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Cour de cassation, 02 décembre 1991. 90-87.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.554

Date de décision :

2 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Baruani, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre des appels correctionnels, en date du 22 octobre 1990, qui pour infraction à la législation sur les stupéfiants en état de récidive légale, l'a condamné à la peine de 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 627 et suivants, L. 630-1 du d Code de la santé publique, 1, 19, 25 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a condamné M'Piana à la peine de six ans d'emprisonnement et lui a interdit définitivement le territoire français ; "aux motifs qu'il convient, à titre de peine complémentaire, d'interdire à M'Piana définitivement le territoire français, puisqu'il y a commis et a continué d'y commettre de grave infractions : M'Piana, né au Zaïre et arrivé en France avec la nationalité Zaïroise, ne justifiant pas de la nationalité française ; "alors que seuls les étrangers peuvent être frappés de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français ; qu'en prononçant l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre du demandeur qui possède la nationalité française, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu les textes précités ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que la peine complémentaire de l'interdiction du territoire français, prévue pour les infractions à la législation sur les stupéfiants, ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'un étranger ; Attendu que pour prononcer contre le prévenu la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que M'Piana, "né au Zaïre et arrivé en France avec la nationalité zaïroise", ne justifie pas de la nationalité française ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé invoquait devant la cour d'appel une nationalité française acquise par mariage, intervenu depuis son entrée en France, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de la peine prononcée ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 22 octobre 1990, en ses dispositions concernant d l'interdiction définitive du territoire français, seules remises en cause par le moyen ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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