Texte intégral
06/09/2024
ARRÊT N°2024/248
N° RG 23/00278 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG5M
EB/CD
Décision déférée du 29 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban ( 21/00077)
Section commerce - COSTE A
[A] [U]
C/
S.A.S.U. INCINERIS
INFIRMATION
Grosses délivrées
le 10 JUIN 2024
à
Me Frédérique BELLINZONA
Me Antoine BENOIT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [A] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S.U. INCINERIS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis[Adresse 1]y [Localité 3]
Représentée par Me Antoine BENOIT de la SELAS BIGNON LEBRAY & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
Greffière, lors du prononcé : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [U] a été embauchée par la société la Compagnie des Vétérinaires, devenue ensuite la Sasu Incineris, en qualité de secrétaire-préparatrice d'urnes par contrat à durée déterminée pour la période du 29 juin 2015 au 03 août 2015.
Le 30 août 2016, un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties à effet au 1er septembre 2016, toujours en qualité de secrétaire préparatrice d'urnes.
Par avenant du 1er octobre 2019, Mme [U] a été promue responsable administrative.
La convention collective applicable est celle des industries et commerce de la récupération.
La société Incineris emploie plus de 10 salariés.
Mme [U] a été absente pour congé maternité du mois de mars 2020 au mois d'août 2020.
Selon lettre du 13 novembre 2020, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 novembre 2020.
Elle a été licenciée pour faute selon lettre du 25 novembre 2020. Elle a perçu la somme de 1 995 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 3 833,94 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Le 23 mars 2021, Mme [A] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil a :
- prononcé la jonction des instances concernant Mme [G] [M] et Mme [U] [A] répertoriées sous les RG 21/00077 et 21/00078, en application de l'article 367 du code de procédure civile,
- dit qu'elles seront enregistrées sous le RG unique 21/00077,
- dit que le licenciement de Mme [G] et de Mme [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- débouté Mme [G] et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté la Sasu Incineris de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les entiers dépens à la charge de Mme [G] et de Mme [U].
Le 25 janvier 2023, Mme [A] [U] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 8 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [A] [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il retient le licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes,
- dire et juger le licenciement de Mme [A] [U] sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la Sasu Incineris à payer à Mme [U] :
- 13 230 euros de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle conteste le bien fondé du licenciement, considérant n'avoir commis aucune faute.
Dans ses dernières écritures en date du 16 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la Sasu Incineris demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en toutes ses dispositions,
- en conséquence,
- juger que le licenciement de Mme [A] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [U] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [A] [U] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [A] [U] aux entiers dépens.
Elle réplique que le licenciement pour faute est justifié.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que le litige soumis à la cour est circonscrit à la rupture du contrat de travail de Mme [U]. Ainsi, toutes les dispositions du jugement concernant Mme [G], non partie à l'instance d'appel, ne sont pas remises en cause dans le cadre de cet appel.
Sur le licenciement
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
« Par courrier du 13 novembre 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Cet entretien a eu lieu le 20 novembre 2020 à 13h et vous y étiez assisté par un collaborateur de l'entreprise.
Lors de cet entretien, je vous ai fait part des motifs nous amenant à envisager votre licenciement, à savoir :
En votre qualité de responsable administrative, il vous appartient d'organiser le travail de l'équipe administrative/accueil/services funéraires/préparation des urnes.
Au mois de septembre 2020 et jusqu'en octobre nous avons connu une période de forte activité. En conséquence, l'ensemble des collaboratrices de l'équipe administrative/accueil/services funéraires et préparation des urnes a dû faire face à une charge de travail importante.
Or, pendant plusieurs semaines au cours de cette période, vous avez, en de nombreuses reprises, pris à partie deux de vos collègues, leur reprochant de ne pas travailler, leur disant que les contrôles n'étaient pas faits, que les emails n'étaient pas lus, qu'elles ne répondaient pas assez au téléphone,' Et leur reprochant que vous deviez prendre en charge une partie du travail qu'elles ne réussissaient pas à faire.
Ces critiques et reproches répétés ont fini par affecter profondément vos collègues. Vos reproches à leur encontre les ont amenés à se sentir personnellement remises en cause dans leur travail, alors que vous saviez que cette situation résultait d'une charge de travail trop importante.
Au point qu'à plusieurs reprises, vos collègues de l'équipe ont trouvé l'une d'elles (Mme [H]) en pleurs à son poste.
Au cours de cette même période, alors que vous consultiez des plannings en présence de Madame [P], vous avez fait remarquer à l'attention de cette dernière : « de toute façon, toi, le 26 octobre prochain, tu n'es plus là ». Madame [P] est en effet titulaire d'un CDD devant prendre fin à cette date.
En soulevant sans raison aucune ce sujet sensible pour Madame [P], vous saviez nécessairement que votre remarque allait la blesser. Et vous avez poursuivi en disant à Madame [H] « et toi tu retournes aux urnes », en soulignant ainsi le caractère dégradant d'un retour sur un précédent poste.
Également, vous avez à plusieurs reprises tenté de dissuader Madame [H] de poser une semaine de congés à Noël, en invoquant une interdiction de ma part, interdiction qui n'existe pas.
Ces faits m'ont été rapportés par vos collègues avec beaucoup d'émotions et de douleurs.
En soi, ces remarques déplacées et blessantes ne sont pas acceptables. Elles le sont d'autant moins, qu'en votre qualité de responsable administrative, il vous appartient de favoriser la cohésion, le travail en bonne intelligence, et d'adopter à l'égard des membres de l'équipe un comportement bienveillant.
Ces faits font par ailleurs écho à des comportements similaires survenus au cours des derniers mois. Vous avez été personnellement mise en cause sur une partie des agissements de dénigrement et de mise à l'écart de certaines des collègues de l'équipe, agissements qui ont donné lieu au licenciement de Madame [G]. J'avais alors eu l'occasion de vous indiquer, notamment lors de l'entretien de Madame [G] auquel vous participiez, que de tels comportements blessants sont inacceptables.
Lors de l'entretien préalable à cette mesure de licenciement du 20 novembre 2020, vous avez reconnu la réalité des faits qui vous sont reprochés, mais réussir à prendre la mesure de leur caractère blessant et de leur impact sur les membres de l'équipe.
Or, ces agissements répétés à l'égard de collaborateurs sont contraires aux règles de vie dans l'entreprise, et vont également à l'encontre des méthodes d'animation d'équipe et d'organisation du travail qui relèvent de votre fonction.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute. (...) ».
Ainsi, l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire de la faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse.
Le courrier de licenciement fait état du fait que la salariée s'est inscrite à l'automne 2020 dans une démarche systématique de critiques à l'égard de plusieurs collègues de travail ayant conduit à une souffrance au travail. Il est souligné que ces agissements font écho à des comportements similaires de critiques, dénigrements et mise à l'écart qu'elle avait adoptés aux côtés de Mme [G] quelques mois plus tôt.
Mme [U] estime quant à elle que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas datés et ne précisent pas les personnes visées, que son licenciement ferait en réalité suite à deux conflits, le premier l'opposant à M. [Z], directeur de l'agence, lorsque l'appelante aurait exprimé sa 'gêne' à ce qu'il entretienne une relation avec une salariée, le second conflit l'opposant à l'un de ses collègues, M. [E], qui aurait eu un comportement déplacé envers plusieurs salariées. Elle ajoute que les attestations versées aux débats ne démontrent pas qu'elle aurait eu un comportement fautif.
La société Incinéris verse aux débats :
- une lettre de Mme [T], agent de collecte Cyclavet, du 19 février 2020, dénonçant le comportement malveillant de Mme [U] et Mme [G] à son égard,
- une attestation de Mme [T] du 31 juillet 2021 dans laquelle elle indique avoir subi des reproches répétés et des actes de malveillances de la part de Mme [U] et de Mme [G],
- une attestation de Mme [P], préparatrice d'urnes-secrétaire, indiquant notamment qu'au cours du mois d'octobre 2020 Mme [U] a tenu des propos désobligeants à son encontre,
- une attestation de M. [Z], directeur de l'agence de [Localité 5], indiquant qu'il a subi les reproches répétés et le dénigrement de Mmes [U] et [G] après la révélation de sa relation avec Mme [N], et que plusieurs autres salariés se sont plaints des mêmes faits dont Mme [I] et Mme [O] recrutée en contrat à durée déterminée pour les congés d'été 2020,
- une attestation de Mme [V], DRH, indiquant qu'elle a été alertée au mois de février 2020 de la souffrance de plusieurs salariés en raison du comportement de Mme [G] et de Mme [U], la conduisant à envisager leur licenciement,
- un échange de courriels entre Mme [V] et Mme [Y] de la société IAPR (réseau de psychologues) au mois de mars 2020, afin d'apporter une assistance psychologique à M. [Z] et Mme [T],
- une lettre, non datée, de Mme [N], ancienne salariée hotesse funéraire, indiquant que son départ anticipé de l'entreprise au mois de janvier 2019 était dû au comportement de Mme [G] après la découverte de sa relation personnelle avec M. [Z], directeur de l'agence,
- un courrier non daté de M. [E] remis à M. [Z] au mois de février 2020, indiquant qu'il était en conflit avec Mme [U] et Mme [G] à la suite de fausses accusations à son encontre. Il témoigne en outre du comportement malveillant de Mme [U] et de Mme [G] à l'égard de plusieurs salariés et notamment de Mme [N] et M. [Z].
S'il est vrai que la lettre de licenciement est imprécise quant aux noms des salariés 'pris à partie' par Mme [U], en revanche elle décrit des agissements précis de Mme [U] à l'égard de ses collègues. Elle fait par conséquent état de faits précis et matériellement vérifiables dont il appartient à la cour d'apprécier le bien-fondé.
Toutefois, ainsi que le relève justement la salariée, les faits visés dans la lettre de Mme [T] ne peuvent être retenus alors que l'employeur en avait connaissance depuis le mois février 2020 et que la procédure de licenciement n'a été mise en oeuvre qu'au mois de novembre 2020. Il en est de même de ceux décrits par Mme [N] qui remontent à l'année 2019 et par M. [E] dans un courrier remis à l'employeur en février 2020.
Dans son attestation du 31 juillet 2021, si Mme [T] fait état de la méchanceté et de la malveillance répétées de Mesdames [G] et [U] durant près de deux ans mais principalement sur l'année 2019 en décrivant des faits précis 'elles s'en sont pris à mon matériel en le débranchant après mon départ du centre' l'obligeant ainsi à collecter manuellement le lendemain, une volonté de l'isoler 'ces deux femmes m'ont fait douter de l'ensemble des personnes avec lesquelles je travaille', et des reproches répétés ' Après cet événement (départ de Mme [N]) ça s'est accentué. Tout était bon ! Les pesées des bacs que je collectais n'étaient pas vraiment faites. Les totaux des poids collectés étaient faux. Les collectes annulées en cours de tournée n'étaient pas du fait des clients mais de mon propre chef', il subsiste que ces faits ne sont pas datés et ne sont d'ailleurs pas visés dans la lettre de licenciement. En tout état de cause, Mme [G] ayant été licenciée au mois d'août 2020, les faits décrits qui visent systématiquement tant cette dernière que Mme [U] sont nécessairement antérieurs au licenciement de Mme [G].
Quant à M. [Z], directeur d'agence, dont l'attestation n'a pas à être écartée des débats au motif que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, étant rappelé que la preuve est libre en matière prud'homale, il décrit des faits qui remontent aux années 2018-2019 pour les plus anciens et au cours du mois de juillet 2020 pour les plus récents, période au cours de laquelle Mme [U] était en congé maternité et donc absente de la société, de sorte que les éléments qui y sont rapportés concernent Mme [G] et non Mme [U].
Alors que dans le courrier de licenciement il est fait grief à Mme [U], d'avoir entre septembre et octobre 2020 reproché à des collègues 'de ne pas travailler, leur disant que les contrôles n'étaient pas faits, que les emails n'étaient pas lus, qu'elles ne répondaient pas assez au téléphone,' Et leur reprochant que vous deviez prendre en charge une partie du travail qu'elles ne réussissaient pas à faire', aucun élément objectif ne vient cependant accréditer la réalité de ses allégations sur la période visée.
Mme [P] atteste qu'au mois d'octobre 2020, Mme [U] lui a dit de façon désobligeante 'de toute façon, toi, le 26 tu n'es plus là' ; elle précise par ailleurs que Mme [U] critiquait également le travail de ses collègues Mmes [H] et [I]. Or, s'agissant de la fin du contrat de Mme [P], Mme [U] - qui reconnaît la teneur des propos tenus - conteste en revanche leur caractère désobligeant, et la cour ne peut que constater que cette appréciation est nécessairement empreinte de subjectivité, sans autre élément d'explication, et ce d'autant qu'il est exact que le contrat de travail de Mme [P], embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, devait initialement prendre fin à la fin du mois d'octobre 2020. Mme [H], dans une attestation versée aux débats par Mme [U], confirme également de la réalité de ces propos dont elle a été témoin, soulignant néanmoins que ceux-ci n'ont pas été dits par Mme [U] sur un ton désagréable ou rabaissant.
S'agissant du fait que Mme [U] critiquait le travail d'autres collègues de travail, Mme [P] ne donne aucun exemple concret, de sorte que le cour ne peut en apprécier ni la réalité ni la portée.
Quant à Mme [H] elle-même, alors qu'il est reproché à Mme [U] dans la lettre de licenciement de lui avoir dit : « et toi tu retournes aux urnes », en soulignant ainsi le caractère dégradant d'un retour sur un précédent poste, cette dernière déclare pourtant dans son attestation qu'elle n'a perçu aucune intention malveillante de Mme [U] dans ses propos. S'il est exact en outre qu'elle décrit une importante charge de travail l'ayant amenée à arriver un matin en larmes au travail, elle n'impute toutefois nullement cet état au comportement de Mme [U] à son égard. Elle précise en outre que M. [Z] lui a demandé à plusieurs reprises de faire des écrits à l'encontre de Mme [U]. Elle ne mentionne en outre nullement le fait que Mme [H] aurait tenté de la dissuader de poser une semaine de congés à Noël en prétextant d'un refus de la direction. Cet élément n'est donc pas davantage établi.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que les griefs invoqués dans la lettre de suffisamment ne sont pas suffisamment établis, étant rappelé que l'employeur ne peut valablement s'appuyer sur des précédents conflits au sein de la société lesquels n'ont d'ailleurs donné lieu à aucune suite disciplinaire à l'encontre de Mme [U].
Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé.
Quant aux conséquences, il convient de tenir compte de l'âge de la salariée au moment de la rupture du contrat (34 ans), d'un salaire de 2 205 euros, d'une ancienneté de 5 années complètes non contestée par l'employeur, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et de l'absence de tout élément sur la situation postérieure à la rupture.
Le montant des dommages et intérêts sera donc fixé à 7 000 euros.
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aucun appel incident n'a été formé contre le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté l'employeur de sa demande à ce titre, la société intimée sollicitant dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
La société Incineris sollicite en cause d'appel la condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, englobant ainsi l'instance d'appel.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, l'action de Mme [U] était bien fondée de sorte qu'elle ne pouvait être abusive. La société Incineris sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'action comme l'appel sont bien fondés, de sorte que la société Incineris sera condamnée à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de saisine,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [A] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU Incineris à payer à Mme [A] [U] les sommes suivantes :
- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SASU Incineris à France Travail des indemnités chômage versées à Mme [A] [U] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Déboute la SASU Incineris de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Incineris aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
La greffière La présidente
C. DELVER C. BRISSET
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