Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-16.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.532
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maxime, Louis, Alexandre X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Yvette, Marie, Jacqueline Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Y..., épouse X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, pour accueillir la demande en divorce de la femme, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, retient que M. X..., avait, presque 40 ans après la naissance d'un enfant, affirmé à son entourage et à sa famille ne pas en être le père, alors qu'une analyse sanguine, dont il leur avait caché les résultats, avait établi que ses soupçons étaient dénués de fondement et énonce que ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Que, par ce seul motif, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, hors de toute dénaturation et répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que, pour condamner M. X... à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, l'arrêt, après avoir analysé la situation financière de l'épouse, retient que M. X... perçoit pour seules ressources une retraite dont le montant est précisé, qu'il bénéficiera de sa part de communauté et qu'il acquitte des charges communautaires relativement importantes, mais qu'il pourra en récupérer la moitié lors de la liquidation de la communauté ;
Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a, justifiant légalement sa décision, souverainement apprécié les ressources de celui-ci et l'existence d'une disparité dans la situation respective des époux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme Y..., épouse X..., aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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