars 2020 les conseils de prud'hommes de Martigues et de [Localité 10],
Par conséquent,
CONFIRMER les décisions déférées en toutes leurs dispositions,
DEBOUTER Monsieur [N] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER subsidiairement Monsieur [N] [Z] au remboursement de la somme de 687,58 € à la société HOLDING-ILE-DE-FRANCE correspondant à la somme qui lui a été versée au titre des jours de repos acquis en exécution de sa convention individuelle de forfait en jours et non pris,
DECLARER irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel par Monsieur [N] [Z] tendant à voir condamner :
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING au paiement des sommes de 376,90 € de rappel de salaire, outre 37,69 € de congés payés afférents, et de 376,90 € au titre du minimum conventionnel, outre 37,69 € de congés payés afférents,
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING au paiement de la somme de 3 620,10€ au titre du minimum conventionnel, outre 695,00 € de congés payés afférents,
- La société HOLDING-ILE-DE-FRANCE au paiement de la somme de 6 950,00 € de rappel de salaire, outre 695,00 € de congés payés afférents,
- La société HOLDING-ILE-DE-FRANCE au paiement des sommes de 5 000,00 € de dommages-intérêts pour exécution défectueuse de la convention de forfait et de 10 000,00 € de dommages-intérêts pour dépassement du forfait annuel.
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [N] [Z] au paiement de la somme de 3 000,00 € à chacune des sociétés intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate que les sociétés intimées ne reprennent plus la demande en nullité des requêtes introductives d'instance basée sur l'absence de tentative de conciliation préalable à la saisine de la juridiction prud'homale, de sorte que sur ce chef, elles sont réputées en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s'être appropriées les motifs du jugement qui a rejeté leur demande.
Sur la rémunération
1- Sur la recevabilité des demandes
Les intimées soulèvent l'irrecevabilité des demandes de rappels de salaire, basées sur le principe «à travail égal, salaire égal», pour les motifs suivants :
- au visa de l'article 70 du code de procédure civile : demande additionnelle ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant
- le salarié n'a jamais travaillé pour la société Mini LP55
- au visa de l'article 564 du code de procédure civile : demande nouvelle en cause d'appel contre les sociétés Distrileader13 et Distrileader [Localité 15].
Le salarié soutient que, concernant les demandes de rappel de salaire visant comme moyen le principe à travail égal salaire égal, elles présentent un lien suffisant avec les demandes de rappel de salaire contenues dans les requêtes qui visent un autre moyen juridique (les heures supplémentaires) mais qui tendent à la même fin (le paiement du salaire qui est insuffisant).
Il expose en outre, qu'au moment de la rédaction de la requête, il n'était pas informé de la différence de traitement comme le prouve les pièces déposées en 1ère instance, précisant que celle-ci a été révélée postérieurement.
S'agissant du minimum conventionnel, il fait valoir que la requête vise expressément les faits reprochés à la société Mini LP, à savoir l'affectation sans cadre juridique au poste de directeur, et que la demande présente un lien suffisant puisque la requête formule des demandes de rappel de salaire à l'encontre de cette société malgré l'absence de contrat conclu, qui visent un autre moyen juridique (les heures supplémentaires) mais qui tendent à la même fin (le paiement du salaire qui est insuffisant).
Il ajoute que la solidarité tend aux mêmes fins (la condamnation au paiement du salaire) et est recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile, s'agissant plutôt d'un accessoire ou d'un complément recevable sur le fondement de l'article 566 du même code, considérant en outre qu'en raison des transmissions universelles du patrimoine (TUP), ce sujet n'en est plus un.
La cour constate que les demandes, bien que non visées dans les requêtes initiales, se rattachent à l'objet du litige, puisqu'ayant trait à l'exécution du contrat de travail, à la fois en raison de la durée du travail et du poste occupé, étant observé que la société Mini LP55 était visée expressément par l'une des requêtes pour des heures supplémentaires notamment.
En effet, le salarié soutient - sans invoquer le co-emploi - qu'il a travaillé pour plusieurs entités juridiques de l'enseigne, sans être lié par un contrat de travail et à des postes différents de celui visé dans celui-ci, ceci résultant d'une organisation du groupe dénoncée à plusieurs reprises par l'inspection du travail (pièces communes A-F-H-J-K-O -M-N-L).
Par ailleurs, il est constant que les éléments concernant l'inégalité de traitement dont il se prévaut, ont été recueillis postérieurement aux actes de saisine du 15 novembre 2017, de sorte que les demandes qui sont nouvelles en cause d'appel concernant les sociétés Distrileader [Localité 15] et Distrileader [Localité 10] sont recevables, comme relevant de l'article 566 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'évolution du litige par modification et regroupement des personnes morales, la demande initiale de condamnation solidaire n'a plus d'objet.
Dès lors, il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée.
2- Sur les fonctions occupées
Le salarié soutient que lié par un contrat de travail à la société Distrileader 13 en qualité de responsable de rayon jusqu'en décembre 2015, laquelle lui délivrait des bulletins de salaire avec un salaire de base de 1 582,46 € outre le temps de pause de 79,09 € soit 1 661,55 €, il a été amené à occuper successivement les fonctions de :
- directeur adjoint, du 1er au 26 janvier 2015, du magasin Leader Price de [Adresse 12] exploité par la société Campadis,
- directeur du 27 janvier au 31 mai 2015, du magasin Leader Price Express de [Adresse 6], exploité par la SNC Mini LP 55,
- directeur adjoint, du 1er juin au 31 août 2015, du magasin Leader Price de [Adresse 12] exploité par la société Campadis.
L'appelant fait également valoir que lié par un contrat de travail en qualité de directeur adjoint à la société Distrileader [Localité 15] à compter du 1er janvier 2016, laquelle lui délivrait des bulletins de salaire avec un salaire de base de 1 761,94 € outre le temps de pause de 88,06 € soit 1 850 euros, il a occupé les fonctions de directeur, en avril mai et juin 2016, du magasin Leader Price de [Adresse 8], dépendant de l'entité juridique Distrileader [Localité 10], avant d'être nommé directeur pour ce dernier établissement, et invoque une inégalité de traitement avec son successeur M.[S].
Il produit à l'appui de ses demandes de rappel de salaire, les pièces suivantes :
- ses bulletins de salaire
- ses contrats de travail
- l'attestation de Mme [P] directrice adjointe (pièce 50) qui indique : «M.[Z] a changé de magasin suite à son évolution dans l'entreprise à compter du 05/01/2015.»
- l'attestation de Mme [L] (pièce 8), responsable de caisse au magasin [Adresse 12] à [Localité 16], qui déclare : «mon directeur adjoint M.[Z] [N] était présent sur les magasin dès 6h00 arrivé des employés et très souvent présent également jusqu'à la fermeture à 20h00 afin de répondre à la surcharge de travail et impératif demandé par l'entreprise. Pour [Adresse 12] période du mois de juin 2015 au 31 décembre 2015 et pour [Localité 16] période de 2016.»
- le témoignage de Mme [J] (pièce 40), employée du «petit Leader Price Belle de Mai» attestant de la présence de M.[Z] directeur du petit LPE endant plusieurs mois, de façon régulière de 7h00 à 20h00, six fois par semaine et le dimanche de 7h à 13h
- une autre attestation de Mme [J] (pièce 41) témoignant de la présence de M.[Z] en qualité de directeur du magasin de l'ouverture 6h00 jusqu'à la fermeture 20h00 de manière régulière 4 à 5 fois par semaine, pour la période d'avril à septembre 2016
- le contrat à durée déterminée, ses renouvellements et les bulletins de salaire de Mme [J] (pièces 23 à 27)
- l'attestation de M.[F], ancien ELS de Mini LP, déclarant que M.[Z] en tant que directeur du magasin était présent de 8h à 20h, cinq à six fois par semaine, de février à juin 2015 (pièce 43)
- l'attestation du même salarié en qualité d'ancien directeur adjoint du LP [Adresse 9] indiquant que «M.[Z] [N] directeur adjoint du LP [Localité 16] de mars à avril 2016 et durecteur de magasin LP [Adresse 8] de avril à septembre 2016 était présent à tous les inventaires du magasin LP [Adresse 9] de 18h à parfois plus de minuit afin de répondre aux impératifs demandés par l'entreprise.» (pièce 44)
- le contrat de travail à durée indéterminée de M.[S] du 01/12/2016 en qualité de directeur de magasin7, ayant une ancienneté de 2 ans avec un salaire mensuel brut forfaitaire de 3 000 euros (pièce 59)
- la lettre de licenciement du 18/12/16 de Mme [A] dont M.[Z] a pris la suite (70),
- l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 08/02/2020 ayant reconnu page 14, une inégalité de traitement entre Mme [A] et M.[S] (2 400 €/3 000 € bruts).
Les sociétés intimées fournissent en page 2 et 35 de leurs conclusions, un tableau des périodes et employeurs, et soutiennent que, concernant les demandes dirigées :
- contre les sociétés Campadis et Distrileader13, l'attestation de Mme [P] est imprécise et le salarié ne démontre pas avoir bénéficié d'un salaire qui n'aurait pas été en adéquation avec sa classification professionnelle, ni que ces sociétés auraient été employeurs de fait et de droit, M.[Z] ne s'étant jamais plaint de cette situation,
- contre les sociétés Mini LP55 et Distrileader13, le salarié ne démontre pas avoir accompli un quelconque travail en tant que directeur du magasin [Adresse 6] pour la période du 27/01 au 31/05/2015,
- contre les sociétés Distrileader [Localité 15] et Distrileader13, le salarié ne peut réclamer de rappel de salaire à cette dernière pour la période d'avril à juin 2016, n'ayant fourni aucun travail effectif et n'établit pas avoir été rémunéré en-deçà du minimum conventionnel, précisant que M.[S] à qui il se compare, occupait le poste de directeur depuis le 22/09/2014 et bénéficiait d'une plus forte expérience.
L'article 3.5 de la convention collective applicable prévoit que :
«Tout salarié bénéficie d'un salaire minimum hiérarchique mensuel (ou annuel, dans les conditions prévues à l'annexe « Salaires minima » de la présente convention) garanti en fonction de son niveau de classification et de sa durée de travail, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires propres à certaines situations (alternance en particulier).
Ce salaire minimum mensuel garanti est fixé pour une durée effective du travail correspondant à la durée légale de 35 heures par semaine, et à 151,67 heures mensuelles en application de la règle de mensualisation, selon laquelle le salaire mensuel est le même chaque mois, indépendamment de la durée de celui-ci et du nombre de jours de travail qu'il comporte et est par conséquent calculé sur la base de 52 semaines/12 mois ; il est calculé pro rata temporis en cas de durée inférieure sous réserve des règles applicables à l'activité réduite ou aux absences indemnisées.
Lorsque la rémunération est fixée sur la base d'un salaire fixe et de commissions, le salaire minimum s'apprécie sur l'ensemble de ces éléments de rémunérations.
À la rémunération du travail effectif s'ajoute celle des pauses payées dans les conditions prévues à l'article 5.4 et à l'annexe « Salaires minima ».
En principe, sauf si des dispositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail en disposent autrement, toute heure ou fraction d'heure effectuée au cours d'une semaine civile au-delà de 35 heures sera payée en plus de la rémunération mensualisée avec application, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires. Les majorations de salaires liées à un événement intervenant en fin de mois civil, sont calculées et réglées avec la paie du mois suivant.
Toute heure ou fraction d'heure non effectuée en deçà de 35 heures dans une semaine civile entraîne un abattement au prorata de la rémunération mensualisée, exception faite des absences dont le paiement est prévu par la loi ou par la présente convention collective.»
L'article 4.5.2. intitulé Remplacements provisoires dispose :
«La nature même de certaines fonctions implique que les salariés qui les exercent sont à même de suppléer totalement ou partiellement un supérieur hiérarchique en cas d'absence occasionnelle de celui-ci.
En dehors des cas relevant de l'article 4.5.1 ci-dessus, les salariés qui se voient confier pendant au moins 4 semaines consécutives la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur au leur bénéficient proportionnellement au temps passé, du salaire minimum garanti à celui-ci.
Cette situation ne peut excéder 6 mois ; à l'issue de ce délai, l'employeur et le salarié remplaçant acteront, au regard du motif du remplacement, longue maladie par exemple, les conséquences qui en découlent sur le contrat de travail.»
L'article 4-1 prévoit que la polyactivité et l'exercice de fonctions multiples sont pris en compte dans l'appréciation du niveau de classification, faisant référence à l'art. 4.5 et rappelle que «conformément aux valeurs de promotion sociale qui animent la branche, à emploi identique, la non-détention d'un diplôme n'emporte pas de conséquence au regard de la classification, seul l'exercice de la fonction étant pris en compte.»
En l'espèce, il résulte suffisamment des éléments produits par le salarié que celui-ci a occupé à plusieurs reprises, dans des entités du groupe et sans convention de mise à disposition, des fonctions supérieures à celles de sa classification de responsable rayon, restée inchangée jusqu'en juillet 2016, sans se voir appliquer une rémunération correspondant aux principes énoncés ci-dessus, concernant le minimum conventionnel.
En conséquence, il convient d'accueillir ses demandes de rappels de salaire et de primes sur l'année 2015 à l'égard de la société Leader Price Holding ayant repris les intérêts des sociétés Mini LP 55, Campadis et Distrileader13, dans les montants tels que calculés par le salarié, lesquels n'ont pas fait l'objet d'une discussion, si ce n'est sur leur principe.
S'agissant de l'année 2016, de la même façon, M.[Z] démontre avoir occupé des fonctions de directeur sur la période d'avril à juin 2016 soit avant sa nomination en juillet 2016 en cette qualité.
Par ailleurs, sur cette période puis sur celle postérieure, y compris pendant la suspension du contrat de travail, il est constant qu'il a perçu une rémunération moindre que celle de Mme [A], son prédécesseur et M.[S], son successeur, sans que l'employeur ne démontre par aucun document, les éléments objectifs ayant pu justifier la différence de salaire, alors que M.[Z] disposait d'une ancienneté comparable, par ses remplacements.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire à l'encontre de la Holding-Ile de France, venant aux droits des sociétés Distrileader [Localité 15] et Distrileader [Localité 10], dans les montants tels que calculés par le salarié, lesquels n'ont pas fait l'objet d'une discussion, si ce n'est sur leur principe.
Sur le temps de travail
1- Sur la convention de forfait jours
Le salarié a été soumis à une convention de forfait jours annexée au dernier avenant, dans les termes suivants :
« Conformément aux dispositions de la convention collective « Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire », compte tenu de la nature de ses fonctions, de son niveau de responsabilité et du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, la durée du travail ne peut être prédéterminée.
Le salarié Monsieur [Z] [N] sera donc soumis à une convention de forfait annuel en jours à compter de son entrée en fonction comme Directeur -cadre au forfait soit le 01/07/2016.
Conformément aux dispositions de la convention collective « Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire », et notamment à l'accord résultant de l'avenant du 31 janvier 2006 modifié par avenant 52 du 17 septembre 2015, prévoyant cette possibilité de forfait, le Salarié sera rémunéré sur la base de 2016 jours de travail sur l'année (jour de solidarité inclus) (').
Comme précisé ci-dessus, le Salarié percevra une rémunération brute mensuelle forfaitaire égale à 2500 Euros.
Le Salarié étant soumis à un forfait-jours, il ne pourra en aucun cas prétendre au paiement d'heures supplémentaires, son salaire étant forfaitaire (').
Le Salarié s'engage à effectuer et signer une déclaration hebdomadaire et fidèle de ses jours ou demi-journées travaillés et non travaillés pour la semaine échue, ainsi que le nombre de journées ou demi-journées de repos prises et celles restant à prendre. Il est informé qu'il devra réaliser un suivi régulier indiquant ses journées de repos, de réduction de temps de travail et demi-journées ou journées de travail ou tout autre incident affectant le suivi de son temps de travail. Cette déclaration répond à une obligation légale auquel doit répondre l'entreprise et le salarié. Aussi, si le salarié n'y répondait pas, ce manquement constituerait une faute pouvant entrainer une sanction allant jusqu'au licenciement. Le salarié reconnait disposer de tous les moyens et latitudes pour réaliser ce décompte, en ce notamment qu'il bénéficie du logiciel AGEFORH.
Un récapitulatif lui sera dressé à l'issue de chaque année, afin qu'il puisse vérifier que le plafond n'est pas atteint.
Compte tenu de l'autonomie dont dispose le Salarié dans l'organisation de son temps de travail celui-ci s'engage sur l'honneur à respecter en toutes circonstances le repos minimal quotidien de 12 heures consécutives, l'amplitude de la journée de travail défini dans l'accord collectif, à savoir 10 heures à 12 heures en cas de surcharge exceptionnelle, ainsi que le repos hebdomadaire.
Le Salarié déclare avoir pris connaissance des dispositions de l'accord du 31 janvier 2006 et son avenant modificatif en date du 17 septembre 2015 et s'engage à en respecter les termes. »
Le salarié conclut à la nullité de la convention, considérant que son contrat de travail déroge à la convention collective s'agissant du document de suivi mensuel et du repos quotidien.
Subsidiairement, il indique qu'elle est privée d'effet, et invoque une exécution défectueuse de la convention, l'employeur n'ayant pas mis en place de document de suivi ni d'entretien.
L'intimée rappelle que la convention collective a été modifiée par l'avenant n°52 du 17 septembre 2015, cité dans la convention individuelle, lequel prévoit désormais des garanties suffisantes du suivi et de l'amplitude et de la charge de travail.
Elle indique que M.[Z] n'a jamais établi de décomptes de son temps de travail et que n'ayant travaillé de façon effective que sur une période de trois mois, il ne peut prétendre avoir dépassé le forfait annuel ni reprocher à l'employeur l'absence d'entretien.
Elle considère les demandes faites à titre de dommages et intérêts irrecevables comme n'ayant pas été exprimées en première instance.
Il est constant que l'article 5-7 de la convention collective nationale a été modifié à plusieurs reprises suite à une invalidation par la Cour de cassation, des dispositions relatives au forfait jours dans ce secteur d'activité, et dans son dernier état, il était le suivant :
«Suivi de l'amplitude et de la charge de travail
Le forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord, ainsi que de la charge de travail. Ce suivi peut s'effectuer à l'aide d'un document tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Ce document fait apparaître la qualification de chacune des journées ou demi-journées du mois, répartie en quatre catégories au minimum : travail, repos, congé payé, autre absence ; afin d'identifier les éventuelles difficultés en matière d'amplitude des journées de travail, le document indique également, lorsqu'un repos quotidien a été inférieur à 12 heures consécutives, quelle en a été la durée. Il doit également comporter la possibilité pour le salarié d'ajouter toute information complémentaire qu'il jugerait utile d'apporter. Signé par le salarié, le document de décompte est remis mensuellement à sa hiérarchie, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation. Un récapitulatif annuel est remis au salarié, dans les 3 mois suivant la fin de la période.
Au moins une fois par an, le salarié en forfait jours bénéficie à l'initiative de sa hiérarchie d'un entretien portant sur sa charge et son amplitude de travail, sur l'organisation du travail dans l'entreprise ou l'établissement, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.
Un entretien doit également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document mensuel de décompte visé ci-dessus fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail. Cet entretien a pour objet d'examiner les mesures correctives à mettre en 'uvre.
Un entretien supplémentaire peut en outre avoir lieu à tout moment de l'année à l'initiative du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d'organisation de sa charge de travail l'amenant à des durées de travail trop importantes. Cette alerte doit aboutir à des décisions concrètes.
Lorsqu'un entretien a été rendu nécessaire en raison de difficultés en matière de temps de travail, un bilan est effectué 3 mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.
L'entreprise peut mettre en place d'autres modalités de suivi que le document ci-dessus, à condition de présenter les mêmes garanties.»
A l'instar du salarié, la cour constate que les modalités prévues à la convention individuelle, ne correspondent pas à la convention collective rappelée ci-dessus, et ont pour effet de faire peser exclusivement sur le salarié, la charge du document de suivi hebdomadaire ou mensuel sans prévoir une analyse et un suivi de la part de l'employeur.
La société ne produit pas d'ailleurs, les documents remplis par le salarié, au moyen du logiciel dédié et s'il ne les a pas remplis même sur les trois mois d'activité de juillet à septembre, elle ne justifie pas avoir sollicité le salarié sur ce point, alors que la convention considère qu'il peut s'agir d'une faute, et donc n'a pas précisément interrogé le salarié sur sa charge de travail.
De même, concernant le respect du repos minimal quotidien de douze heures, il est exigé du salarié un engagement sur l'honneur sans qu'à aucun moment, un contrôle effectif ne soit prévu à la charge de l'employeur, alors que ce dernier peut toujours sécuriser le dispositif de forfait jours en appliquant des dispositions supplétives, prenant en compte les exigences jurisprudentielles s'appliquant aux accords collectifs prévoyant le forfait jours.
En considération de ces éléments, les dispositions de la convention individuelle ne permettant pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restaient raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, et dès lors à respecter les principes généraux supranationaux, pour la protection de la santé et de la sécurité du salarié, de sorte que la convention doit être déclarée nulle.
Cette annulation ouvre le droit à M.[Z] de solliciter des heures supplémentaires sur la période concernée mais aussi à l'intimée de solliciter le remboursement des jours de repos accordés, dans ce cadre, pour un montant fixé au dispositif des écritures de la société Holding Ile de France, à hauteur de 687,58 euros bruts, et pour lequel, il convient de prononcer la compensation judiciaire.
2- Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le salarié forme des demandes à l'encontre des différentes sociétés, précisant que l'employeur ne verse pas aux débats les documents prévus par le code du travail, ou les plannings de permanence de l'encadrement mis en place par le directeur régional, tels que le révèlent les échanges de mails (pièces M-N-L-A-K-0) lesquels ont manifestement fait l'objet d'une destruction systématique, produisant en ce sens trois attestations.
Il expose en outre que le seuil de déclenchement doit être fixé à 35h, les sociétés ne démontrant pas pouvoir déroger au droit commun, par la production d'un accord collectif.
Il produit à l'appui de ses demandes :
- ses bulletins de salaire
- les plannings collectifs Campadis 2015 pour les heures effectuées du 01/01 au 26/01/2015 puis du 01/06 au 31/08/2015 (pièce 53)
- des attestations concernant la période du 27/01 au 31/05/2015 où il travaillait pour la société Mini LP55 (pièces 40-43)
- des attestations retranscrites dans ses écritures tedant à prouver que la pratique des heures supplémentaires vaut pour tous les supermarchés Leader Price de la zone où il a travaillé, que ce soit pour [Localité 16] entre janvier et mars 2016 (pièces 3-4-5-6-8), [Adresse 8] de Mai soit d'avril à décembre 2016 (pièces1-30-32-40-41), et celui de LPE (40.43)
- les horaires de l'équipe de janvier à mars 2016 où il travaillait pour le magasin de [Localité 16] (pièce 72 & 74)
- des attestations de deux directeurs concernant sa participation à des inventaires tard dans la nuit, alors qu'il devait reprendre son travail le lendemain à 6h (pièces 2 et 44),
- des décomptes reproduits dans ses écritures pour l'année 2015 (pages 36 & 38).
- un décompte exposé page 39 de ses conclusions pour l'affectation au 1er trimestre de l'année 2016 à [Localité 16], puis sur le mois de juin et enfin, du 01/07 au 31/12/2016.
Les intimées se prévalent de l'article 5-6 de la convention collective pour dire que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être fixé à 39 heures.
Elles constatent le caractère évolutif des demandes, contestent le caractère probant des attestations et pour la période où s'appliquait le forfait jours, indiquent qu'à compter du 26 septembre 2016, le salarié a été en arrêt pour maladie non professionnelle et au titre du solde de tout compte, a perçu une somme pour des jours de repos non pris, qu'il doit rembourser.
La cour dit que les demandes sont recevables comme ayant été formées devant les premiers juges, mais concernant le rappel de salaire pour la période du 01/11 au 31/12/2014, constate que le salarié ne fournit ni décompte ni attestation, et donc pas d'élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
S'agissant du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, les sociétés ne produisent pas d'accord d'entreprise tel que décrit par la convention collective, ni aucun autre document, permettant de déroger au droit commun de sorte que les heures doivent être décomptées conformément à la durée légale du travail de 35 heures.
Les diverses attestations de salariés, quels que soient leurs postes confirment que M.[Z], lorsqu'il a été amené à occuper des fonctions de direction dans les différentes entités, faisait quotidiennement l'ouverture et la fermeture du magasin et font apparaître une amplitude importante des horaires, comme d'ailleurs Mme [A], son prédecesseur l'avait soutenu, et viennent corroborer les plannings produits, lesquels indiquent les horaires des salariés présents par semaine, y compris M.[Z].
De son côté, l'employeur ne présente pas d'élément autre que ses affirmations, alors qu'il lui incombe de vérifier et de contrôler le temps de travail de ses salariés, soit au moyen d'un système automatisé, soit d'un document auto-déclaratif, étant précisé quele document signé par le salarié et par l'employeur doit être conservé par ce dernier pendant 3 ans et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, ce que les sociétés n'ont manifestement pas fait.
S'agissant de la période d'invalidation du forfait jours du 01/07 au 31/12/2016, le salarié n'établit pas de décompte et fixe une durée moyenne hebdomadaire de 70 heures, sans démonstration des horaires effectués, et surtout inclut la période de suspension du contrat de travail pendant laquelle, il n'a pu réaliser d'heures supplémentaires.
En conséquence, il doit être fait droit aux demandes concernant l'année 2015 (en constatant une erreur en défaveur du salarié sur l'incidence de congés payés pour la période du 27/01 au 31/05/2015) et pour l'année 2016, le volume doit en être réduit.
Dès lors, la créance de M.[Z] s'établit ainsi :
- année 2015 : 26 850,72 euros outre 1 685,14 euros au titre des congés payés afférents
- année 2016 : 16 222,82 euros outre 1 622,28 euros au titre des congés payés afférents.
3- Sur les demandes indemnitaires
Dans la mesure où le non respect du temps de travail comme le paiement d'heures supplémentaires était déjà sollicité devant le conseil de prud'hommes de Marseille, la cour dit que les demandes indemnitaires ont un lien suffisant avec les demandes salariales initiales portées contre Distrileader [Localité 10].
Cependant, il convient de les rejeter, comme étant fondées sur l'exécution défectueuse de la convention de forfait jours et pour dépassement du forfait annuel, lesquels ne sont pas établis, et en tout état de cause, M.[Z] ne justifiant pas d'un préjudice distinct des sommes allouées au titre des rappels de salaire.
4- Sur les contreparties obligatoires en repos
En application des dispositions de l'article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire, sous forme de repos, qui s'ajoute au paiement des dites heures.
Le salarié qui, du fait de l'employeur n'a pas été en mesure de demander la contrepartie en repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte à la fois le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
Il convient de rejeter la demande au titre de l'année 2014, la cour n'ayant pas retenu d'heures supplémentaires.
Pour l'année 2015, le salarié, sans être contredit sur le contingent de 220 heures, n'établit pas cependant que les sociétés l'ayant employé comportaient plus de vingt salariés, de sorte que l'indemnité lui revenant doit être fixée à 50 % soit à la somme de 5 006,16 euros, congés payés afférents inclus.
Pour l'année 2016, le contingent a été fixé par le salarié à 180 heures, conformément à la convention collective, et au regard du volume d'heures supplémentaires retenu par la cour mais aussi l'absence d'éléments sur le nombre de salariés des entités concernées, l'indemnité doit être fixée à 50 % soit à la somme de 4 532,02 euros, congés payés afférents inclus.
Sur l'obligation de sécurité
Au visa de l'article L.4121-1 du code du travail, le salarié sollicite à l'encontre de chacune des sociétés, une indemnité, se fondant sur les pièces déposées aux débats, démontrant que :
- les règles relatives à la durée maximale et au repos sont violées
- Leader Price est incapable de produire les documents légaux pour les salariés non soumis à un horaire collectif et à une convention de forfait
- Leader Price est incapable de produire le moindre entretien annuel sur la charge de travail
ou le moindre décompte du travail en jours pour les salariés soumis à une convention de forfait - Leader Price a fait détruire les feuilles de pointage et les plannings de permanence qu'il avait lui-même mis en place
- les directeurs de supermarché Leader Price de toute la zone étaient réquisitionnés pour participer aux inventaires des supermarchés de toute la zone jusqu'à parfois 1 h du matin et reprendre leur poste de travail le lendemain à 6 heures.
Les sociétés soutiennent que M.[Z] ne démontre pas à son cas particulier ni les jours au cours desquels il aurait travaillé au-delà d'une durée maximale de travail, ni les jours de repos dont il aurait été privé, ni les inventaires auxquels il aurait participé.
Elles contestent les accusations graves de destruction de documents, n'ayant jamais donné d'instruction en ce sens, considérant que les attestations produites ne sont pas de nature à démontrer la réalité des allégations du salarié.
Le code du travail impose cette obligation à l'employeur par les articles L.4121-1 & suivants, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, en ces termes:
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1 Des actions de prévention des risques professionnels;
2 Des actions d'information et de formation ;
3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention prévus à l'article L.4121-2 du même code.
Il doit assurer l'effectivité de ces mesures.
Aux termes de l'article L. 3121-34 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016 et de l'article L 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.
Selon les articles L. 3121-35 du code du travail dans sa version applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016, et L. 3121-20 du code du travail, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut pas dépasser 48 heures au cours de la même semaine
Ces dispositions participent de l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
En l'espèce il ressort des éléments produits par le salarié que les dispositions d'ordre public relatives à la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail et à la durée des temps de repos, n'ont pas été respectées de sorte que la société Franprix Leader Price Holding, venant aux droits de la société Campadis, de la société Mini LP 55 et de la société Distrileader 13, comme la société Holding-Ile de France, venant aux droits de la société Distrileader [Localité 10] et de la société Distrileader [Localité 15], doivent être condamnées chacune, à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le harcèlement moral
Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le salarié invoque des pratiques commises par l'employeur de fait Distrileader [Localité 10] entre avril et juillet 2016, résultant d'attestations, ces actes ayant contribué à la dégradation de son état de santé démontrée par les certificats médicaux.
Il précise que l'inspecteur du travail a déclenché une enquête le concernant, puis une enquête plus globale sur les conditions de travail des directeurs.
Il produit à l'appui les pièces suivantes :
- l'attestation de Mme [T] (pièce 28) employée du LP [Adresse 8], laquelle indique : «[N] a subi beaucoup de pression par rapport aux supérieurs, il était vraiment stressé, angoissé, à l'idée de mal faire ou de ne pas les satisfaire. Ils lui mettaient énormément de pression.»
- celle de Mme [K] (pièce 31), employée du même supermarché qui témoigne ainsi : «M.[Z] subissait beaucoup de pression de la Direction à chaque visite il était dans un stres proche du malaise. Le jour où il a été mis en AT c'est moi-même en tant que DP je l'ai accompagné chez des médecins pour constater son état de santé jugée dangereux pour continuer à travailler.»
- le témoignage de M.[X] relatant une visite dans le magasin de [Adresse 8] par MM. [V], [B], au cours de laquelle pluseurs propos déplacés et agressifs ont été portés à l'encontre de M.[Z] (pièce 39)
- celui de Mme [J], caissière à [Adresse 8] (pièce 42) attestant que : «M.[Z] directeur subiser de nombreux harcèlements morale de la part de la direction (...) a pret chaque visite il ce retrouver souvent en pleure effondré dans le bureau malgré des eforts acharné pour garder un magasin bien achalander.»
- la lettre recommandée du 01/12/2016 de l'inspection du travail adressée à Distrileader [Localité 10], rappelant les obligations de l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité au travail et sollicitant divers documents pour une enquête sur l'absence du directeur de site M.[Z] pour accident du travail (pièce 34)
- la lettre de l'inspection du travail du 01/12/2016 adressée à Distrileader [Localité 10], suite à une contre-visite du 30/11/2016, indiquant n'avoir pu lever les observations de son courrier du 26/09/2016 et demandant une réponse, précisant avoir été informée de l'accident du travail de M.[Z] et avoir rencontré le nouveau directeur du site M.[S] (pièces 16 & 68)
- la lettre recommandée du 13/01/2017 de l'inspection du travail aux directeurs des sites Distrileader [Adresse 8] et Distrileader [Localité 10] Croix (pièce 33) à la suite d'une 2ème contre-visite du même jour, décidant d'ouvrir une enquête plus globale sur les conditions de travail des directeurs de site, suite à l'arrêt de travail de M.[S], venu remplacer M.[Z] suite à son accident du travail du 26/11/2016
- les éléments médicaux suivants : le certificat du 26/09/2016 du médecin généraliste, constatant que «M.[Z] est en crise de panique en lien avec son milieu professionnel. Il présente un état de santé avec une anxiété inquiétante. Lui fait un arrêt de travail de 15 jours et apparente son état de santé à un burn out» (pièce 15) et celui du 28/08/2017 d'un psychiatre déclarant avoir pris en charge M.[Z] du 26/09 au 20/12/2016 pour traiter des troubles anxio- dépressif (pièce 38).
Non seulement le salarié ne décrit pas les «pratiques commises» par l'employeur mais les attestations produites sont imprécises, aucune date n'étant citée, ni aucun propos et les «pressions» n'étant pas explicitées.
Par ailleurs, s'il résulte de la pièce 8 de l'employeur une déclaration d'accident du travail intervenue le 26 septembre 2015 à 15h, il a précisément indiqué n'en avoir eu connaissance que le 12 décembre 2016, étant précisé que la date visée par l'inspection du travail n'est reproduite dans aucun autre document et qu'il n'est pas démontré les suites données à cette déclaration auprès de la caisse primaire d'assurance maladie comme celles de l'enquête administrative.
Si l'état de santé de M.[Z] pouvait être certifié par son médecin traitant, il ne peut affirmer - sans violer ses obligations déontologiques - que celui-ci est en lien avec son travail.
En conséquence, le salarié n'établit pas l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, et doit être débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
1- sur la qualification de la rupture
Le salarié indique que le 8 décembre 2016, alors qu'il était en arrêt maladie, il lui était demandé de remettre les clés du magasin et que le même jour il demandait une rupture conventionnelle en reprochant diverses fautes à son employeur, ce qui rend nécessairement équivoque sa démission postérieure, et justifie sa demande de requalification en prise d'acte.
La société rappelle que la lettre de démission ne comporte aucune réserve, la considère sans équivoque au regard de la saisine du conseil de prud'hommes de [Localité 10] près de 11 mois après, précisant que même à supposer un différend concernant les heures supplémentaires en 2016, l'appelant a placé la société dans l'impossibilité de fournir ses explications.
Elle ajoute que la carence de M.[Z] à transmettre à sa hiérarchie un décompte de ses journées et demi-journées de travail, est exclusive de la caractérisation d'un comportement fautif de l'employeur, permettant la requalification de la prise d'acte.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.
Il est constant que la lettre de démission remise en mains propres le 30 décembre 2016 est exempte de réserves.
Cependant, elle a été précédée par une lettre envoyée par mail le 19 décembre 2016 (et non le 8 décembre comme indiqué par erreur par le salarié) suggérant à l'employeur une rupture conventionnelle, et ainsi libellée :
«Occupant le poste de DIRECTEUR DE MAGASIN6 dans votre entreprise depuis le 01/07/2016, et suite aux problèmes de surmenage forcé, à la pression constante de la direction, aux divers harcèlements moraux, aux mauvaises conditions de travail, à la baisse de personnel ainsi qu'aux menaces constantes de certains clients, je souhaite désormais me consacrer à d'autres projets ne pouvant plus travailler dans ces conditions.
Pour cela, j'aimerais mettre fin à mon CDI dès le 31/12/2016 afin d'attaquer la nouvelle année libéré d'une entreprise dans laquelle je ne peux plus travailler».
Dès lors que dans une période très proche de sa démission, au demeurant antérieure, le salarié a invoqué divers manquements pour mettre fin au contrat de travail, sa démission doit être qualifiée d'équivoque et s'analyser en une prise d'acte, peu important la date de saisine du conseil de prud'hommes.
2- Sur les conséquences de la prise d'acte
Il ressort des éléments examinés et retenus par la cour (violation du repos quotidien, durée maximale du travail, insuffisance des garanties en matière de convention de forfait jours) que les manquements de l'employeur de fait comme de droit étaient graves et de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Dans la mesure où le harcèlement moral n'a pas été reconnu, la rupture ne peut être déclarée nulle mais conformément à la demande subsidiaire faite au dispositif des écritures de l'appelant, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur les demandes financières
1- Le salarié établit son salaire de référence à 6 751,35 euros, en tenant compte de la rémunération de 3 000 euros sollicitée et en intégrant une somme au titre des heures supplémentaires et demande que les indemnités de rupture soient calculées sur cette base.
La société considère que la moyenne des trois derniers mois de salaire sur la période antérieure aux arrêts de travail s'établit à 2 500 euros.
La cour ayant réduit le volume d'heures supplémentaires effectuées sur les trois derniers mois avant l'arrêt de travail de M.[Z], fixe le salaire de référence à la somme de 6 539,41 euros.
2- L'indemnité compensatrice de préavis étant de trois mois pour les cadres, le salarié est en droit de percevoir la somme de 19'618,23 euros outre l'incidence de congés payés.
En application de l'article 8 de la convention collective applicable, tel que rappelé par les parties, l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée pour un cadre, par tranche jusqu'à 10 ans d'ancienneté, à raison de 3/10 de mois par année.
Le salarié retient une ancienneté de 6 ans et 9 mois d'avril 2010 à décembre 2016, tandis que la société calcule une ancienneté de 6 ans et un mois.
L'ancienneté du salarié a été reprise à compter du 1er novembre 2010 dans les contrats de travail mais il convient de tenir compte du préavis, de sorte que l'indemnité s'établit à la somme de :
(3/10 x 6 539,41 x 6) + (3/10 x 6 539,41 x 5/12) = 11'934,84 euros.
3- L'article L.1235-3 du code du travail ayant prévu une fourchette d'indemnisation de 3 à 7 mois, tel que rappelé par la société, n'est pas applicable en l'espèce, la rupture étant intervenue le 31/12/2016.
En l'absence d'éléments sur la situation ultérieure de M.[Z], il convient de fixer son indemnisation du fait de la perte d'emploi, à la somme de 40 000 euros.
4-Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Il convient d'appliquer d'office cette sanction à hauteur de quatre mois.
Sur le travail dissimulé
Au visa des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, M.[Z] sollicite une indemnité contre plusieurs des sociétés, considérant que l'élement intentionnel doit être retenu pour les raisons suivantes :
- une partie du temps de travail est dissimulée, quel que soit le mode de décompte en heures ou en jours, invoquant la destruction des documents par Leader Price
- l'emploi en janvier 2015 puis de juin à août 2015 auprès de Campadis était dissimulé et il n'était pas le seul puisque l'inspection du travail a dressé un procès-verbal de travail dissimulé
- il en a été de même lorsqu'il a travaillé de janvier à mai 2015 comme directeur au Mini LP55 alors qu'il continuait à être payé par Distrileader13
- Distrileader [Localité 15] a participé à la dissimulation de son emploi par Distrileader [Localité 10] sur la période d'avril à juillet 2016, pratique courante du groupe
- il a été réquisitionné pour effectuer des inventaires dans d'autres entités, sans convention de mise à disposition, déclaration d'embauche ou contrat de travail.
Il s'appuie sur les pièces suivantes :
- une lettre d'observations adressée le 18/06/2015 par la DIRECCTE au Leader Price sis [Adresse 3] à [Localité 10], relevant notamment l'absence de tout document de décompte de la durée du travail dans le magasin, rappelant les textes concernant les conventions de mise à disposition et sollicitant des précisions sur les fonctions exactes du manager régional dépendant de Sophidis, ainsi qu'un organigramme (pièce A)
- la lettre adressée par l'inspectrice du travail à la société Campadis le 06/07/2015 concernant l'absence de justification réitérée des conditions d'emploi de MM. [M] et [S], salariés non déclarés (pièce 54)
- le procès-verbal dressé le 20/10/2015 par l'inspectrice du travail à l'encontre de la société Campadis pour l'avoir empêchée depuis le 27/05/2015, d'opérer un contrôle «sur les conditions d'emploi de salariés travaillant dans la société sans y être déclarés notamment en en présentant ni ne communiquant copie immédiate de documents exigibles»(pièce 56)
- le procès-verbal dressé le 03/11/2015 par l'inspectrice du travail à l'encontre de la société Campadis pour travail dissimulé, suite à ses constats des 27/05, 29/06, 05/08 et 14/10/2015 (pièce 55)
- les attestations de Mme [W], adjointe de direction au magasin de [Localité 16], ayant constaté en janvier 2017, après le remplacement du directeur M.[S], la disparition de divers documents dont les plannings, celle de Mme [R] , également adjointe de direction, ayant fait la même constatation pour le magasin de [Adresse 8] ainsi que celle de M.[S] concernant la destruction des documents (plannings salariés, courriers d'inspection du travail, originaux des contratsde travail etc...) le 04/01/2017 par son supérieur hiérarchique M.[E], chef de secteur (pièces 57-58-71)
- les attestations de deux directeurs de supermarché Leader Price de [Adresse 9] et de [Localité 4], concernant la participation de M.[Z] à leurs inventaires (pièces 2 et 44).
Les intimées rappellent les entités pour lesquelles le salarié a travaillé successivement, considérant qu'aucun des éléments auxquels il fait référence, ne permet de démontrer qu'il en aurait été autrement, qualifiant de fantaisiste, la prétendue destruction de documents.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose : «est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales».
Si l'absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire comme la participation de façon ponctuelle à des inventaires ne peuvent fonder à elles seules l'intention de dissimulation, il ressort des pièces présentées aux débats par le salarié qu'au sein de l'enseigne, il existait une pratique courante de mise à disposition de personnel, sans convention, pour des durées importantes, ayant été sanctionnée par l'inspection du travail, comme étant du travail dissimulé : il en est ainsi sur l'année 2015, pour la société Campadis comme pour la société Mini LP55, et pour l'année 2016, pour la société Distrileader [Localité 10].
Les éléments ainsi recueillis comme la dissimulation par destruction volontaire des documents, tels que rapportés par les salariés (directeur et adjointes de direction) des entités concernées, en janvier 2017, témoignages dont l'authenticité n'est pas remise en cause utilement, permettent de retenir une intention délictuelle de la part de l'employeur.
L'article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, prévoit qu' «en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire».
Le salarié est dès lors fondé à solliciter une indemnité tant à l'égard de la société Franprix Leader Price Holding, venant aux droits de la société Campadis, de la société Mini LP 55 et de la société Distrileader 13, que de la société Holding-Ile de France, venant aux droits de la société Distrileader [Localité 10] et de la société Distrileader [Localité 15].
Les sommes doivent être fixées au dispositif de la présente décision, en fonction du salaire moyen déterminé par le salarié à hauteur de 2 622,09 euros, pour la société Franprix Leader Price Holding et celui retenu par la cour dans le cadre de la rupture, pour la société Holding-Ile de France.
Sur les demandes accessoires
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, la lettre recommandée du 7 août 2017 adressée par le conseil de M.[Z] n'étant qu'une tentative préalable de conciliation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil .
Il convient d'ordonner au dernier employeur la délivrance d'une attestation Pôle Emploi rectifiée mais la remise d'un certifict de travail est inutile.
Les sociétés intimées devront délivrer un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant notamment les créances salariales avec l'année correspondante.
L'astreinte n'est pas nécessaire.
Sur les frais et dépens
Les sociétés intimées succombant au principal, doivent s'acquitter des dépens de 1ère instance et d'appel et être déboutées de leurs demande faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A ce titre, elles doivent être condamnées in solidum à payer à M.[Z] la somme globale de 4 000 euros.
La demande visant à mettre à la charge des sociétés le droit proportionnel de l'huissier prévu à l'article 10 du Décret tarifant les actes d'huissier, en date du 12/12/96 et modifié le 08/03/01, doit être rejetée.
En effet, dans le cas précis, la Loi a mis à la charge du créancier ce droit et a en outre prévu en son article 8 un autre droit à la charge du débiteur, de sorte que la demande a non seulement un caractère hypothétique mais est contraire à la loi.
En tout état de cause, en l'espèce, l'article 11 du même texte a exclu le droit proportionnel de l'article 10 pour les créances résultant de l'exécution d'un contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Rejette les fins de non recevoir soulevées par les sociétés Holding Ile de France et Franprix Leader Price Holding,
Infirme les jugements déférés en toutes leurs dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la convention de forfaits jours conclue avec la société Distrileader [Localité 10]
Dit que la démission du 31 décembre 2016 doit s'analyser en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Franprix Leader Price Holding venant aux droits des sociétés Campadis, Mini LP55 et Distrileader 13 à verser à M. [N] [Z] les sommes suivantes:
- 376,90 € bruts à titre de rappel de salaire de base du 01/01au 26/01/2015 et du 01/06 au 31/08/2015
- 376,90 € bruts à titre de rappel de prime de treizième mois
- 37,69 € bruts à titre d'incidence congés payés sur le rappel de salaire de base
- 37,69 € bruts à titre d'incidence congés payés sur rappel de prime de treizième mois
- 3 620,10 € au titre du minimum conventionnel pour la période du 27/01au 31/05/2015
- 362,01 € à titre d'incidence congés payés
- 26 850,72 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2015
- 1 685,14 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 006,16 euros à titre d'indemnité pour la perte de contrepartie des repos,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 30 001,74 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Condamne la société Holding Ile de France venant aux droits des sociétés Distrileader [Localité 15] et Distrileader [Localité 10] à verser à M.[Z] les sommes suivantes :
- 6 950 € à titre de rappel de salaire pour la période du 01/04 au 30/09/2016
- 695 € à titre d'incidence congés payés
- 16 222,82 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2016
- 1 622,28 euros au titre des congés payés afférents
- 4 532,02 euros à titre d'indemnité pour la perte de contrepartie des repos
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 39 236,46 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 19'618,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 961,82 euros au titre des congés payés afférents
- 11'934,84 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2017, celles à titre indemnitaire à compter de la date de la présente décision,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu'ils soient dûs au moins pour une année entière,
Dit que M.[Z] doit rembourser à la société Holding Ile de France venant aux droits des sociétés Distrileader [Localité 15] et Distrileader [Localité 10], la somme de 687,58 euros bruts, suite à l'annulation de la convention de forfait jours, et Ordonne la compensation judiciaire des créances,
Ordonne le remboursement à Pôle Emploi par la société Holding Ile de France venant aux droits de la société Distrileader [Localité 10] des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 4 mois,
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi, par le greffe,
Ordonne la remise à M.[Z] par la société Holding Ile de France venant aux droits de la sociétés Distrileader [Localité 10] d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, spécifiant pour les rappels de salaire, l'année concernée,
Ordonne la remise à M.[Z] par la société Franprix Leader Price Holding venant aux droits des sociétés Campadis, Mini LP55 et Distrileader 13 d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, spécifiant pour les rappels de salaire, l'année concernée,
Condamne in solidum la société Franprix Leader Price Holding venant aux droits des sociétés Campadis, Mini LP55 et Distrileader 13 et la société Holding Ile de France venant aux droits des sociétés Distrileader [Localité 15] et Distrileader [Localité 10], à payer à M.[Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes de M.[Z],
Condamne in solidum la société Franprix Leader Price Holding venant aux droits des sociétés Campadis, Mini LP55 et Distrileader 13 et la société Holding Ile de France venant aux droits des sociétés Distrileader [Localité 15] et Distrileader [Localité 10], aux dépens de première instance et d'appel.
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