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Cour de cassation, 19 mars 1993. 93-60.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.161

Date de décision :

19 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant route de Toulon, à La Roquebrussanne (Var), en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1993 par le tribunal d'instance de Toul, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 25 du Code électoral ; Attendu que nul ne pouvant être juge et partie, le maire, membre de la commission administrative, ne peut être partie devant le tribunal d'instance saisi de contestations des décisions de cette commission ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que, devant le tribunal d'instance, saisi d'un recours de M. X... contre la décision de la commission administrative qui avait refusé de l'inscrire sur les listes électorales de la commune de Foug, le maire de Foug est intervenu à l'audience comme partie en sa qualité de maire ; Qu'ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nancy ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Toul, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;

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