Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Mai 2024
RG N° RG 22/03339 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WS2A/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [E] épouse [R]
C/
[I] [H] [R]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Mai 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 16] (ZAIRE)
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000333 du 26/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 17] (CONGO)
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Maître Virginie CAMARATA de l’AARPI VAM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées par LRAR aux parties le :
copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées, le
à :
Me Sandrine RODRIGUES, vestiaire : 1197
Maître Virginie CAMARATA de l’AARPI VAM AVOCATS, vestiaire : 699
copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à la CAF (IFPA)
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [H] [R], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 17] (Congo), de nationalité congolaise, et Madame [J] [E], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 16] (ancien Zaïre), de nationalité congolaise, se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 20] (Isère), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus six enfants :
[W] [R], née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 20] (Isère), aujourd'hui majeure ; [F] [R], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 21] (Rhône), aujourd'hui majeur ; [N] [R], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 21] (Rhône) ; [C] [R], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 19] (Rhône) ; [X] [R], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 14] (Rhône) ; [P] [R], né le [Date naissance 13] 2021 à [Localité 15] (Rhône).
Il est relevé que le certificat de naissance établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et tenant lieu d'acte d'état civil de l'épouse mentionne pour nom patronymique [J] [E], et aucun prénom, alors que les actes de naissance des enfants mentionnent pour mère Madame [J], [U] [E], ou [J] [E].
Par exploit d'huissier de justice en date du 28 mars 2022 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [J] [E], représentée par Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 mai 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
À l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 mai 2022, à laquelle Monsieur [R] n'a pas comparu ni n'était représenté, l'affaire a été renvoyée au 28 juin 2022, le juge de la mise en état constatant qu'aucune diligence n'était mentionnée dans le procès-verbal de recherches infructueuses, et que l'assignation ne reprenait pas en son dispositif les demandes de mesures provisoires pourtant motivées en son corps. Madame [J] [E] a été invitée à faire citer Monsieur [R] pour l'audience de renvoi.
Monsieur [R] a été régulièrement cité à comparaître à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 juin 2022 par exploit d'huissier de justice en date du 9 juin 2022 remis à étude. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 Octobre 2022 afin que le défendeur constitue avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, a, au titre des mesures provisoires :
attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'une location ; constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; fixé la résidence des enfants mineurs au domicile maternel ; organisé le droit de visite du père les fins de semaines paires, les samedis et dimanches de 10 à 18 heures ; fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien des six enfants communs due par le père à compter de la demande en divorce à 50 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, outre indexation.
Monsieur [R] a par suite constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Virginie CAMARATA, avocat au barreau de Lyon.
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Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2023, Madame [J] [E] sollicite, au visa des articles 237 et 238 du code civil, le prononcé du divorce, avec transcription du divorce sur les actes d'état civil concernés, reprise de l'usage de son nom patronymique, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux et fixation des effets du divorce au jour de la demande.
Elle demande, s'agissant des enfants communs, le maintien de l'exercice commun de l'autorité parentale et de leur résidence à son domicile, et l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père, jusqu'à son déménagement conforme à l'ordonnance sur mesures provisoires, et après son déménagement, sur production du bail confirmant que la superficie du logement est adaptée à l'accueil des enfants :
Pour [F], [N], [C] et [X] : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanches 18 heures ; outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines des vacances d'été ;Pour [P] : à la journée les fins de semaines paires les samedis et dimanches de 10 à 18 heures jusqu'à ses trois ans, puis suivant les mêmes modalités que ses frères aînés.
Elle réclame au surplus le maintien des pensions alimentaires telles que fixées par l'ordonnance précitée, mais avec rétroactivité au jour de la demande.
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Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par la voie électronique le 6 juin 2023, Monsieur [R] acquiesce à la demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et reprise par l'épouse de l'usage de son nom patronymique, sollicitant la fixation des effets de ce divorce au 1er novembre 2020.
S'agissant des enfants communs, il acquiesce à l'intégralité des prétentions de l'épouse demanderesse, sauf s'agissant de la rétroactivité.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties étant toutes deux représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
L’article 388-1 du code civil dispose que l’enfant capable de discernement peut être entendu par le juge ou par toute personne qualifiée. Les mineurs, informés de leur droit à être entendus, n'ont pas sollicité leur audition.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux enfants mineurs concernés a été vérifiée, conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Par jugement en date du 5 octobre 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Lyon avait ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative (MJIE) au bénéfice des six enfants alors mineurs, mesure prorogée par décision du 29 mars 2023. Par jugement en date du 24 octobre 2023, le juge des enfants a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) expirant le 31 octobre 2024 au bénéfice des cinq derniers enfants communs. Par décision du 26 octobre 2023 il a également instauré une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial (AGBF) au bénéfice des cinq derniers enfants communs.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 novembre 2023, et l'audience de plaidoiries a été fixée au 8 février 2024. A cette dernière date, la décision a été mise en délibéré au 2 mai 2024, prorogé au 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 28 mars 2022 par Madame [J] [E] ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 janvier 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon statuant en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, et sur les conséquences de ce divorce à l'égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce, au régime matrimonial, et aux conséquences de ce divorce à l'égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Madame [J] [E] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [I] [H] [R], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 17] (Congo)
et
Madame [J] [E], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 16] (ancien Zaïre)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 20] (Isère)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er novembre 2020 ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [I] [R] et Madame [J] [E] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [N] [R], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 21] (Rhône), [C] [R], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 19] (Rhône), [X] [R], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 14] (Rhône), et [P] [R], né le [Date naissance 13] 2021 à [Localité 15] (Rhône), est exercée conjointement par leurs parents, Monsieur [I] [R] et Madame [J] [E] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle ;les sorties du territoire national ;la religion ;la santé ;les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ;les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ;l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [N] [R], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 21] (Rhône), [C] [R], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 19] (Rhône), [X] [R], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 14] (Rhône), et [P] [R], né le [Date naissance 13] 2021 à [Localité 15] (Rhône), au domicile de leur mère, Madame [J] [E] ;
DIT que Monsieur [I] [R] exercera à l'égard des enfants [N] [R], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 21] (Rhône), [C] [R], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 19] (Rhône), [X] [R], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 14] (Rhône), et [P] [R], né le [Date naissance 13] 2021 à [Localité 15] (Rhône), un droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord entre les parents selon les modalités suivantes :
Tant qu'il demeurera dans son logement actuel sis [Adresse 9] : à la journée, les fins de semaines paires, les samedis et dimanches de 10 à 18 heures ; Lorsqu'il aura quitté son logement actuel, et sous réserve de capacité suffisante d'accueil : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; outre la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; outre les premier et troisième quarts des vacances d'été les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; ce droit ne s'exerçant à l'égard de l'enfant [P] [R], né le [Date naissance 13] 2021 à [Localité 15] (Rhône), qu'à compter de ses trois ans, et antérieurement à l'égard du même enfant à la journée, les fins de semaines paires, les samedis et dimanches de 10 à 18 heures ;
PRÉCISE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ; et à défaut de scolarisation de leur lieu de résidence habituelle ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'aller chercher ou faire chercher les enfants à leur résidence habituelle et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement de se présenter dans la première heure en fin de semaine, et dans la première demi-journée durant les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l'intégralité de la période considérée ;
MAINTIENT à la somme de 50 (cinquante) euros par mois et par enfant, soit à 300 (trois cents) euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l'éducation des enfants [W] [R], née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 20] (Isère), [F] [R], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 21] (Rhône), [N] [R], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 21] (Rhône), [C] [R], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 19] (Rhône), [X] [R], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 14] (Rhône), et [P] [R], né le [Date naissance 13] 2021 à [Localité 15] (Rhône), que Monsieur [I] [R] doit verser à Madame [J] [E] ; et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que cette pension sera versée jusqu'à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'ils poursuivent des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice 2015 des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
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indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales : par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties: 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ; 2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
DIT que les dépens de l'instance seront à la charge de Madame [J] [E], et qu'ils seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES