Cour de cassation, 14 juin 1989. 87-19.491
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.491
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Jacques BERTRAND, conseiller juridique,
2°) Madame BERTRAND née Andrée, Françoise, Marie D...,
demeurant ensemble "A... Janique", la Rue Saint-Pierre (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens, au profit :
1°) de Monsieur Claude B..., demeurant ... (Essonne),
2°) de Madame Georgette C..., demeurant ... (1er),
3°) de Mademoiselle Odette, Lucienne, Jeanne E..., demeurant ..., à Colombes (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Y... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des époux X..., de Me Consolo, avocat de M. B..., Mme C... et Mlle E..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Jean-Baptiste E... est décédé le 22 octobre 1946, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme Z..., et un enfant d'un premier lit, Mlle Odette E... ; que, le 21 septembre 1974, cette dernière a assigné Mme veuve E... en liquidation-partage de la communauté et de la succession ; que, le 18 janvier 1975, la veuve a passé avec les époux X..., ses voisins, un contrat prévoyant le versement d'une rente viagère annuelle de 7 200 francs, moyennant remise d'un capital de 60 000 francs ; qu'il était prévu, en cas de non-versement de cette somme, que Mme veuve E... vendrait aux débirentiers, en viager, les biens dont elle aurait obtenu l'attribution préférentielle et qu'à défaut d'obtention d'une telle attribution, elle leur céderait le prix des biens indivis vendus à l'amiable ou licités ; que, le 28 janvier 1977, le tribunal de grande instance de Beauvais a attribué par préférence à Mme veuve E... l'immeuble "Le Chapitre" qu'elle habitait, et ordonné la licitation des deux parcelles cadastrées constituant le surplus de la succession ; que, par arrêt du 31 octobre 1978, devenu irrévocable, la cour d'appel d'Amiens a confirmé cette décision ; que, le 23 mars 1982, Mme veuve Mazot est morte sans qu'aient été versés les 60 000 francs et sans qu'aient été engagées les opérations de liquidation-partage ; que, dès le 8 septembre 1982, Mlle Mazot a assigné les époux Bertrand ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 15 septembre 1987) a décidé que le jugement initial du 28 janvier 1977, qui avait accordé à Mme veuve Mazot l'attribution préférentielle de l'immeuble "Le Chapitre", ne lui avait conféré aucun droit de propriété et que, faute d'un partage des biens intervenu avant son décès, les époux X... ne se trouvaient titulaires d'aucun droit réel sur les immeubles héréditaires ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que les époux X... font grief audit arrêt d'avoir ainsi décidé qu'ils ne disposaient d'aucun droit réel sur les immeubles de la succession et que, dans l'hypothèse où l'attribution préférentielle ne serait pas obtenu, la cession en leur faveur du prix des biens indivis vendus à l'amiable ou licités ne pouvait avoir lieu que du vivant de Mme veuve E..., alors, d'une part, que la cour d'appel aurait violé les dispositions claires et précises de la convention du 18 janvier 1975 selon lesquelles, en cas de non-versement de la somme de 60 000 francs, Mme veuve E... s'engageait à leur vendre en viager la totalité des biens dont elle aurait obtenu l'attribution préférentielle ; alors, d'autre part, que les juges du second degré auraient également violé l'article 832 du Code civil en décidant que, faute de partage de la succession avant le décès de Mme veuve E..., l'attribution préférentielle à son profit de l'immeuble "Le Chapitre" serait devenue caduque, bien que le droit à cette attribution préférentielle, tombé dans son patrimoine, se soit transmis à ses héritiers ; et alors, enfin, que l'arrêt attaqué aurait ajouté à la convention du 18 janvier 1975 une condition qui n'y figurait pas ; Mais attendu, d'abord, que si le droit à l'attribution préférentielle de l'immeuble "Le Chapitre" est effectivement tombé dans le patrimoine de Mme veuve E... et s'est transmis à ses héritiers en raison de sa consécration par une décision de justice devenue irrévocable avant son décès, la cour d'appel, par motif adopté des premiers juges, a donné acte auxdits héritiers de ce qu'ils entendaient renoncer expressément au bénéfice de ce droit ; que, par ce seul motif non critiqué par le pourvoi, et abstraction faite du motif erroné relatif à la caducité du droit en question, l'arrêt attaqué a légalement justifié sa décision de refuser tout effet à ladite attribution préférentielle ; Attendu, ensuite, que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambigüité du contrat sur ce point, que la cour d'appel a souverainement estimé "que l'application de l'article 3 du contrat ne pouvait intervenir que du vivant de la crédirentière qui, dans l'hypothèse d'une vente amiable ou forcée des immeubles indivis, se substituait les époux X... pour la perception du prix" ; D'où il suit que les deux moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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