Tribunal Administratif de Nantes, 23 octobre 2024. 2416234
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2416234
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Lomé a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa venue est rendue nécessaire tant par l'aide morale qu'elle peut apporter à son fils et sa belle-fille qui subissent un deuil, celle-ci ayant accouché d'un enfant mort-né en mai 2024, que par l'état de santé de ceux-ci qui pourrait s'aggraver sans sa présence.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle a produit une attestation d'accueil et d'hébergement de son fils signée par le maire de la ville d'Amiens et que l'administration ne démontre pas que son fils serait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a souscrit en sa faveur ; ce dernier dispose des revenus financiers suffisants pour prendre en charge son séjour ;
* elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne peut exister de doute sur le lien de filiation avec son fils ;
* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Lomé a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 23 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Lomé a refusé de lui délivrer un visa de court séjour, Mme B fait valoir que sa venue est rendue nécessaire tant par l'aide morale qu'elle peut apporter à son fils et sa belle-fille qui subissent un deuil, celle-ci ayant accouché d'un enfant mort-né en mai 2024, que par l'état de santé de ceux-ci qui pourrait s'aggraver sans sa présence. Les circonstances ainsi invoquées, pour regrettables qu'elles soient, ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 23 septembre 2024 précitées. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 23 octobre 2024.
Le juge des référés,
F. HUIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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